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04/01/2017 | FRANCE | N°16-10407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-10407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et accueillir la demande de prestation

compensatoire de Mme Y..., l'arrêt fait figurer les allocations familiales au titre d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour retenir une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et accueillir la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont l'époux disposait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des très nombreuses pièces versées aux débats par les parties et notamment des éléments de la procédure d'assistance éducative, que madame Y... a assisté son père de manière très importante durant les deux années précédant son décès intervenu en janvier 2007 ; qu'elle a vécu très difficilement cette disparition et a probablement traversé au minimum une période de forte dépression ainsi qu'en attestent les témoignages de relations professionnelles de monsieur X... qui ont pu lire des messages de détresse de l'épouse sur le téléphone du mari au courant de l'été 2008 ; que les relations au sein du couple s'en sont immanquablement trouvées affectées ; que n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis 2001, année de naissance d'O..., madame Y... a entrepris de réintégrer le monde du travail et a ainsi réalisé un stage de formation professionnelle auprès du CNASEA du 24 septembre 2008 au 24 décembre 2008 ; que dans le même temps, du 09 novembre 2008 au 31 décembre 2008, monsieur X... a quitté le domicile conjugal pour s'établir dans la région de Perpignan où il a pris à bail un logement meublé du 14 au 31 décembre et a travaillé sous le statut de l'intérim du 24 novembre au 19 décembre 2008 ; que cette fin d'année 2008 correspond ainsi à une période d'intense crise conjugale sans que les pièces produites tant par l'une que l'autre des parties ne permettent d'en imputer la responsabilité à l'un ou l'autre des époux ; que Monsieur X... a réintégré le domicile conjugal le 31 décembre 2008 et les parties ont repris la vie commune jusqu'au 13 mars 2009, date à laquelle il y a été définitivement mis un terme par le départ de madame Y... ; qu'ainsi que l'a fort justement retenu le premier juge, l'attestation de monsieur Z..., voisin des parties ayant ramené cette nuit-là madame Y... chez sa mère, n'établit pas le caractère contraint et forcé de ce départ ainsi que l'allègue l'épouse ; qu'elle n'établit pas plus que monsieur X... aurait subi ce départ, monsieur Z... indiquant avoir été sollicité par monsieur X... lui-même pour qu'il véhicule son épouse ; que Madame Y... ayant déposé une requête en divorce le 08 juin 2009, il ne peut être fait le reproche à monsieur X..., quand bien même cette opération aurait été effectuée deux mois avant l'audience de tentative de conciliation, d'avoir changé les serrures du domicile conjugal au cours du mois de juillet 2009 ; qu'en conséquence, la Cour n'approuve pas le juge aux affaires familiales d'avoir considéré que le départ de monsieur X... durant plusieurs semaines en fin d'année 2008 et le changement des serrures du logement de la famille constituaient des fautes au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en revanche, la Cour estime que le premier juge a fait une très exacte appréciation de la situation en retenant que le comportement de monsieur X..., qui a fait obstacle aux relations entre madame Y... et les enfants communs à compter du mois de juin 2009, constituait une violation grave et répétée des obligations du mariage rendant impossible le maintien du lien conjugal ; qu'il est en effet constant que pour les motifs les plus divers et variés qui soient (horaire de piscine, refus des enfants de voir leur mère, absence injustifiée ne permettant pas à la mère d'emmener les enfants...), monsieur X... a entravé l'exercice normal par madame Y... de son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants et a instrumentalisé les mineurs de telle manière qu'ils manifestent aujourd'hui un rejet massif de leur mère. Monsieur X... conteste toute responsabilité dans cette situation, affirmant que seule madame Y... est responsable de cet échec dès lors qu'elle a exercé des violences sur les enfants, ne leur a pas montré son affection et s'est comportée de manière maladroite ; qu'il est attesté par la propre mère de l'appelante, Josiane A..., que la crise conjugale de la fin de l'année 2008 et le départ durant plusieurs semaines de monsieur X... ont fortement perturbé D... qui est alors devenu fermé, agressif et insultant ; madame A... reconnaît que sa fille a