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15/12/2016 | FRANCE | N°15-26632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-26632


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Electricité de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Electricité de France (l'employeur) de 1974 à 2002, a déclaré, le 2 décembre 2007, être atteint de lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professio

nnelles ; que, soutenant que cette affection était due à la faute inexcusable de son e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Electricité de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Electricité de France (l'employeur) de 1974 à 2002, a déclaré, le 2 décembre 2007, être atteint de lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, soutenant que cette affection était due à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la seule période au cours de laquelle ce salarié aurait été en contact avec des poussières d'amiante se situe au cours des mois d'août 1974 à décembre 1992, et que la durée moyenne des activités l'exposant à ce risque n'excédait pas quarante-cinq heures par an :

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'exécution, pendant le délai de prise en charge, de travaux mentionnés de manière non limitative par le tableau n° 30 comme susceptibles de provoquer la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même code ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir constaté qu'entre 1974 à 1992, époque au cours de laquelle il était affecté dans une centrale hydraulique, celui-ci était notamment chargé d'opérations liées à l'usinage des pistes de freinage, du percement de chemins de câbles avec amiante et d'opérations de soudage nécessitant la manipulation et l'utilisation d'une couverture d'amiante, l'arrêt retient, en outre, que la rectification des pistes de freinage dont le salarié assurait la maintenance s'effectuait à la meuleuse, mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, et que la poussière qui pouvait se dégager lors de ces opérations ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle ; que jusqu'en 1997, les plaquettes de frein pouvaient contenir de l'amiante, mais qu'il n'est pas prouvé qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. X..., lequel n'était pas en contact direct avec elles ; que l'employeur, qui ne participait ni à l'extraction, ni à la fabrication, ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai et 24 décembre 1996 ayant créé le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et édicté une interdiction généralisée de l'amiante, connaître les dangers et les pathologies professionnelles provoquées par l'inhalation des fibres et des poussières d'amiante auxquelles ses salariés pouvaient être exposés ; que, dès les premières alertes relatives à ces dangers, soit à partir de 1976, l'employeur avait entrepris une campagne de recensement des sites susceptibles de contenir de l'amiante, à commencer par les centrales thermiques, et avait diffusé des consignes de prévention des risques dans des notes datant de 1978, 1980 et 1986 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la conscience par l'employeur du risque auquel était exposé le salarié ne pouvait pas se déduire, compte tenu de la nature des tâches incombant à celui-ci, de la campagne de recensement entreprise en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont il a été reconnu atteint et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes.

AUX MOTIFS QUE M. X..., né le 31 juillet 1947, a été embauché en août 1974 par EDF en qualité de technicien puis il est devenu agent technique affecté à divers postes ; qu'en janvier 1998 il est devenu assistant « prévention sécurité » jusqu'en juillet 2002, date à laquelle il a pris sa retraite ; que sa maladie a été diagnostiquée cinq ans plus tard, en 2007, alors qu'il était âgé de 60 ans ; que la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante lui avait été refusée par son employeur le 27 avril 2004 ; que M. X... a considéré que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, soit dans ses fonctions consistant à assurer la maintenance des pistes de freinage, soit dans le bureau qu'il occupait dans l'immeuble EDF situé Avenue Viton à Marseille (9ème) dont l'atmosphère était chargée en permanence de poussière d'amiante avant son désamiantage 2006 et sa démolition en 2007 ; que la société EDF a contesté toute faute inexcusable en rappelant que M. X... n'avait travaillé que dans des centrales