La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2017 | FRANCE | N°15-29015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 15-29015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et son épouse, Marie-Baptiste Y..., sont respectivement décédés les 5 juillet 2004 et 7 novembre 2010, en laissant pour héritiers leurs sept enfants ; qu'au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions, l'un d'eux, Jean-François, a revendiqué une cré

ance de salaire différé ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et son épouse, Marie-Baptiste Y..., sont respectivement décédés les 5 juillet 2004 et 7 novembre 2010, en laissant pour héritiers leurs sept enfants ; qu'au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions, l'un d'eux, Jean-François, a revendiqué une créance de salaire différé ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que les attestations produites par ses cohéritiers sont trop imprécises pour établir qu'il a personnellement profité des fruits de l'exploitation agricole familiale, qu'il n'est pas démontré qu'il ait perçu le produit de la vente de lait d'animaux en pacage durant la période où il a été aide familial, qu'il a reçu diverses subventions et en déduit que la participation de M. Jean-François X... à l'exploitation n'a donné lieu à aucune contrepartie permettant d'exclure la gratuité de sa participation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Jean-François X... de démontrer qu'il n'avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni n'avait été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. Jean-François X... bien fondé en sa demande de salaire différé sur la période comprise entre le mois de novembre 1969 et le mois d'octobre 1982, fixe à la somme de 124 800 euros la créance de salaire différé due à M. Jean-François X..., et dit que ladite créance devra figurer au passif de la succession à partager, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Jean-François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour MM. André, Bernard et Emile X... et Mmes Hélène et Odile X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé M. Jean-François X... bien fondé en sa demande de salaire différé sur la période de novembre 1969 à octobre 1982, d'AVOIR chiffré à la somme de 124 800 euros sa créance de salaire différé et d'AVOIR dit que cette créance devait figurer au passif de la succession à partager
AUX MOTIFS QUE IV) Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. Jean-François X... ; qu'il incombe à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales de l'article L 321-13 du code rural, sachant que M. Jean-François X... justifie de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de sa mère durant la période comprise entre le mois de novembre 1969 et le 10 novembre 1982, date de son installation en qualité de chef d'exploitation ; que pour contester la créance de salaire différé revendiquée par leur frère, les consorts X... considèrent que celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère gratuit de sa participation à l'exploitation agricole familiale ; que contrairement à la position défendue par les appelants, il est de jurisprudence constante que c'est à celui qui revendique une créance de salaire différé de rapporter la preuve qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'à l'examen du dossier, la cour observe, d'une part, que les diverses attestations produites (attestation de M. Pierre Z..., attestations de M. Dominique A...) et dont le caractère mensonger n'est nullement avéré, sont rédigées en des termes vagues et trop imprécis pour établir de façon certaine que M. Jean-François X... a personnellement profité des fruits de l'exploitation agricole familiale durant la période comprise entre le mois de novembre 1969 et le 10 novembre 1982, sachant que l'attestation de M. Pierre Z... rédigée en ces termes "j'atteste sur l'honneur avoir eu des brebis en pacage chez M. Jean-François X... depuis l'année 1971 à 1990 inclus ; le produit de la vente des agneaux, le lait vendu à une fromagerie de Macaye revenait à M. Jean-François X... à l'exclusion d'une clause réserve d'une agnelle pour 3 brebis et demi à mon profit", et qui se rapporte à une période de temps plus large que celle concernée par l'intervention de M. Jean-François X... en tant qu'aide familial, ne permet pas d'affirmer que le profit que ce dernier aurait retiré de la vente des agneaux et du lait concernait la période antérieure au mois de novembre 1982 où il est devenu chef d'exploitation et titulaire d'un bail à ferme ; que des attestations établies par M. Dominique A..., il ressort que celui-ci procédait à la collecte du lait de brebis chez M. Jean-François X... pour le compte de la Société des Caves de Roquefort de l'année 1971 à 1982, mais qu'il ignorait à qui était adressé le paiement du lait qu'il collectait, d'autre part, que M. Jean-François X... justifie amplement des moyens lui ayant permis de financer son installation en tant que chef d'exploitation, sachant qu'il démontre avoir perçu une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs d'un montant de 71 400 Frs, ainsi qu'une subvention de 40 000 Frs (soit 20 000 Frs pour la construction d'un logement autonome et 20 000 Frs pour la construction d'une bergerie), avoir contracté auprès du Crédit Agricole deux prêts jeunes agriculteurs pour un montant total de 120 000 Frs en date du 12 juillet 1983 ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la participation de M. Jean-François X... à l'exploitation agricole familiale en sa qualité d'aide familial, n'a donné lieu à aucune contrepartie permettant d'exclure la gratuité de sa collaboration; qu'en conséquence, il y a lieu de juger M. Jean-François X... bien fondé en sa demande de salaire différé sur la période comprise entre le mois de novembre 1969 et le mois d'octobre 1982 ; que, conformément à la demande de M. Jean-François X... et en l'absence de contestation soulevée par les consorts X... quant au calcul de la créance de salaire différé par lui revendiquée à l'encontre de la succession, de chiffrer ladite créance à la somme de 124 800 euros, et de dire que la créance de salaire différé ainsi consacrée en faveur de M. Jean-François X... devra figurer au passif de la succession à partager ; que sera donc réformé en ce sens le jugement critiqué (arrêt p.10 in fine à p.12 § 2) ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est à l'héritier qui invoque une créance de salaire différé qu'il appartient de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l'article L. 321-13 du code rural et notamment de son absence de participation ou d'association aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole et de perception d'une rémunération en contrepartie de sa collaboration ; que, pour dire M. Jean-François X... fondé en sa demande de salaire différé, la cour d'appel qui a énoncé que les attestations produites aux débats par les consorts X... étaient trop vagues et imprécises pour établir de façon certaine que M. Jean-François X... avait personnellement profité des fruits de l'exploitation agricole familiale pendant la période courant de novembre 1969 à octobre 1982, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 321-13 du code rural ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à l'héritier qui invoque une créance de salaire différé qu'il appartient de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l'article L. 321-13 du code rural et notamment de son absence de participation ou d'association aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole et de perception d'une rémunération en contrepartie de sa collaboration ; que, pour dire M. Jean-François X... fondé en sa demande de salaire différé, la cour d'appel a énoncé qu'il justifiait amplement des moyens ayant permis de financer son installation en tant que chef d'exploitation, démontrant avoir perçu une dotation aux jeunes agriculteurs de 71 400 francs, d'une subvention de 40 000 francs et avoir contracté deux prêts jeunes agriculteurs auprès du Crédit Agricole pour un montant total de 120 000 francs le 12 juillet 1983, et qu'il en résultait que sa participation à l'exploitation agricole familiale n'avait donné lieu à aucune contrepartie permettant d'exclure la gratuité de sa collaboration ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. Jean-François X... démontrait n'avoir pas reçu de rémunération pour sa collaboration et n'avoir pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29015
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°15-29015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award