alors corrigé D... en le frappant avec une cuillère en bois ; que cet événement n'a toutefois pas eu d'autres répercussions jusqu'en octobre 2009, date à laquelle l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement s'est particulièrement mal déroulé alors que les enfants étaient confiés à la garde de madame A... puisque la mère a fait une tentative de suicide ; que Monsieur X... a néanmoins continué à remettre les enfants à la mère, mais dès le 14 décembre 2009, le juge des enfants a été saisi de la situation de D... et O..., les mineurs ayant dénoncé des violences (les coups de cuillère en bois) et madame Y... ayant dénoncé une stratégie d'aliénation parentale mise en oeuvre par monsieur X... ; que nonobstant une réelle collaboration de madame Y... à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, celle-ci n'a pas permis de restaurer le lien, les enfants ayant pris fait et cause pour leur père auquel ils maintiennent une loyauté sans faille ; que le comportement de monsieur X... durant ces années de suivi judiciaire a mis en échec toutes les mesures ordonnées ; qu'ainsi, le CEDIFF, chargé de l'organisation des droits de visite médiatisés entre la mère et les enfants, rendait compte de ses difficultés à organiser concrètement les rencontres, estimant que la présence constante du père à l'extérieur de l'espace-rencontre rendait impossible un bon déroulement des visites et plaçait les enfants dans un conflit de loyauté massif et insupportable pour eux ; que le CEDIFF relatait également le positionnement du père qui ne permettait pas aux mineurs de renouer le lien avec leur mère : « lors de la visite du 29 janvier 2011, monsieur X... arrive avec D... et O... [...] Il dit qu'il amène O... mais que c'est à elle de décider si elle veut aller voir sa mère ou pas et qu'il ne veut pas la forcer. O... lui répond qu'elle y va. Monsieur X... insiste « si tu ne veux pas y aller, c'est comme tu veux, tu restes le temps que tu veux... ; que l'incident du 26 mars 2011 est particulièrement révélateur de cette instrumentalisation des enfants par le père dans la guerre sans merci qu'il a décidé de livrer à sa future ex-femme : il résulte ainsi du rapport du CEDIFF qu'alors qu'O... se lève au bout de dix minutes pour partir, madame Y... se met devant la porte de la salle pour l'empêcher de sortir et la retient par le bras, puis la serre contre elle ; qu'O... part tout de même ; que Monsieur X... se présente trente minutes plus tard et prend à parti les professionnelles du CIEDIFF en leur reprochant de n'avoir pas demandé à madame Y... de lâcher O... ; qu'il se saisit brutalement du bras de sa fille et lui remonte sa manche indiquant « qu'il a récupéré sa fille avec des traces de doigt sur l'avant-bras » ; qu'alors que la professionnelle ne constate rien, il fait établir un certificat médical indiquant la présence d'un hématome et dépose plainte quatre jours après, le policier établissant le dépôt de plainte ne constatant lui non plus aucune trace ; qu'il fait enfin établir un courrier officiel par son avocat dénonçant une « violence intolérable » de la part de la mère qui « emploierait encore une fois la méthode forte » ; qu'il est incontestable qu'un tel comportement a totalement interdit aux enfants de maintenir quelque lien que ce soit avec leur mère, et contrairement aux indications du psychologue qui avait préconisé de cesser tout suivi en assistance éducative, considérant que les enfants reviendraient vers leur mère à leur majorité, le courrier de D... versé aux débats, dans lequel le jeune majeur indique ne vouloir rien recevoir de sa mère et n'avoir aucun contact avec elle, laisse peu d'espoir quant à cette issue ; que d'autre part, la Cour n'approuve pas non plus le juge aux affaires familiales d'avoir considéré que la mise au monde par madame Y... d'un enfant E..., le 17 mars 2012, issu de ses relations avec monsieur B..., ne caractérisait pas l'existence d'une relation adultère alors que, d'une part, le divorce des parties ne sera prononcé que par l'arrêt de cette Cour, et que d'autre part il résulte de la pièce numéro 5 produite aux débats par l'appelante que sa fille lui adressait, dès le mois d'août 2009, des courriers à l'adresse de monsieur B... ; qu'en conséquence, la Cour relevant l'existence de violations graves et répétées des devoirs du mariage imputables tant à l'un que l'autre des époux, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, et la cour prononcera le divorce des parties à leurs torts partagés ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, Mme Y..., si elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris quant au prononcé du divorce aux