hydrauliques qui ne nécessitaient pas de manipulation de matériaux composés d'amiante ; que concernant l'immeuble situé avenue Viton à Marseille, l'amiante était localisée uniquement dans les structures des plafonds, qu'elle n'était pas dégradée si bien que l'atmosphère des bureaux ne pouvait contenir des poussières d'amiante, les contrôles sur place ayant toujours été négatifs ; que la Cour rappelle que la faute inexcusable ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que concernant la période août 1974-1997 : qu'après avoir donné des explications techniques sur le fonctionnement des alternateurs et la production d'énergie électrique, M. X... a prétendu qu'il devait rectifier à la meuleuse et « détalonner » les plaques de freins Ferodo à base d'amiante, pour permettre un meilleur freinage, le secteur concerné ayant une taille de 4m20 sur 1m55 ; qu'il a également prétendu qu'il devait découper des bobines des alternateurs, qui étaient entourées de silicate et d'amiante : ces opérations auraient dégagé de la poussière d'amiante et il travaillait sans aucune protection ; que la société EDF a contesté ces explications en faisant valoir que, dans une centrale hydraulique, et contrairement à une centrale thermique, il n'y a pas à protéger les tuyaux ou les personnes de la chaleur puisque c'est de l'eau froide qui circule ; que concernant les systèmes de freinage des alternateurs, il n'avait eu que des fonctions de conseil et de contrôle très épisodiques et sur du matériel à l'arrêt, rien ne prouvant que les équipements de freinage auraient contenu de l'amiante ; qu'elle a fait valoir, sans avoir été contestée, que l'activité de maintenance de M. X... sur les pistes de freinage était très limitée et que l'exposition au risque n'excédait pas 45 heures par an et pour la seule période 1974-1992 ; qu'il n'a pas été contesté que l'amiante, qui était connue pour ses qualités en tant que matériau isolant contre la chaleur, n'était pas utilisée à cette fin dans une centrale hydraulique ; que la Cour constate que les activités de M. X... ont été énumérées et décrites sur les 6 pages de documents versés par l'employeur sous la rubrique « Service exploitation – Filière « contrôle électrique »- Activités à la demande – Activités permanentes » ; qu'ainsi il devait « assurer le suivi de l'usinage en place des pistes de freinage (…) conseiller les sous-groupes sur les conditions et les durées des interventions et faire des améliorations des dispositifs mis en oeuvre ; définir le temps d'usinage pour que l'exploitation puisse connaître la durée avant le chantier ; établir une gamme d'usinage ;
assister l'Atelier dans la conception du porte-outil de rectification ; assembler l'alimentation et les capteurs sous forme d'un boîtier de contrôle pour avoir une mise en place lors des essais » ; que les opérations liées à l'« usinage des pistes de freinage » (et les éventuelles découpes des bobines) ne représentaient donc qu'une infirme partie de la cinquantaine d'activités de M. X... (activités à la demande – activités permanentes) telles ressortent de ce document dont il n'a pas contesté le contenu ; que de plus, par un document daté du 31 mars 2008 et versé aux débats par M. X... (pièce 7C), le directeur de l'USM de EDF a, de lui-même ajouté aux activités de M. X..., pour la période 1974-1992, les activités suivantes : « percement de chemins de câbles avec amiante, intervention dans enceinte d'alternateurs, magasinage, manipulation et utilisation de couverture amiante pour soudage, travaux exposés aux bruits » ; qu'il a estimé que « dans le cadre de l'exercice de son métier, l'agent a été amené à effectuer des activités exposantes au risque amiante. Exposition estimée à moins de 45 heures par an d'août 1974 à décembre 1992 » et nulle pour la période postérieure, l'amiante présente dans les faux plafonds de l'immeuble de l'avenue Vito à Marseille n'ayant pas émis de poussières ainsi que cela ressortait des analyses de l'APAVE ; qu'il a ajouté qu'aucune attestation d'exposition « au risque d'exposition aux fibres d'amiante » pour l'ensemble des périodes (1974-1992 ; 1993-1997 ; 1998-2002) n'avait été établie ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que : 1) la seule période pendant laquelle M. X... aurait été en contact avec des poussières d'amiante se rattache à son activité au service exploitation maintenance-entretien-contrôle électromécanique au GRPH et plus précisément sur les pistes de freinage, soit une période allant du mois d'août 1974 à décembre 1992 ; que les