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15/12/2016 | FRANCE | N°15-27903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-27903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que, salarié de la société Vector aérospace France, anciennement dénommée EADS SECA , depuis juin 1975, en qualité de technicien, agent de contrôle du secteur aérospatial, M. X... a adressé, le 29 mai 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) une déclaration de maladie hors tableau ; qu'après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a refusé de prend

re en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que, salarié de la société Vector aérospace France, anciennement dénommée EADS SECA , depuis juin 1975, en qualité de technicien, agent de contrôle du secteur aérospatial, M. X... a adressé, le 29 mai 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) une déclaration de maladie hors tableau ; qu'après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a rejeté celui-ci après avoir recueilli l'avis d'un nouveau comité ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14, dans leur rédaction applicable au litige et R. 461-9, alors applicable, du code de la sécurité sociale, que la prise en charge, par la caisse primaire, d'une maladie hors tableau, ne peut faire l'objet d'une reconnaissance implicite ;
Et attendu que l'arrêt constate que le 29 mai 2008, M. X... avait adressé une demande que la caisse avait reçue le 4 juin suivant, pour une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles ; que le 29 août 2008, la caisse avait notifié à l'intéressé la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, puis lui avait notifié, le 28 novembre 2008, une décision de refus de prise en charge ;
Qu'il en résulte que M. X... ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Que par ce seul motif de pur droit, substitué, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse l'avait mis en mesure de prendre connaissance du dossier, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
2°/ qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, le salarié doit avoir communication des pièces transmises au comité et être informé de la teneur des déclarations de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en écartant les moyens pris de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, pour la raison que l'avis du comité Nord Picardie aurait été régulièrement rendu, quand la caisse ne pouvait se prononcer valablement que si les deux avis avaient été régulièrement émis, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d'une part, que M. X... a été informé par la caisse de la transmission de son dossier au comité d'Ile-de-France, puis au comité Nord Picardie par le jugement et qu'il a eu la faculté de déposer devant ce second comité, des observations écrites annexées au dossier, d'autre part, que si l'avis du médecin-conseil (lire médecin du travail) ne figurait pas dans la liste des documents transmis par la caisse au premier comité, la caisse justifie avoir transmis au comité du Nord-Pas de Calais-Picardie, second comité, cette pièce de même que toutes les autres listées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, enfin, qu'aucune disposition n'oblige le comité à convoquer le préposé lorsqu'il procède à l'audition obligatoire de l'ingénieur-conseil, chef de service de prévention de la caisse régionale d'assurance-maladie ; qu'ayant retenu que confirmant l'avis du premier collège, le second comité avait statué après un examen exhaustif du dossier et fait ressortir que M. X... n'avait pas demandé la communication des pièces transmises aux comités régionaux ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérantes, a exactement déduit que la procédure de reconnaissance individuelle d'une maladie professionnelle avait été régulièrement mise en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la maladie déclarée par M. X... le 29 mai 2008, au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le respect des délais d'instruction, il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur dispositions en vigueur, qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s'impute le délai imparti au comité pour donner son avis, notifier sa décision motivée à la victime ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a déclaré une maladie professionnelle suivant une déclaration du 29 mai 2008, réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 juin 2008, point de départ du délai de trois mois ; que par courrier en date du 29 août 2008 la caisse a notifié à l'intéressé la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ; que la caisse ayant ordonné la transmission du dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et cette mesure d'instruction n'ayant pas abouti dans le délai réglementaire, elle a notifié à M. X... le 28 novembre 2008, soit dans le délai prescrit, un refus de prise en charge dans un courrier transmis par lettre recommandée avec accusé réception que celui-ci a signé, comme le démontre l'accusé réception produit aux débats par la caisse ; que, fût-elle conservatoire, la notification par la caisse, le 28 novembre 2008, soit dans les délais d'instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prive Monsieur X... de la possibilité de se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle, la preuve étant rapportée que le courrier litigieux lui a bien été notifié