torts de M. X..., ne consacrait aucun développement à la question et n'exploitait à aucun moment des pièces relatives à la mise en oeuvre de son droit de visite des enfants en lieu neutre ; qu'en imputant à M. X..., au titre d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, d'avoir fait obstacle aux relations entre Mme Y... et les enfants « pour les motifs les plus divers et variés qui soient (horaires de piscine, refus des enfants de voir leur mère, absence injustifiée ne permettant pas à la mère d'emmener les enfants …) », et ce « nonobstant une réelle collaboration de madame Y... à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert », après saisine du juge des enfants le 14 décembre 2009 faisant suite à la dénonciation de violences exercées par leur mère, en se fondant notamment sur une attestation de Mme A... et sur un compte-rendu du CEDIFF relatif à une visite en lieu neutre en date du 29 janvier (ou du 26 mars) 2011, examiné avec un luxe de détails, soit tous éléments qui n'étaient exploités par aucune des parties, sans rouvrir les débats pour leur permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont eux-mêmes relevé que des violences avaient été exercées par Mme Y... sur son fils D... et que le juge des enfants avait été saisi le 14 décembre 2009 en raison de la dénonciation par les enfants de violences exercées par leur mère, sachant que la résidence habituelle des mineurs avait été fixée dès l'origine de la procédure chez le père ; qu'ils ont par ailleurs retenu à faute à la charge de Mme Y... une relation adultère engagée dès l'année 2009 qui a conduit à la naissance d'un troisième enfant issu des oeuvres d'un tiers en 2012 ; qu'en l'état de ces éléments, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si le comportement de M. X..., en ce qui concerne la mise en oeuvre du droit de visite médiatisé de la mère, n'était pas excusable par le comportement de celle-ci, qui avait pris l'initiative du divorce et dont il était constaté qu'elle s'était rendue coupable de violences sur les enfants qui ne souhaitaient plus la voir, avant de conclure à l'existence de torts partagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il convient à titre préliminaire de relever que l'intimé n'a pas repris dans son dispositif la demande de dommages et intérêts formulée dans le corps de ses conclusions ; que la Cour n'étant saisie que des prétentions reprises au dispositif conformément au deuxième alinéa de l'article 954, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur X... ; que Madame Y... sollicite des dommages et intérêts tant sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil que sur celles de l'article 1382 ; qu'elle est cependant irrecevable à invoquer le premier de ces textes dès lors que le divorce n'est pas prononcé aux torts exclusifs de monsieur X... ; qu'il est en revanche constant que le comportement de monsieur X... à l'égard des enfants du couple qui a entraîné une rupture totale de toute relation entre madame Y... et ses enfants, est fautif et générateur d'un important préjudice moral pour la mère ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera également infirmé de ce chef, et, statuant à nouveau, monsieur X... sera condamné à payer à madame Y... une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages-intérêts à un époux sur le fondement du droit commun de la responsabilité sans examiner les fautes invoquées de part et d'autre, que ce soit à l'appui d'une demande indemnitaire ou en défense à la demande adverse ; qu'au cas d'espèce, à supposer que M. X... n'ait pas repris la demande indemnitaire formulée dans le corps de ses conclusions dans le dispositif de celles-ci, cette circonstance ne dispensait pas la cour d'appel de se prononcer sur les fautes imputées par le mari à son épouse (comportement violent à l'égard des enfants, mensonges permanents à leur égard, responsabilité dans la séparation) avant de se prononcer sur la demande indemnitaire de l'épouse ; qu'en se bornant à considérer le comportement de M. X... sans le mettre en relation avec le comportement qu'il imputait en défense à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à ce jour, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération les éléments qui suivent : Monsieur X... est âgé de presque 48 ans pour être né le 09 novembre 1967 ; qu'il travaille pour une société luxembourgeoise, la Sarl Peinture Braun, depuis janvier 2009 et a perçu pour l'année 2014 une rémunération nette d'impôts de 23. 