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04/01/2017 | FRANCE | N°15-25728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 15-25728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 30 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 26 a

vril 1964 à Moroni (Comores) a engagé une action déclaratoire de nationalité français...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 30 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 26 avril 1964 à Moroni (Comores) a engagé une action déclaratoire de nationalité française ;
Attendu que, pour constater son extranéité, l'arrêt retient que les actes produits ne sont pas probants et que, faute pour elle de rapporter la preuve de sa filiation avec Moussa Y..., elle ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait un certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 17 août 1983, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme X...et d'avoir ordonné l'inscription de cette mention en marge de son acte de naissance ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par le Ministère public que M. Moussa Y..., dont l'intimée prétend être la fille, est de nationalité française ; que pour justifier de sa filiation, Mme Hadidja X...produit plusieurs documents dont la multiplicité et le caractère non légalisé a conduit le Ministère public à soutenir qu'ils n'avaient pas de caractère probant ; qu'afin de répondre aux critiques du Ministère public, Mme Hadidja X...a saisi le Tribunal de première instance de Moroni aux fins de régularisation de sa situation, lequel, par jugement du 30 mai 2013, a statué en ces termes :- constate que les actes de naissance n° 33 du 31/ 01/ 89 et n° 2078 du 17/ 08/ 05 sont établis non conformes à la loi,- constate que le jugement supplétif n° 55 du 30/01/89 est non conforme à la loi,- que l'ancien acte de naissance n° 123 du 22/ 10/ 64 de la requérante reste introuvable dans la mesure où les anciens registres de l'état civil comorien sont détruits par l'ancien régime révolutionnaire des années 1976-1977,- ordonne par conséquent leur annulation,- dit que l'acte de naissance de Mme Hadidja X...doit être établi en exécution d'un jugement déclaratif de naissance qui sera rendu par le Tribunal de première instance de Moroni,- dit que ledit jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil de Moroni et que mention en sera faite en marge du registre de l'année d'établissement desdits actes ; que faisant suite à cette première décision, par jugement du 03/ 06/ 2013, le Tribunal de première instance de Moroni rendait un jugement " déclaratif de naissance " dont le dispositif énonce :- constate que les anciennes archives de l'état civil comorien ont été détruites et incendiées par le régime révolutionnaire des années 1976-1977,- constate la détérioration par voie d'incendie de l'ancien acte de naissance de Mme Hadidja X...,- ordonne le rétablissement de l'acte de naissance de Mme Hadidja X...,- dit et juge que Mme Hadidja X...est née le vingt-six avril mil neuf cent soixante-quatre à la maternité de Moroni (Grande Comore), fille de Moussa Y..., né vers mil neuf cent vingt-deux à Hachivingo (Anjouan), et de Salima A..., née vers 1928 à Mavingoni Mayotte, profession cultivatrice demeurant à Dembeni (Mayotte),- ordonne que le présent jugement tiendra lieu d'acte de naissance de Mme Hadidja X...et sera transcrit sur les registres de l'état civil de Moroni, et que mention en sera faite sur les registres de l'année en cours ; que Mme Hadidja X...verse également aux débats une copie intégrale d'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement ainsi qu'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle portant sur le nom de la mère porté sur l'acte de naissance aux termes de laquelle celle-ci s'appelle Salima Z... et non, comme indiqué, Salima A... ; qu'il convient de constater que par la production de ces dernières pièces, Mme Hadidja X...admet le caractère non probant des pièces produites antérieurement ; qu'il reste que contrairement à ses affirmations, ni le jugement du 30 mai 2013, ni le jugement du 3 juin 2013, ni l'acte de naissance, ni l'ordonnance rectificative d'état civil ne sont légalisés, abstraction faite de ce que, de surcroît, ne sont versés aux débats que de simples photocopies ; qu'or c'est à bon droit que le Ministère public conteste le caractère probant des documents produits par Mme Hadidja X...dès lors qu'ils n'ont pas été légalisés ; qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par Mme Hadidja X..., sauf accord bilatéral ou dispositions internationales différentes, les expéditions d'actes établies par des autorités étrangères doivent toujours être légalisées pour être opposables en France, dispositions au demeurant reprises dans l'article 23, alinéa 3, de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil de la République fédérale des Comores ; qu'en application de l'article 3 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, sont considérés comme actes publics, notamment :- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles,- les expéditions des actes civils établis par les officiers de l'état civil ; que faute de rapporter la preuve de sa filiation avec Moussa Y..., Mme Hadidja X...ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 18 du code civil » (arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QU'il incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil de faire la preuve de l'extranéité alléguée ; qu'en dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français ; qu'en l'espèce, Mme X...se prévalait notamment d'un certificat de nationalité française délivré le 17 août 1983 par le tribunal de première instance de Mamoudzou, à Mayotte ; qu'en se bornant à opposer, pour retenir l'extranéité de Mme X..., que les actes de naissance et les jugements supplétifs qu'elle produisait n'étaient pas suffisamment probants dès lors qu'ils n'avaient pas été légalisés et qu'ils n'étaient versés aux débats que sous forme de photocopies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 30 et 30-4 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en ne vérifiant pas si le certificat de nationalité délivré le 17 août 1983 par le tribunal de première instance de Mamoudzou et produit par Mme X...au soutien de sa demande répondait aux conditions prévues par les articles 31 et suivants du code civil, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 31 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25728
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°15-25728


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25728
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