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04/01/2017 | FRANCE | N°16-10417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-10417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; qu'un arrêt irrévocable du 15 mars 2010 a tranché les difficultés nées du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme Y... a assigné M. X... en homologation de l'acte liquidatif dressé par le notaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes ;
Attendu que,

dans son dispositif, l'arrêt ne déclare pas irrecevables les demandes de M. X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; qu'un arrêt irrévocable du 15 mars 2010 a tranché les difficultés nées du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme Y... a assigné M. X... en homologation de l'acte liquidatif dressé par le notaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne déclare pas irrecevables les demandes de M. X..., de sorte qu'en confirmant le jugement qui les avait rejetées, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. Pieter X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les contrats, au soutien de sa demande relative aux deux contrats d'assurance-vie, M. X... fait valoir que des contrats d'assurance vie souscrits conjointement ne peuvent être qualifiés de donations entre époux librement révocables, de sorte qu'aucune révocation ne peut intervenir après leur souscription ; qu'il en déduit que la valeur de ces deux contrats n'a pas à figurer dans l'actif indivis à partager, puisqu'elle relève du patrimoine personnel de chaque souscripteur ; qu'à l'inverse, Mme Y... soutient que les capitaux placés relevant des contrats d'assurance vie entrent dans l'actif indivis à partager, que la seule souscription d'un contrat d'assurance-vie ne porte pas en elle-même acceptation d'une clause bénéficiaire laquelle serait irrévocable ; mais que, avant d'exposer ce raisonnement, elle rappelle que la question a été tranchée par l'arrêt confirmatif du 15 mars 2010, au pourvoi rejeté ; qu'elle en déduit que cette demande est irrecevable ; que la cour constate que la question des contrats d'assurance-vie a été évoquée dès le début des opérations de liquidation-partage, figurant en pages 4 et 5 du procès-verbal d'ouverture, le notaire les ayant énumérés comme actif indivis à partager et Mme Y... ayant effectué un dire pour signaler qu'elle entendait expressément révoquer la donation portant sur leur financement ; que, par la suite, par son jugement du 19 février 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux motive qu'il est saisi de cette question de droit relative à ces deux contrats, et juge en son dispositif que « Mme Y..., après révocation des donations consenties... est créancière de... » ; qu'enfin, par son arrêt du 15 mars 2010, la cour d'appel de Bordeaux expose à son tour qu'elle est saisie de la question de la révocation de la donation correspondant au financement de ces deux contrats ; qu'elle motive que ces fonds « lui ont bien été remis (par son épouse) à titre de donations libérales et que celle-ci pouvait en conséquence valablement les révoquer » ; qu'en conséquence, en dispositif, il « confirme... que Mme Y..., après révocation des donations consenties pendant le mariage à son époux, est créancière de... » ; qu'il n'existe donc aucune équivoque sur le fait que la question, de droit et de fait, soulevée par M. Pieter X... n'est que la reprise de celle déjà jugée, si bien que sa nouvelle demande est irrecevable ; que, sur la valeur de l'immeuble attribué au soutien de sa demande, M. Pieter X... fait valoir que le bien immobilier attribué préférentiellement à son ancienne épouse, indivise en biens, n'a pas fait l'objet d'une expertise foncière et n'a pas été évalué à la date de la jouissance divise, date la plus proche possible du partage ; qu'il en déduit la nécessité d'un chiffrage actuel ; qu'à l'inverse, elle fait valoir que cette demande d'expertise de l'immeuble se heurte également à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mars 2010 étant définitif et ayant décidé de sa jouissance divise ; que la cour observe que l'arrêt d'appel du 15 mars 2010 expose que M. Pieter X... lui a demandé à pouvoir jouir également, en sa qualité d'indivisaire, de l'immeuble attribué préférentiellement à son ancienne épouse parce que cette attribution « serait de plus moralement choquante comme étant de nature à légitimer son refus de lui permettre... de jouir également de ce bien indivis » ; que, répondant à cette demande, la cour motive que les éléments justifient d'accorder à l'ancienne épouse « la jouissance exclusive dès le jugement avec exécution provisoire » ; qu'en conséquence, la cour confirme dans son dispositif l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'ancienne épouse, accompagnant cette décision de la formule : « attribue dès à présent la jouissance gratuite de cet immeuble à Mme Y... avec exécution provisoire » ; que ces éléments permettent, sans équivoque, de constater que la question de la date de la jouissance divise a alors été posée à la cour par M. Pieter X... et que la formule « dès à présent la jouissance gratuite... avec exécution provisoire » l'a débouté de sa demande en décidant la jouissance divise immédiate au profit de l'épouse ; que l'actuelle prétention de M. Pieter X... n'est que la reprise, en droit et en fait, de ce qui a déjà été jugé et elle sera déclarée irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les contestations de M. X... portent d'une part sur la prise en compte des contrats d'assurance-vie souscrits au nom des deux époux dans l'actif à partager, M. X... soutenant qu'en application du droit des assurances, le souscripteur dispose de droits irrévocables, et d'autre part, sur la valorisation du patrimoine qui remonte à plus de six ans, de sorte qu'il y a lieu à actualisation ; que la première contestation se heurte à l'autorité de la chose jugée et n'est pas recevable ; que les contrats d'assurance-vie ont été considérés comme un actif indivis par les décisions rendues ; que le montant des capitaux placés figure dès l'origine dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé le 14 janvier 2005 ; que les conditions dans lesquelles ces fonds ont été placés font l'objet d'une discussion tant par le jugement du 19 février 2009 que par l'arrêt du 15 mars 2010, ces décisions considérant que Mme Y... avait, en effectuant ces placements au nom des deux époux alors qu'il s'agissait pour elle de fonds propres, consenti une donation qu'elle pouvait révoquer ; que le jugement du 19 février 2009 a attribué à Madame Y... l'immeuble du Cap Ferret situé ... pour une valeur de 1.359.465,79 euros ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mars 2010 a confirmé cette décision ; que le délai qui s'est écoulé depuis cette décision, par ailleurs pour partie imputable à la carence de M. X... qui n'a pas comparu chez le notaire commis, n'est pas de nature à justifier une nouvelle évaluation du bien immobilier, d'autant qu'il n'est pas produit d'éléments attestant d'une évolution à la hausse du marché immobilier concernant ce type de bien ; que, dès lors, cette valeur d'attribution sera retenue ;
ALORS QUE le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le jugement qui avait rejeté les demandes de M. X..., tout en déclarant ces demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 15 mars 2010, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10417
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-10417


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10417
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