dans les délais prescrits ; que le jugement qui a par des motifs pertinents adoptés, rejeté ce moyen, doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Alain X... soutient que la caisse a transmis très tardivement son dossier au comité d'Île-de-France le 15 juin 2009, soit plus d'un an après la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que le caractère professionnel de la maladie doit être automatiquement reconnu ; qu'il ressort des pièces produites que la caisse a, avant l'expiration du délai de trois mois qui lui est imparti pour se prononcer sur la prise en charge de la maladie déclarée, eu recours à un délai complémentaire d'instruction dont elle a informé les parties et à la prise une décision « à titre conservatoire » de refus ; que la caisse a mis à profit ce temps de l'instruction pour recueillir auprès de l'assuré, de l'employeur et du service médical les éléments qu'elle a ensuite transmis au comité régional ; que, par ailleurs, il ne saurait lui être fait grief du temps pris par le service médical de la caisse primaire, qui est une entité distincte, pour communiquer le dossier médical de M. Alain X... ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement de la caisse dans l'instruction de la demande de reconnaissance n'est établi et ne serait susceptible d'être sanctionné par une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ;
1°) ALORS QUE la date de notification par lettre recommandée prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en jugeant que la date de notification était celle apposée sur la lettre de refus de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE la date de notification par lettre recommandée prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en affirmant que la caisse avait notifié la décision de refus de prise en charge le 28 novembre 2008, sans rechercher à quelle date la décision litigieuse avait été expédiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE la date de notification par lettre recommandée prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant que la preuve était rapportée que le courrier litigieux avait été notifié dans les délais prescrits, quand il résultait du cachet figurant sur l'accusé de réception produit par la caisse que ce courrier avait été expédié le 5 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QUE la caisse ne peut invoquer une prolongation du délai justifiée par la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, lorsqu'elle s'est abstenue de toute diligence utile durant ce délai prolongé ; qu'en jugeant que la circonstance que la caisse ait adressé plus d'un an après la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle le dossier de l'exposant au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'interdisait pas à la caisse de se prévaloir de la prolongation du délai initial de trois mois, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré réguliers les avis des comités de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et de Nord Picardie, d'avoir déclaré bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la maladie déclarée par M. X... le 29 mai 2008, au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS POPRES QUE, sur la nullité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie déclarée par le salarié n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles ou lorsqu'il ne remplit pas toutes les conditions mentionnées au tableau, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse constitue un dossier qu'elle instruit contenant les pièces listées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l'avis du médecin du travail ; que ce texte prévoit que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; qu'en l'espèce, monsieur X..., reproche aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile-de-France et du Nord- Pas de Calais-Picardie de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, de s'être prononcé sur la base d'un dossier incomplet, de n'avoir fait signer leur avis que par le médecin-conseil régional et en outre, de ne pas avoir motivé ces avis ; que, tout d'abord, le tribunal ne peut être critiqué en ce qu'il a ordonné la saisine d'un second comité régional - objet du 1er appel - sur le fondement de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; que, s'agissant ensuite du contradictoire, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la demande d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être assimilée à une expertise judiciaire au sens des articles 232 et suivants du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'était donc pas soumise à une obligation de lui transmettre les pièces transmises aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont il n'a d'ailleurs jamais réclamé la communication ; que si l'avis du médecin-conseil ne figurait pas dans la liste des documents transmis par la caisse au 1er comité, la caisse justifie avoir transmis au comité du Nord- Pas de Calais-Picardie, second comité, cette pièce de même que toutes les autres listées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que cet organisme a détaillées et examinées à l'appui de ses conclusions ; que devant le comité du Nord-Pas de Calais-Picardie, désigné par le tribunal suivant jugement notifié à Monsieur X..., celui-ci, assisté de son conseil a eu la possibilité de présenter toutes observations utiles comme lui en donnait la faculté de l'article