activités de M. X... étaient étendues et très diversifiées, et celles dont il prétend qu'elles l'auraient exposé à des poussières d'amiante étaient très marginales, contrairement à d'autres salariés comme M. Y...qui a d'ailleurs reçu l'attestation d'exposition à l'amiante, preuve que la société EDF savait évaluer les activités des uns et des autres sans opérer de discrimination, contrairement à ce que l'appelant a prétendu ; que faute de preuve contraire, la Cour retiendra que la durée moyenne du temps de travail consacré par M. X... à ces activités n'excédait pas 45 heures par an ; que cette exposition qui a durée de 1974 à 1992, soit 18 ans (et non pas 28 comme l'indique M. X...) ne constitue pas une « exposition habituelle » ; que par ailleurs la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations qu'un employeur doit avoir dans son secteur d'activité ; qu'il n'a pas été contesté que l'amiante, qui était connue pour ses qualités en tant que matériau isolant contre la chaleur, n'était pas utilisée à ce titre dans une centrale hydraulique ; que l'employeur a expliqué (pièce 3C) que, dans une centrale hydraulique, les tuyauteries diverses sont équipées de joints qui ne sont pas en amiante mais en caoutchouc, recouverts et imprégnés de graisse pour assurer l'étanchéité à l'eau ; que concernant l'« usinage des pistes de freinage », dont M. X... devait assurer le suivi, ses explications selon lesquelles il devait « meuler des plaquettes de freins » (en amiante ou pas) sont inexactes comme l'a souligné la société EDF car sa fonction consistait uniquement à rectifier les pistes de freinage, sans contact avec les plaquettes de freins, et de manière épisodique compte tenu de la taille importante des installations ; que l'appelant lui-même a expliqué que, dans une centrale hydraulique, l'énergie mécanique produite par la pression exercée par l'eau sur la turbine est transmise à l'alternateur qui la transforme en énergie électrique par l'effet combiné du rotor et du stator (voir conclusions page 17) ; que d'après les témoignages, la « piste de freinage » semble se trouver dans l'alternateur ; que les attestations de M. Z...et de M. A...évoquent l'usure des pistes de freinage dont les arrêts étaient assurés par 8 vérins, chacun muni de 8 plaquettes de marque Ferodo, et ils ajoutent que « ce matériel contenait de l'amiante » : or, seules les plaquettes de freinage étaient susceptibles de contenir de l'amiante à cette époque, et en aucun cas les pistes elles-mêmes ni même les vérins ; que du moins, la preuve n'en est pas rapportée ; que la rectification s'effectuait sans doute à la meuleuse mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, donc sans aucune intervention sur les plaquettes elles-mêmes, contrairement à ce que laisse entendre M. X... ; que la poussière qui pouvait se dégager lors de cette opération ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle ; que jusqu'en 1997, les plaquettes de freins pouvaient contenir de l'amiante, mais le dossier ne contient pas la preuve qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. X... qui n'était pas en contact direct avec les plaquettes de freins puisqu'il ne résulte pas du dossier que c'était M. X... qui procédait à l'enlèvement des plaquettes de freins ; que la société EDF qui ne participe ni à l'extraction ni à la fabrication ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première, ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai 24 décembre 1996 (création du tableau 30 bis ; interdiction généralisée de l'amiante) connaître les dangers et les pathologies professionnelles provoquées par l'inhalation des fibres et des poussières d'amiante auxquelles ses salariés pouvaient être exposés ; et, cependant, les pièces versées aux débats montrent que, dès les premières alertes relatives à ces dangers, soit à partir de 1976, les services EDF ont entrepris une campagne de recensement des sites susceptibles de contenir de l'amiante, à commencer par les centrales thermiques, dont celles de Vitry-sur-Seine, site pilote car réunissant deux unités anciennes construites de deux manières différentes, ainsi que des consignes de prévention des risques (notes datant de 1978, 1980 et 1986) ; que les contrôles d'empoussièrement ont débuté dès 1980, en application du décret du 17 août 1977, et se sont avérés inférieurs aux seuils fixés par ce décret (2 fibres par cm 3) ; que des notes ont été diffusées pour que des protections individuelles (masques filtrants, combinaisons, etc …) et collectives soient mises