LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1433 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... de récompenses sur la communauté, l'arrêt retient que les sommes litigieuses ont été débitées du compte bancaire des parents de celui-ci et créditées sur un compte commun des parties, et qu'il ne démontre pas le profit tiré par la communauté et ne produit aucun élément sur l'affectation de ces fonds ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu'ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l'article 1433 du code civil et qu'il s'en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives à un droit à récompense sur les sommes de 50 000 F (7 622,45 euros), 51 800 F (7 896,86 euros) et 300 000 F (45 734,70 euros), l'arrêt rendu le 12 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un mari (M. X..., l'exposant) de ses demandes relatives à un droit à récompense par la communauté ayant existé avec son ex-épouse (Mme Y...) du chef des sommes de 50 000 F (7 622,45 €), de 51 800 F (7 896,86 €) et de 300 000 F (45 734,70 €) ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoquait des dons opérés en 1988 à hauteur de 7 896,86 € (soit 51 800 F), en mai 1994 à hauteur de 7 622,45 € (soit 50 000 F) et en juillet 1994 à hauteur de 45 734,70 € (soit 300 000 F) ; que, pour les deux premières sommes, Mme Y... exposait que ces montants correspondaient à des prêts consentis par les parents de M. X... pour l'acquisition notamment de véhicules automobiles durant le mariage et remboursés par le couple ; qu'elle indiquait ignorer tout de la destination de la dernière somme ; que M. X... précisait que ladite somme aurait contribué au financement de l'achat de la maison de Vigneux de Bretagne intervenue en août 1994 ; que ces sommes avaient effectivement été débitées du compte bancaire des parents de M. X... et créditées sur un compte commun des parties pour leur montant exact ou approchant ; que l'article 1433 du code civil disposait que la communauté devait récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle avait tiré profit de biens propres ; que si le profit résultait notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d'emploi ou de remploi, il devait cependant être constaté que M. et Mme Jacques X..., parents du mari, avaient expressément attesté le 27 mai 2006, dans le cadre de la procédure en divorce des parties, avoir consenti une donation de 45 700 € en 2003 à leur fils ainsi qu'un prêt de 146 955 € pour l'agrandissement de l'habitation de Vigneux ; que ces éléments avaient donc été déterminants pour l'appréciation des droits prévisibles des parties ; qu'au nom du principe de cohérence, la production par M. X... d'une attestation de son père en date du 27 septembre 2012 faisant état de dons à son profit de 51 800 F le 24 août 1988, de 50 000 F le 10 mai 1994, de 300 000 F le 18 juillet 1994 et de 45 300 € le 24 juin 2003 ne pouvait être tenue pour probante puisqu'elle n'était pas conforme à celle du 27 mai 2006 ; qu'en conséquence et au regard de ces circonstances particulières, il appartenait à M. X... de démontrer que les sommes figurant sur les quatre seuls relevés bancaires produits avaient profité à la communauté ; qu'il ne fournissait pas le moindre élément sur l'affectation des fonds quand des copies de relevés des comptes bancaires pouvaient être sollicitées ainsi que la copie du récapitulatif de compte dressé par l'étude notariale chargée de l'acquisition de l'immeuble de Vigneux ; que les prétentions de M. X... devaient donc être rejetées et la décision entreprise réformée sur ce point (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE le dépôt de sommes propres sur un compte joint des époux, à défaut d'emploi ou de remploi, constitue un encaissement de la communauté, faisant présumer qu'elle en a tiré profit et donnant droit à récompense à l'époux ; que la cour d'appel a relevé que les sommes litigieuses avaient été effectivement débitées du compte bancaire des parents du mari et créditées sur un compte commun des époux ; qu'en considérant toutefois que, pour avoir droit à récompense, le mari aurait dû démontrer que lesdites sommes avaient profité à la communauté, ce qu'il n'aurait pas fait en produisant une attestation du 27 septembre 2012 qui n'aurait pas été conforme à celle du 27 mai 2006, et à défaut de fournir des éléments sur l'affectation des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1433 du code civil.