151 €, soit 1929 € par mois ; qu'il a été opéré d'un genou au cours de l'été 2014 et justifie d'une réduction de sa mobilité lui interdisant d'effectuer certains gestes nécessaires à sa profession, comme monter des escaliers, des échelles ou se mettre à genoux ; qu'il n'a toutefois subi aucune répercussion professionnelle de cet handicap à ce jour ; qu'il s'est mis en ménage en mars 2013 avec une dame Claude C... qui exerce au sein d'une entreprise Alpha Santé pour un salaire au 31 janvier 2015 de 1161 € par mois ; que le couple a pris à bail un logement pour un loyer hors charges de 750 € par mois et est présumé participer au prorata de ses revenus aux charges fixes incompressibles usuelles ; que Monsieur X... ne justifie d'aucune charge personnelle qu'il assume seul si ce n'est la taxe foncière de l'immeuble de communauté pour un montant annuel de 977 € étant rappelé qu'il détient à ce titre une créance sur l'indivision pots-communautaire ; que Madame Y... est âgée de 43 ans pour être née le 4 juillet 1972 ; qu'elle est employée en qualité de vendeuse à temps partiel depuis le 20 juillet 2010 par une entreprise Sodibag pour une rémunération mensuelle moyenne de (10630/ 12) = 885 € ; qu'elle s'est mise en ménage avec un sieur Michel B... dont elle a eu un enfant ; que son compagnon est employé par une société Cablego pour une rémunération mensuelle moyenne de 19759/ 12 = 1646 € ; que le couple est présumé participer aux charges fixes incompressibles usuelles au prorata des revenus de chacun ; que madame Y... justifie pour sa part rembourser un crédit revolving par mensualités de 185 € ; que les parties ont vécu en concubinage avant le mariage mais il est constant que cette période de vie commune n'entre pas dans les prévisions de l'article 271 du code civil ; qu'elles se sont mariées le 24 février 1996 et résident séparément depuis le 14 mars 2009 ; que leur union a donc duré 19 ans dont 13 ans de vie commune ; que deux enfants sont issus de cette union, l'aîné étant majeur et la seconde mineure ; qu'ils vivent tous les deux avec leur père depuis la séparation ; que celui-ci perçoit des prestations familiales luxembourgeoises pour un montant justifié en décembre 2014 de 310 € par mois, auxquels s'ajoutent 70 € de pension alimentaire versée par madame Y... ; que les parties se sont mariées sous le régime de la communauté légale et ont vocation à se partager par moitié l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sous réserve des créances nées au cours de la période post-communautaire ; qu'aucune d'entre elles n'a indiqué si elle détenait des valeurs mobilières ; que Monsieur X... ne conteste pas voir travaillé durant le mariage et avoir ainsi cotisé pour sa retraite ; que suivant relevé de carrière arrêté au 17 février 2011, madame Y... a travaillé de 1991 à 1999, puis a repris une activité professionnelle en 2008 ; que ce choix d'une cessation d'activité pour se consacrer à l'éducation des enfants et l'entretien du foyer est réputé avoir été un choix commun à défaut de preuve contraire, dont il doit être tenu compte au titre de la prestation compensatoire dès lors qu'il induit une réduction des droits à pension de retraite ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que définie ci-avant et tenant notamment à des niveaux de rémunération actuelle très différents qui s'accentueront lors de la liquidation des droits à retraite compte-tenu de l'absence d'activité professionnelle de l'épouse durant la majeure partie du mariage ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a considéré que le divorce n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, au regard des éléments ci-avant rappelés, monsieur X... sera condamné à payer à madame Y... une prestation compensatoire de 20. 000 € ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les prestations familiales, qui sont destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus profitant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération pour apprécier ses ressources ; qu'au cas d'espèce, en attribuant à Mme Y... une prestation compensatoire après avoir pris en compte, pour déterminer les ressources de M. X..., les prestations familiales luxembourgeoises perçues par ce dernier, qui bénéficiaient aux enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que lorsque la liquidation du régime matrimonial des époux est égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chaque époux ; qu'au cas d'espèce, en prenant en considération, pour allouer une prestation compensatoire à Mme Y..., la vocation des époux à se partager pour moitié l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10407
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-10407


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10407
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