LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 9 septembre 2014 n° 13-88. 498), dans la procédure suivie contre M. Jean Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me HAAS, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 29 et 31 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jean Y... à verser à M. André X..., la somme de 275 610, 44 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
" aux motifs que l'expert a conclu à l'inaptitude définitive à occuper un emploi de chef des ventes automobiles ; que compte-tenu de l'âge de M. X... (56 ans) à la date de la consolidation, de l'impossibilité à retrouver un emploi adapté, il y a lieu de prévoir une indemnisation de ce préjudice sur la base d'une perte totale de gains ; que cette prise en charge doit être effective jusqu'à 61 ans et 7 mois, âge légal du départ à la retraite de ce dernier, soit du 15 décembre 2010, date de la consolidation, jusqu'au 11 août 2015, date du départ à la retraite ; que la moyenne mensuelle nette des revenus de M. X... (salaires et primes) calculée sur les années 2005, 2006, 2007 et jusqu'au 23 mai 2008, date de l'accident, doit être fixée au vu des justificatifs produits à la somme de 5 680 euros ; qu'après application du barème de capitalisation 2013 à la Gazette du Palais, la perte de gains s'évalue ainsi en tenant compte du taux de capitalisation de 5, 577 pour un départ à 62 ans : 5 680 x 12 x 5, 577 = 380 128, 32 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme : 587, 75 euros d'indemnités journalières du 24 janvier au 28 décembre 2010, 103 930, 13 euros au titre de la rente accident du travail réactualisée au 11 mai 2015 ; qu'il revient à M. X... la somme de 275 610, 44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
" 1°) alors que la réparation doit être intégrale ; qu'en se fondant, pour procéder à l'évaluation du préjudice né de la perte de gains professionnels futurs, sur un départ à la retraite de M. X... à l'âge de 62 ans sans rechercher, comme elle y avait été invitée si ce dernier, pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, ne devait pas reculer son départ à la retraite à l'âge de 66 ans et 7 mois, ainsi que cela ressortait d'une attestation de la CARSAT sud-ouest régulièrement produite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont prises en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en fixant à la somme de 103 930, 13 euros, le montant de la rente accident du travail réactualisée au 11 mai 2015, pour la déduire de la perte de gains professionnels futurs revenant à M. X..., sans assortir sa décision d'aucun motif, et sans procéder à l'analyse au moins succincte des pièces sur lesquelles, elle se fondait pour procéder à une telle évaluation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3°) alors en toute hypothèse que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en fixant à la somme de 103 930, 13 euros le montant de la rente accident réactualisée au 11 mai 2015 servie par la CPAM des Alpes-Maritimes, cependant, que la caisse n'avait pas comparu, et que M. Y... et son assureur, dans leurs conclusions d'appel, avaient fixé le montant réactualisé de la rente, qu'il convenait de déduire des pertes de gains professionnels futurs, à la somme de 84 821, 39 euros, la cour d'appel a excédé les termes du litige tells qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties " ;
Attendu que pour fixer à la somme de 275 610, 44 euros l'indemnité due à M. X..., au titre de la perte de gains professionnels futurs résultant de l'accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société Pacifica, a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt retient que la prise en charge de la perte totale de gains doit être effective jusqu'à 61 ans et 7 mois, âge légal du départ à la retraite de la victime, et qu'il y a lieu d'en déduire la somme de 103 930, 13 euros au titre de la rente accident du travail réactualisée au 11 mai 2015 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, et qui n'a pas excédé les termes du litige, dès lors que le prévenu et son assureur indiquaient un montant réactualisé de la rente au 31 mars 2015, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
" aux motifs que l'accident a entraîné pour la victime un préjudice certain résultant de sa perte de chance professionnelle et de sa dévalorisation sur le marché du travail, alors, qu'il occupait un poste valorisant de chef des ventes automobiles qui le mettait en contact avec la clientèle ; que la chance de retrouver un emploi aménagé était particulièrement minime ; qu'il est équitable de lui allouer à ce titre la somme de 30 000 euros ;
" 1°) alors que le préjudice, né de l'incidence professionnelle, indemnise la perte de retraite subie par la victime ; qu'en fixant le montant du préjudice, né de l'incidence professionnelle sans prendre en compte, comme il lui était demandé par M. X..., la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;
" 2°) alors que le principe de la réparation intégrale interdit au juge d'allouer une réparation forfaitaire ; qu'en relevant qu'il était « équitable » d'allouer à M. X... une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a fixé forfaitairement ce préjudice et a, de nouveau, violé le principe de la réparation intégrale ;
" 3°) alors en toute hypothèse que, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant, dans ses motifs, le préjudice né de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros et en condamnant, ensuite, dans son dispositif M. Y... à verser, à ce titre, à M. X... la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, pour ce qui concerne le préjudice d'incidence professionnelle résultant, pour la victime, de sa perte de chance professionnelle et de sa dévalorisation sur le marché du travail, qu'il était équitable de lui allouer la somme de 30 000 euros, fixe, dans son dispositif, l'indemnité à ce titre à la somme de 50 000 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 octobre 2015, en ses seules dispositions relatives à l'incidence professionnelle, et condamne M. Y... à payer cette somme à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.