à la disposition des agents susceptibles de manipuler de l'amiante ; que des documents pour l'information des agents sur les dangers de l'amiante ainsi que des consignes de surveillance médicale de ceux qui étaient susceptibles d'être en contact avec l'amiante ont également été diffusés aux directeurs des centrales à partir de 1980 ; que par ailleurs, et dans la même période, des mesures ont été prises en vue de l'élimination des déchets et du stockage des matériaux à base d'amiante dans l'attente des produits de remplacement conseillés ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance de Paris après 14 ans d'enquêtes et d'auditions était motivé par le fait que la société EDF avait rapidement réagi au niveau national au problème de l'amiante dès 1976 (pièce 10C) ; que la Cour constate que la société EDF s'était montrée particulièrement vigilante pour les centrales thermiques qui utilisaient l'amiante comme matériau isolant contre la chaleur, seul produit connu pour ces qualités à cette époque ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir négligé les centrales hydrauliques dont il a été démontré que l'amiante n'existait principalement que dans la composition de quelques plaquettes de freins et à propos d'un agent qui n'y était exposé que quelques heures par an ; que concernant la période janvier 1998 – juillet 2002 : que pendant cette période, M. X... avait été affecté au site EDF de Marseille, avenue Viton, et son poste de travail se trouvait dans l'aile ouest du bâtiment ; qu'il n'a pas été contesté que la structure de ce bâtiment et notamment ses plafonds contenaient de l'amiante, pour assurer sa stabilité au feu, comme dans la plupart des bâtiments construits avant 1980 ; que les travaux de désamiantage, rendus obligatoires pour tous les bâtiments administratifs, ont débouté en 2006 soit postérieurement au départ de M. X... ; que M. X... a fait valoir qu'avant même ces travaux, l'air des bureaux dans lesquels il travaillait était chargé de poussière d'amiante qui tombait des plafonds et passaient par les climatiseurs ; que l'amiante ne présente de danger pour le système respiratoire que lorsqu'elle se dégrade et se transforme en poussières microscopiques invisibles à l'oeil nu (400 à 2000 fois plus fines qu'un cheveu ; ou encore 6000 à 40000 fibres par section d'1mm) ; que ni M. X... ni M. B..., son témoin, ne peuvent sérieusement prétendre avoir vu des poussières d'amiante tomber des plafonds ou sortir des climatiseurs ; que l'employeur a versé aux débats le « diagnostic amiante » du cabinet Séchaud et Metz, qui après avoir rappelé que tous les planchers avaient été floqués avec un produit contenant de l'amiante, a constaté que ce flocage ne présentait pas de détérioration (sauf dans trois locaux précis qui ne concernaient pas M. X...), et, après prélèvements d'air à chaque niveau, a conclu à des résultats négatifs à l'amiante pour tout le bâtiment (pièce 4C de EDF) ; qu'en conséquence, et faute de preuve contraire, la Cour retiendra que la durée moyenne du temps de travail consacré par M. X... à des activités ayant pu l'exposer à des poussières d'amiante n'avait pas excédé 45 heures par an et uniquement de 1974 à 1992 soit pendant 18 ans (et non 28) ce qui ne constitue pas une « exposition habituelle » ; que par ailleurs, et pour ce qui concerne l'exposition aux poussières en général dont M. X... se prévaut à titre subsidiaire en invoquant notamment la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 juillet 1913, sur l'obligation faite aux employeurs de garantir la santé des travailleurs en veillant à la salubrité de l'air et des locaux professionnels, il ne peut être contesté que ni les lieux publics ni les lieux de travail ne sont exemptés de poussières ; qu'en conséquence, il ne suffit pas de dire qu'il y avait de la poussière sur le lieu de travail ou pendant les activités du salarié pour caractériser et fonder l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et en déduire l'existence d'une faute inexcusable ; que les textes invoqués par l'appelant prévoient des valeurs maximales tolérables : en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a crée l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10) ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient été dépassées ; que M. X... n'a pas rapporté la preuve que son employeur l'avait exposé, en toute connaissance de cause, à un danger pour sa santé, sans prendre de mesures pour l'en protéger ; que la Cour le déboute de son action fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, rejette toutes ses demandes, de même que les demandes d'EDF et confirme le jugement déféré.