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15/12/2016 | FRANCE | N°15-28915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28915


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Hôpital privé La Châtaigneraie (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période courant du 1er mars au 31 décembre 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de c

ertains soins, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse) lu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Hôpital privé La Châtaigneraie (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période courant du 1er mars au 31 décembre 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse) lui a adressé, le 23 septembre 2013, une notification de payer une certaine somme ; qu'à la suite du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et annuler la procédure de recouvrement, le jugement relève que la notification de payer précisait que l'établissement de soins disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable d'un recours ; que la société a usé de cette faculté ; qu'aucune mise en demeure n'a par la suite été adressée à cet établissement ; qu'il énonce que cette formalité destinée à l'information de l'établissement et par là-même à assurer le caractère contradictoire de la procédure présente un caractère substantiel et occasionne nécessairement un grief en cas de non-respect par l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la caisse de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamnée la société au paiement de la somme de 2 088,09 euros ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Puy-en-Velay ;
Condamne la société Hôpital privé La Châtaigneraie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôpital privé La Châtaigneraie et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé « la procédure de recouvrement engagée contre la SAS CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE par la notification de payer du 23 septembre 2013 » et par voie de conséquence débouté la CPAM DE LA HAUTE LOIRE de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « le 23 septembre 2013, la C.P.A.M. du Puy de Dôme a notifié à l'établissement un indu de 118.248,78 € incluant à hauteur de 2.088,09 €, un indu concernant des assurés de la CPAM de la Haute-Loire et a adressé, en annexe, un tableau récapitulant patient par patient, le montant facturé, le montant qui aurait dû être facturé, la cotation indue et le montant indu ; que cette notification visant les dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, précisait que l'établissement de soins disposait d‘un délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable d'un recours ; que la Clinique a usé de cette faculté ; que la décision de la Commission est intervenue le 20 février 2014 et a été notifiée le 6 mars ; que la saisine de la présente juridiction est ensuite intervenue le 6 mai 2014 ; qu'aucune mise en demeure n'a par la suite été adressée à de l'établissement de soins, ce dont celui-ci se prévaut pour solliciter la nullité de la procédure ; que l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son alinéa 3 que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer ou de produire ses observations et en son alinéa 4, qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, une mise en demeure de payer dans te délai d'un mois doit être adressée par l'organisme social par lettre recommandée ; que l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce par ailleurs qu'après notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, la mise en demeure prévue par L 133-4 doit être adressée à par le directeur de la Caisse, impartissant un nouveau délai d'un mois pour des sommes réclamées ; que la mise en demeure doit au surplus comporter la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus et les motifs ayant conduit au rejet des observations ; que cette formalité destinée à l'information de l'établissement et par là même à assurer le caractère contradictoire de la procédure, présente un caractère substantiel et occasionne nécessairement un grief en cas de non-respect par l'organisme social ; que la procédure de recouvrement se trouve entachée d'une irrégularité et doit être annulée ; que la CPAM de la Haute-Loire doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la décision portant notification de l'indu a pour objet de constater la créance et d'en liquider le montant ; qu'elle intervient antérieurement à la procédure de recouvrement ; qu'à supposer même qu'une anomalie affecte la procédure de recouvrement, cette anomalie, chronologiquement postérieure à la notification de l'indu, ne peut affecter la légalité de cette notification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que la mise en demeure, telle que prévue à l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, fait suite à la notification de l'indu et en cas de recours, à la décision de la commission de recours amiable, l'absence de mise en demeure, tout comme son éventuelle irrégularité, ne peut en aucune façon affecter la légalité de la décision portant notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, l'absence de mise en demeure ne peut affecter qu'un acte postérieur à la décision de la commission de recours amiable, visant à mettre à exécution la dette consacrée par la commission de recours amiable au profit de la CPAM ; qu'aucun acte ne visant à une telle exécution n'ayant été accompli par la CPAM, aucune annulation d'aucune sorte ne pouvait être prononcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé « la procédure de recouvrement engagée contre la SAS CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE par la notification de payer du 