LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société CIT immobilier Agestimmo (la société) a formé opposition à une contrainte notifiée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) au titre d'un indu d'allocation sociale de logement ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que la société justifiant avoir reversé les sommes perçues pour le compte de la SCI du Moulin de l'Etang, qui a dénoncé son mandat de gestion, la caisse ne peut réclamer la somme correspondant à l'allocation qu'au bailleur lui même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que cette allocation avait été réglée à la société qui en avait demandé le versement direct, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne la société CIT immobilier Agestimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIT immobilier Agestimmo à payer à la caisse d'allocations familiales des Yveline la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte émise le 21 novembre 2013 à l'encontre de la société CIT Immobilier Agestimmo à la requête de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, d'AVOIR laissé les frais de notification de contrainte à la charge de la CAF et d'AVOIR débouté la caisse pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. Le versement de l'allocation logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3 ; qu'il ressort des éléments du dossier que la S. A. S. C. I. T. IMMOBILIER était le mandataire de la SCI du Moulin de l'étang pour la gestion d'un logement situé au ... à Rambouillet ; que le logement a été mis en location et loué à Monsieur X...; qu'il est également établi que Monsieur X...Michel a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines une aide au logement la première fois le 1er juillet 2005 (la date d'entrée dans l'habitation étant le 1er mai 2005) ; que la société AGESTIMMO a, le 05 mai 2010, sollicité auprès de la C. A. F. des Yvelines le versement direct de l'aide au logement ; qu'il est également établi que Monsieur X...n'a pas payé son loyer de mars à décembre 2010 et que l'aide au logement a, durant cette période, été versée par la Caisse au mandataire ; que la SCI du Moulin de l'Etang a, par lettre en date du 29 décembre 2011, mis un terme au mandat de gestion confié à la SAS CIT IMMOBILIER ; que la SAS. CIT IMMOBILIER atteste que le compte de gestion concernant la société du Moulin de l'Etang a pris fin le 31 mars 2012 ; qu'elle produit une attestation établie par un expert comptable ainsi que des tableaux justifiant que le compte de gestion de la SCI DU MOULIN DE L'ETANG est soldé depuis le 31 mars 2012 et qu'ainsi les sommes perçues ont été intégralement reversées à cette dernière ; que la SAS CIT IMMOBILIER justifiant avoir reversé les sommes perçues pour le compte de la SCI DU MOULIN DE L'ETANG qui a dénoncé son mandat de gestion, la C. A. F. des Yvelines ne peut dès lors réclamer la somme correspondant à l'allocation de logement qu'au bailleur lui-même ; que la Caisse ne précisant aucune argumentation en droit et en fait qui justifierait que la S. AS. CIT IMMOBILIER AGESTIMMO soit substituée dans les obligations du bailleur ou ait engagé sa responsabilité personnelle ; que dans ces conditions, le Tribunal annule la contrainte émise le 21 novembre 2013 à l'encontre de la S. AS. CIT IMMOBILIER AGESTIMMO à la requête de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) l'insuffisance de motivation de l'opposition à contrainte de la société CIT Immobilier Agestimmo, de nature à entacher d'irrecevabilité ladite opposition déposée devant le TASS des Yvelines ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions péremptoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) que la société CIT Immobilier Agestimmo n'avait pas produit de copie de la contrainte à l'appui de son opposition à contrainte, formalité pourtant expressément prévue par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, cette irrégularité de forme justifiant l'irrecevabilité de ladite opposition à contrainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions péremptoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en relevant que l'allocation de logement litigieuse avait été réglée directement au mandataire du bailleur, pour néanmoins considérer que la CAF ne pouvait en réclamer le remboursement qu'au bailleur lui-même, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
4) ALORS QU'engage sa responsabilité celui qui ne satisfait pas au devoir d'information auquel il est contractuellement tenu ; qu'en l'espèce, la société CIT Immobilier Agestimmo s'était seule engagée à signaler à la caisse tout impayé de loyer dans les trois mois de son apparition, et à lui rembourser l'allocation de logement versée indûment ; qu'en ne satisfaisant pas à son obligation d'information vis-à-vis de la caisse suite aux loyers impayés du locataire, la société mandataire a engagé sa responsabilité ; qu'en ne s'expliquant pas sur la responsabilité de l'agence ainsi encourue, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5) ALORS QUE la CAF faisait valoir tant oralement que dans ses conclusions que contrairement à son engagement d'information expressément retranscrit dans le formulaire de demande de paiement direct, produit aux débats, la société mandataire avait manqué à son obligation d'informer la caisse dans un délai de trois mois suite au 1er impayé du locataire, engageant ainsi sa responsabilité ; qu'en affirmant que « la caisse ne précisait aucune argumentation en droit et en fait qui justifierait que la SAS CIT IMMOBILIER AGETIMMO soit substituée dans les obligations du bailleur ou ait engagé sa responsabilité personnelle », le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.