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05/01/2017 | FRANCE | N°14-28978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 14-28978


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 331 et 334 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société civile immobilière Leclert (la SCI) a confié la réalisation de travaux à la société VM Deligny qui en a sous-traité une partie à la société Hochart ; que, celle-ci ayant commis une erreur d'implantation et des malfaçons, la SCI n'a pas payé le solde des travaux à la société VM Deligny qui n'a pas, pour sa part, payé son sous-traitant

; que la société Hochart a assigné en paiement la société VM Deligny, qui a appelé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 331 et 334 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société civile immobilière Leclert (la SCI) a confié la réalisation de travaux à la société VM Deligny qui en a sous-traité une partie à la société Hochart ; que, celle-ci ayant commis une erreur d'implantation et des malfaçons, la SCI n'a pas payé le solde des travaux à la société VM Deligny qui n'a pas, pour sa part, payé son sous-traitant ; que la société Hochart a assigné en paiement la société VM Deligny, qui a appelé en garantie la SCI ; Attendu que, pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'a aucune responsabilité susceptible d'entraîner sa garantie et que la défaillance de l'entrepreneur principal n'a pas pour effet de faire dépendre l'obligation de ce dernier du respect, par le maître d'ouvrage, de ses propres obligations ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire écarter l'exercice de l'action en garantie simple, alors qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal et que la société VM Deligny invoquait contre la SCI une créance au titre du solde impayé des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie du paiement du solde du marché formé par la société VM Deligny à l'encontre de la SCI Leclert, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Met la société Hochart hors de cause ;
Condamne la SCI Leclert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Leclert à payer la somme de 3 000 euros à la société VM Deligny ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société VM Deligny.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société VM Deligny de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Leclert à la garantir du paiement du solde du marché de la société Hochart ;
AUX MOTIFS QUE
cette demande tend à voir condamner la sci Leclert à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Hochart.Que cependant l'obligation de la société VM Deligny à l'égard de la société Hochart que le tribunal puis la cour condamnent à exécuter, résulte du marché de sous-traitance qu'elle a conclu avec ladite société par un choix personnel, auquel la sci Leclert est étrangère ;Que le maître de l'ouvrage n'a aucune responsabilité, susceptible d'entraîner sa garantie, dans l'existence de l'obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant ;Que c'est à juste titre que la sci Leclert rappelle que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur principal le prix convenu pour les prestations qu'il lui a commandés, peu important que l'entrepreneur ait effectué lui-même le travail ou en ait confié l'exécution à un sous-traitant ; que dans l'hypothèse du recours à un sous-traitant, ce que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur principal est ce qu'il a convenu de lui payer, non ce que l'entrepreneur principal peut devoir au sous-traitant ;Que la reconnaissance légale d'une action directe au profit du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage pour pallier une éventuelle défaillance de l'entrepreneur principal dans le paiement de sa prestation n'a pas pour effet de faire dépendre l'exécution de l'obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant du respect par le maître de l'ouvrage de son obligation à l'égard de l'entrepreneur principal ni de faire naître une obligation du maître de l'ouvrage de garantir l'entrepreneur principal de l'exécution de sa propre obligation à l'égard du sous-traitant ;Que l'appel en garantie de la sci Leclert par la société VM Deligny ne peut donc prospérer sur un tel fondement ;Que par ailleurs, la société VM Deligny ne fonde pas sa demande à l'encontre de la SCI Leclert sur la responsabilité et, en toute hypothèse, ne démontre pas que, sans remettre en cause le principe de son obligation de payer à la société Hochart le prix du marché de sous-traitance, le non-respect de cette obligation résulterait de l'impossibilité où elle se serait trouver de l'exécuter faute d'avoir elle-même perçu l'intégralité du prix du marché principal et serait donc imputable à la SCI Leclert ;Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie dirigée par la société VM Deligny contre la SCI Leclert ;Qu'il convient de rappeler et de souligner que la demande de la société VM Deligny à l'encontre de la SCI Leclert est précisément et exclusivement un appel en garantie ;qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement du solde du marché principal, que la société VM Deligny ne demande d'ailleurs pas la condamnation de la sci Leclert à lui payer une somme déterminée à ce titre » (arrêt, p. 7 et p. 8, 1er §).
1°) ALORS QUE l'appel en garantie est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé ; que la société VM Deligny, entrepreneur principal, était créancière de la société Leclert, maître de l'ouvrage, au titre du solde de son marché et notamment la partie correspondant à celui de la société Hochart, sous-traitante ; qu'en rejetant la demande de la société VM Deligny tendant à la condamnation de la SCI Leclert à la garantir du paiement du solde du marché de la société Hochart, au motif inopérant que le maître de l'ouvrage n'avait aucune responsabilité, susceptible d'entraîner sa garantie, dans l'existence de l'obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 331 et 334 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que la société VM Deligny, entrepreneur principal assignée par son sous-traitant, la société Hochart, en paiement du solde de son marché, était fondée à appeler en garantie des condamnations qui pouvaient être prononcées contre elle de ce chef, la SCI Leclert, maître de l'ouvrage, qui était sa débitrice pour ne pas lui avoir réglé le solde de son marché, et notamment la partie correspondant à celui de la société Hochart ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 331 et 334 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28978
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°14-28978


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.28978
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