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15/12/2016 | FRANCE | N°15-28586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par le collège épiscopal de Saint-André (le cotisant) ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, alors sel

on le moyen :

1°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par le collège épiscopal de Saint-André (le cotisant) ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, alors selon le moyen :

1°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n'est applicable qu'aux employeurs qui ont l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; que les employeurs qui s'assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu'en l'espèce, le collège épiscopal de Saint-André, établissement public du culte, n'est pas tenu de s'assurer contre le risque chômage ; qu'il ne l'a fait volontairement qu'à compter du 1er juillet 2006 ; qu'en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les établissements publics du culte qui n'ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu'en l'espèce, le collège épiscopal de Saint-André est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu'en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-13 du code du travail ;

3°/ que l'URSSAF d'Alsace faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de Saint-André par l'URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'elle ne s'était pas prononcée sur l'application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d'allègement des cotisations n'existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'URSSAF avait précédemment accepté le principe de l'application de réduction « Fillon » au sein du collège épiscopal de Saint-André, sans viser les pièces d'où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit, est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3°de l'article L. 5424-1 ; que les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d'établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l'obligation de s'assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d'emploi, il en résulte qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions susmentionnée ;

Et attendu que l'arrêt constate que le cotisant revêtait le caractère d'un établissement public du culte régi par le droit local ;

Qu'il en résulte que le cotisant pouvait prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF relatif à la réduction « Fillon » et d'AVOIR condamné l'URSSAF d'Alsace à payer au Collège épiscopal de Saint-André une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément au II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la réduction dégressive prévue par le I de cet article est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs, et n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ; que selon l'ancien article L 351-4 du code du travail, devenu L 5422-13 à compter du 1er mai 2008, l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi des salarié incombe aux employeurs sauf dans les cas prévus à l'article L 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation chômage ; que d'une part le Collège épiscopal Saint-André est un établissement public du culte et que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf d'Alsace, il ne peut être assimilé à une collectivité locale au sens du 2° de l'article L 5424-1 du code du travail ; que d'autre part, le 14 juin 2006, le Collège épiscopal Saint-André a demandé son adhésion au régime d'assurance chômage, qu'il n'assure donc pas lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance ; qu'en conséquence, l'Urssaf d'Alsace est mal fondé à soutenir que le Collège épiscopal Saint-André est exclu du champ d'application de la réduction régressive des cotisations prévues par l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale ; que selon les deux premiers alinéas de l'article R144-l0 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d'appel, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 ; qu'il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ; qu'en l'espèce l'Urssaf d'Alsace succombe sur son appel ; que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de la dispenser du paiement du droit prévu par l'article cité ci-dessus ; que par ailleurs selon l'article 700-1° de ce code, le Juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que les circonstances de l'espèce justifient de condamner l'Urssaf d'Alsace à payer au Collège épiscopal Saint-André une indemnité de 1.500 euros par application de ces dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour conclure au débouté, l'URSSAF fait valoir en substance que le COLLEGE EPISCOPAL DE SAINT-ANDRE est exclu du bénéfice de la réduction « FILLON» dans la mesure :
- où les établissements de culte en Alsace Moselle sont des établissements publics sui generis assimilés à des collectivités locales ;
- où ces établissements entrent dans le champ d'application du régime d'assurance chômage en application de l'article L.5424-1, 2° du code du travail, et ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, critère déterminant du droit à la réduction Fillon ;
- où le collège a adhéré de manière volontaire auprès de l'ASSEDIC au régime d'assurance chômage des établissements publics administratifs et GIP ;
que cependant il ressort des pièces versées au dossier que le COLLEGE EPISCOPAL SAINTANDRE est un établissement public du culte qui n'est assimilable ni à une collectivité territoriale, ni à un établissement public administratif ; que le COLLEGE EPISCOPAL SAINT-ANDRE s'est soumis au régime d'assurance chômage obligatoire du secteur privé par son adhésion volontaire au régime de l'UNEDIC le 01/09/2006, et n'assure donc pas lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance ; que les dispositions ouvrant droit au bénéfice de la réduction « FILLON » ne font pas de distinction entre les employeurs qui sont soumis naturellement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation de l'emploi et les employeurs qui s'y soumettent volontairement ; qu'en outre, force est d'observer que l'URSSAF avait précédemment accepté le principe de l'application de la réduction « FILLON » au COLLEGE EPISCOPAL DE SAINT-ANDRÉ, alors même qu'il n'était pas soumis obligatoirement au régime de l'assurance chômage ; qu'en conséquence, il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 03/03/2009 et d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF portant sur le premier chef de redressement et relatif à la réduction « Fillon » ;

1) ALORS QUE la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n'est applicable qu'aux employeurs qui ont l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; que les employeurs qui s'assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu'en l'espèce, le collège épiscopal de Saint-André, établissement public du culte, n'est pas tenu de s'assurer contre le risque chômage ; qu'il ne l'a fait volontairement qu'à compter du 1er juillet 2006 ; qu'en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d'appel a violé l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE les établissements publics du culte qui n'ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu'en l'espèce, le collège épiscopal de Saint-André est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu'en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d'appel a violé l'article L 5422-13 du code du travail ;

3) ALORS QUE l'URSSAF d'Alsace faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de Saint-André par l'URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'elle ne s'était pas prononcée sur l'application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d'allègement des cotisations n'existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'URSSAF avait précédemment accepté le principe de l'application de réduction « Fillon » au sein du collège épiscopal de Saint-André, sans viser les pièces d'où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28586
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations sur les bas salaires - Domaine d'application - Détermination - Portée

ALSACE-MOSELLE - Sécurité sociale - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations sur les bas salaires - Bénéfice - Applications diverses - Etablissements publics du culte régis par la loi du 1er juin 1924

Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1. Les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l'article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d'établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l'obligation de s'assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d'emploi, il en résulte qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions susmentionnée


Références :

article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

article 7, 13°, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-28586, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28586
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