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04/01/2017 | FRANCE | N°16-11054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-11054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, aux torts de l'époux, le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil et de méconnaissance des droits de la défense, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour d

e cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, au vu des élément...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, aux torts de l'époux, le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil et de méconnaissance des droits de la défense, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, au vu des éléments produits aux débats, s'est placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 262-1 du code civil ;
Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Attendu que l'arrêt retient que, M. X... n'ayant pas motivé sa demande de report des effets du jugement, le divorce produira effet, dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux, à la date du 18 juin 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal le 22 février 2009 et que le mari avait demandé le report des effets du jugement de divorce à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 juin 2009, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le divorce a pris effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 22 février 2009 ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 juin 2009.
AU MOTIF QUE l'article 262-1 du code civil énonce que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que M. Patrick X... demande que soit retenue non pas la date de l'ordonnance de non conciliation mais celle du 22 février 2009, correspondant au départ du domicile conjugal de l'épouse ; que toutefois compte tenu du contexte d'un départ en urgence et faute pour M. Patrick X... de motiver plus avant cette demande, il n'y pas lieu de déroger au principe posé par le texte susvisé.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 262-1, alinéa 2 du code civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute mais au regard de la séparation effective des époux ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les époux X... ont cessé de cohabiter le 22 février 2009, date du départ du domicile conjugal de l'épouse ; qu'en refusant de retenir cette date, compte tenu du contexte d'un départ en urgence et faute pour M. Patrick X... de motiver plus avant cette demande, la cour d'appel, a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux et ajouté aux conditions exigées par le texte susvisé, qu'elle a violé par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Marie Y... une prestation compensatoire d'un montant de 76800 € en capital, payable sous la forme de versements mensuels de 800 euros pendant 8 ans.
AU MOTIF notamment qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur versée en pièce n° 33, il déclare l'épargne suivante : 9 023, 18 euros sur un Livret A, 22 595, 23 euros sur un Plan Epargne Logement, 12 261, 99 euros sur un plan d'Epargne Populaire ; qu'à l'évidence la rupture du mariage crée une disparité dans les situations financières respectives des parties.
1°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, la cour d'appel doit se situer à la date à laquelle elle statue ; que pour réclamer une baisse de la prestation compensatoire allouée à l'épouse par les premiers juges, M. X... a produit, outre sa déclaration sur l'honneur du 1er décembre 2010 (pièce n° 33), une seconde en date du 24 juin 2013 (pièce n° 200), enfin une dernière en date du 21 novembre 2014 (pièce n° 248), faisant état de sa situation à la date de l'arrêt ; qu'en se fondant sur la déclaration sur l'honneur du mari du 1er décembre 2010, antérieure de plus de 5 ans à la date à laquelle elle statuait, et non sur la dernière, laquelle ne mentionnait aucune épargne, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
2°) ALORS QUE lorsqu'elle relève d'office un moyen non invoqué, la cour d'appel doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni le jugement, ni Mme Y... qui demandait sa confirmation sur la prestation compensatoire, ni M. X... n'ont fait état de l'existence d'une épargne du mari représentant la somme de 9. 023, 18 euros sur un Livret A, de 22. 595, 23 euros sur un Plan Epargne Logement, de 12. 261, 99 euros sur un plan d'Epargne Populaire ; qu'en relevant d'office cet élément de fait sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, en toute hypothèse, a méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 16 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11054
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-11054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11054
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