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs auraient concouru au dommage ; qu'il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque, et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ; qu'en l'espèce, M. X... Michel présente, depuis août 2007, des plaques pleurales bilatérales, sans déficit fonctionnel respiratoire, avec des valeurs supérieures à 100 % (cf Lettre du Professeur C...du 29 août 2007) ; que son taux d'incapacité a été fixé à 5 % par le service médical de la CPCAM ; que M. X... Michel a été salarié de la société EDF d'août 1974 à août 2002, successivement en qualité de jeune technicien, d'agent technique (1982-1993), d'agent technique principal (1993-1998) et enfin d'assistant prévention sécurité (1998-2002) ; qu'il a établi, le 02 décembre 2007, une déclaration de maladie professionnelle en visant une exposition à l'amiante durant la totalité de cette période de 28 ans ; que le fait que la Caisse ait pris en charge la maladie professionnelle relève de sa seule responsabilité, mais ne saurait impliquer une automaticité entre la prise en charge de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur ; que les attestations communiquées, le plus souvent imprécises et peu pertinentes, ne suffisant pas à caractériser que M. X... Michel ait participé habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante ; que ces attestations relatives à des faits anciens, ne sauraient caractériser des présomptions précises graves et concordantes d'une exposition au risque durant toute la période alléguée ; qu'or, en fonction des postes occupés successivement par M. X... Michel et de sa qualification, la preuve d'une exposition habituelle autre qu'occasionnelle doit être rapportée ; que d'ailleurs, le degré d'exposition allégué par le demandeur ne se trouve pas conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail …) ou externes (notes, rapports …) ; qu'il n'apparaît pas que les institutions en charge de l'hygiène et de la sécurité ou les instances représentatives du personnel aient été alertées de quelque manière ou aient elles-mêmes alerté la direction du danger lié à l'amiante dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience au regard du poste de travail de M. X... Michel ou de postes rigoureusement identiques ; que le requérant auquel il incombe la charge de la preuve ne produit aucun élément pertinent et probant de nature à contredire utilement les affirmations de l'employeur selon lesquelles pour la période de 1974 à 1992, l'exposition au risque était inférieure à 45 heures par an, et pour la période de 1993 à 2002, l'exposition au risque était inexistante ; que pour cette période de travail relativement longue (28 ans) il ne suffit pas de s'en tenir à des attestations concernant une activité remontant à de nombreuses années et donnant une vue rétrospective des conditions générales d'exercice professionnelle au sein de la société EDF ; que les attestations ne sont pas corroborées par des documents ayant date certaine et valeur probante, tels que descriptifs de tâches, compte rendu d'activité, procès-verbaux du CHSCT, ou toute autre pièce attestant formellement de l'origine, de la nature et du caractère habituel de l'exposition au risque de par les tâches accomplies par M. X... Michel ; que M. X... Michel conclut que la maladie professionnel dont il est atteint résulte de la faute inexcusable de société EDF, qui l'aurait exposé sans protection efficace à l'amiante ; qu'or, les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis par le demandeur auquel il incombe la charge de la preuve ; que dans ce cas particulier, aucun élément utile n'est rapporté permettant de considérer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n'a pas pris toutes les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la sécurité de M. X... Michel ; que l'abondante jurisprudence versée aux débats pour le compte de M. X... Michel concerne des sites de production ou des postes de travail bien distinct de l'affectation et de l'activité de M. X... Michel de 1974 à 2002 ; que M. X... Michel sera donc débouté de son recours et de tous ses chefs de demandes ; que M. X... Michel est affilié à la CNIEG, de sorte que la CPCAM des Bouches du Rhône, est bien fondée à demander sa mise hors de cause ; qu'il n'existe aucune considération d'équité de nature à justifier la condamnation de M. X... Michel au titre de l'article 700 de CPC.