D. 461-29 précité afin que celles-ci soient annexées au dossier ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse ; que, s'agissant de la régularité des avis rendus par les deux comités, que ceux ci ont été régulièrement constitués ; que si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France n'est signé que par un seul membre, celui-ci a agi en délégation de ses deux collègues membres désignés, dont aucun élément ne démontre qu'ils n'ont pas participé à la délibération ; que le second avis étant signé par les trois membres du comité désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, ce moyen sera rejeté ; qu'enfin, contrairement aux affirmations de Monsieur X...,, ces deux avis concordants sont de manière précise et circonstanciée, motivés ; que confirmant l'avis du 1er collège, le comité de la région Nord Pas de Calais Picardie, détaillant l'activité de monsieur X... au sein de la société EADS, après avoir notamment entendu le service de prévention de la CARSAT, pris connaissance des éléments obtenus par le médecin du travail ainsi que des autres pièces, rapports et liste de produits de l'environnement du salarié et de ses réponses au questionnaire de la caisse, a conclu, clairement et sans ambiguïté, qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ; que s'appuyant sur les termes d'une étude bibliographique des différents facteurs étiologiques pouvant expliquer la survenue d'un lymphome, il a précisé que les causes retenues actuellement étaient surtout les pesticides et l'utilisation de solvants chlorés en grande quantité, que ces deux produits n'étaient pas retrouvés dans l'activité habituelle de Monsieur X... ; qu'il ajoutait que l'utilisation de solvants depuis 2002 ne pouvait pas expliquer la survenue d'une pathologie 6 ans après et qu'en ce qui concerne l'exposition aux rayons ionisants, aucune donnée du dossier ne permet de chiffrer la réalité de l'exposition et du suivi, alors que les données bibliographiques actuelles ne retrouvent pas de lien entre lymphome et rayonnements ionisants ; qu'il n'y a pas lieu à annulation des deux avis ni désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que c'est donc aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... et déclaré la demande d'inopposabilité de l'employeur sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... reproche ensuite aux comités de s'être fondés sur des pièces dont il n'a pas eu connaissance, et sur l'audition de l'ingénieur-conseil chargé du service prévention de la CRAM dont il ignore les déclarations ; que, toutefois, aucun des comités, qui n'en a que la faculté, la considérer devoir entendre le préposé et son employeur ; qu'aucune disposition n'oblige le comité a convoqué le préposé lorsqu'il procède à l'audition obligatoire de l'ingénieur-conseil, chef de service de prévention de la caisse régionale d'assurance-maladie ; par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le comité à joindre la biographie sur laquelle il s'appuie pour rendre son avis ; que M. X..., qui a été informé par la caisse de la transmission de son dossier au comité d'Île-de-France, puis de la transmission du dossier au comité Nord Picardie par le jugement, a eu la faculté de déposer des observations écrites annexées au dossier ; que les comités composés du médecin-conseil régional, du médecin inspecteur régional du travail et d'un professeur des universités ont valablement été constitué en application de l'article D 461–27 du code de la sécurité sociale et la signature portée par une seule des parties l'a été pour l'ensemble des membres du comité de sorte qu'elle les engage tous ; qu'enfin, il ressort des conclusions du second comité, désigné compte tenu des critiques formulées alors par M. Alain X... à propos du premier avis, que le comité Nord Picardie exclu de manière certaine que la maladie dont il est atteint soit essentiellement et directement causée par le travail habituel, en application de l'article L461–1 quatrième alinéa du code de la sécurité sociale ; que cet avis ait été rendu après que le comité ait pris connaissance des pièces et rapports d'enquête, la liste des produits et de l'environnement de M. Alain X... et de ses propres réponses au questionnaire qu'il a retourné à la caisse ; que cet avis est clair et motivé ; que, par conséquent, il y a lieu de déclarer réguliers et bien fondés les deux avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et du Nord Picardie ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la caisse avait mis en mesure M. X... de prendre connaissance du dossier, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
2°) ALORS QU' en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, le salarié doit avoir communication des pièces transmises au comité et être informé de la teneur des déclarations de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la CRAM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU' en écartant les moyens pris de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, pour la raison que l'avis du comité Nord Picardie aurait été régulièrement rendu, quand la caisse ne pouvait se prononcer valablement que si les deux avis avaient été régulièrement émis, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27903
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-27903


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27903
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