23 septembre 2013 » et par voie de conséquence débouté la CPAM DE LA HAUTE LOIRE de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « le 23 septembre 2013, la C.P.A.M du Puy de Dôme a notifié à l'établissement un indu de 118.248,78 € incluant à hauteur de 2.088,09 €, un indu concernant des assurés de la CPAM de la Haute-Loire et a adressé, en annexe, un tableau récapitulant patient par patient, le montant facturé, le montant qui aurait dû être facturé, la cotation indue et le montant indu ; que cette notification visant les dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, précisait que l'établissement de soins disposait d‘un délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable d'un recours ; que la Clinique a usé de cette faculté ; que la décision de la Commission est intervenue le 20 février 2014 et a été notifiée le 6 mars ; que la saisine de la présente juridiction est ensuite intervenue le 6 mai 2014 ; qu'aucune mise en demeure n'a par la suite été adressée à de l'établissement de soins, ce dont celui-ci se prévaut pour solliciter la nullité de la procédure ; que l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son alinéa 3 que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer ou de produire ses observations et en son alinéa 4, qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, une mise en demeure de payer dans te délai d'un mois doit être adressée par l'organisme social par lettre recommandée ; que l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce par ailleurs qu'après notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, la mise en demeure prévue par L 133-4 doit être adressée à par le directeur de la Caisse, impartissant un nouveau délai d'un mois pour des sommes réclamées ; que la mise en demeure doit au surplus comporter la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus et les motifs ayant conduit au rejet des observations ; que cette formalité destinée à l'information de l'établissement et par là même à assurer le caractère contradictoire de la procédure, présente un caractère substantiel et occasionne nécessairement un grief en cas de non-respect par l'organisme social ; que la procédure de recouvrement se trouve entachée d'une irrégularité et doit être annulée ; que la CPAM de la Haute-Loire doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie saisit la commission de recours amiable, la décision de la commission de recours amiable se substitue à la décision de la CPAM ; qu'en cas de recours devant le juge, l'objet du recours est constitué par la décision de la commission de recours amiable ; qu'en annulant la décision portant notification de l'indu en date du 23 novembre 2013, les juges du fond ont violé les articles R. 142-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM DE LA HAUTE LOIRE ;
AUX MOTIFS QUE « le 23 septembre 2013, la C.P.A.M du Puy de Dôme a notifié à l'établissement un indu de 118.248,78 € incluant à hauteur de 2.088,09 €, un indu concernant des assurés de la CPAM de la Haute-Loire et a adressé, en annexe, un tableau récapitulant patient par patient, le montant facturé, le montant qui aurait dû être facturé, ta cotation indue et le montant indu ; que cette notification visant les dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, précisait que l'établissement de soins disposait d‘un délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable d'un recours ; que la Clinique a usé de cette faculté ; que la décision de la Commission est intervenue le 20 février 2014 et a été notifiée le 6 mars ; que la saisine de la présente juridiction est ensuite intervenue le 6 mai 2014 ; qu'aucune mise en demeure n'a par la suite été adressée à de l'établissement de soins, ce dont celui-ci se prévaut pour solliciter la nullité de la procédure ; que l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son alinéa 3 que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer ou de produire ses observations et en son alinéa 4, qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, une mise en demeure de payer dans te délai d'un mois doit être adressée par l'organisme social par lettre recommandée ; que l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce par ailleurs qu'après notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, la mise en demeure prévue par L 133-4 doit être adressée à par le directeur de la Caisse, impartissant un nouveau délai d'un mois pour des sommes réclamées ; que la mise en demeure doit au surplus comporter la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus et les motifs ayant conduit au rejet des observations ; que cette formalité destinée à l'information de l'établissement et par là même à assurer le caractère contradictoire de la procédure, présente un caractère substantiel et occasionne nécessairement un grief en cas de non-respect par l'organisme social ; que la procédure de recouvrement se trouve entachée d'une irrégularité et doit être annulée ; que la CPAM de la Haute-Loire doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles » ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir sur la base du premier et du deuxième moyens ne peut manquer d'entrainer, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM conformément à l'article 625 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28915
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Recouvrement - Procédure applicable - Détermination

Lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure


Références :

articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dome, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-28915, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28915
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