1°/ ALORS QU'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié à l'amiante ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante ; que caractérise l'exposition habituelle à l'amiante le fait que le salarié a été exposé à l'amiante au cours de ses travaux pendant plusieurs années consécutives, le caractère habituel de ces travaux n'impliquant pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle, ni que les travaux en cause constituent la part prépondérante de l'activité du salarié, ni que cette exposition ait atteint un certain seuil, dès lors que le tableau n° 30 des maladies professionnelles ne fixe pas de seuil d'exposition à l'agent nocif ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il résulte des pièces versées aux débats que 1) la seule période pendant laquelle M. X... aurait été en contact avec des poussières d'amiante se rattache à son activité au service exploitation maintenance-entretien-contrôle électromécanique au GRPH et plus précisément sur les pistes de freinage, soit une période allant du mois d'août 1974 à décembre 1992, 2) les activités de M. X... étaient étendues et très diversifiées, et celles dont il prétend qu'elles l'auraient exposé à des poussières d'amiante étaient très marginales, que faute de preuve contraire, la cour retiendra que la durée moyenne du temps de travail consacré par M. X... à ces activités n'excédait pas 45 heures par an, que cette exposition qui a durée de 1974 à 1992, soit 18 ans (et non pas 28 comme l'indique M. X...) ne constitue pas une « exposition habituelle », que concernant l'« usinage des pistes de freinage », la fonction de M. X... consistait uniquement à rectifier les pistes de freinage, sans contact avec les plaquettes de freins, et de manière épisodique, que la rectification s'effectuait sans doute à la meuleuse mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, donc sans aucune intervention sur les plaquettes elles-mêmes et que la poussière qui pouvait se dégager lors de cette opération ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle ; que l'arrêt retient encore, par motifs éventuellement adoptés, que les attestations communiquées ne suffisent pas à caractériser que M. X... ait participé habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante et que le degré d'exposition allégué par M. X... ne se trouve pas conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail …) ou externes (notes, rapports …) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations et constatations que l'exposition du salarié à l'amiante était habituelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du code civil, L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2°/ ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que jusqu'en 1997, les plaquettes de freins pouvaient contenir de l'amiante, mais le dossier ne contient pas la preuve qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. X... qui n'était pas en contact direct avec les plaquettes de freins, que la société EDF qui ne participe ni à l'extraction ni à la fabrication ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première, ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai 24 décembre 1996 (création du tableau 30 bis ; interdiction généralisée de l'amiante) connaître les dangers et les pathologies professionnelles provoquées par l'inhalation des fibres et des poussières d'amiante auxquelles ses salariés pouvaient être exposés et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir négligé les centrales hydrauliques dont il a été démontré que l'amiante n'existait principalement que dans la composition de quelques plaquettes de freins et à propos d'un agent qui n'y était exposé que quelques heures par an ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que, par motifs propres, l'arrêt retient encore, en premier lieu, que le directeur de l'USM de EDF a, de lui-même ajouté aux activités de M. X..., pour la période 1974-1992, les activités suivantes : « percement de chemins de câbles avec amiante, intervention dans enceinte d'alternateurs, magasinage, manipulation et utilisation de couverture amiante pour soudage » et qu'il a estimé que « dans le cadre de l'exercice de son métier, l'agent a été amené à effectuer des activités exposantes au risque amiante », en deuxième lieu, que les pièces versées aux débats montrent que, dès les premières alertes relatives à ces dangers, soit à partir de 1976, les services EDF ont entrepris une campagne de recensement des sites susceptibles de contenir de l'amiante, ainsi que des consignes de prévention des risques (notes datant de 1978, 1980 et 1986), que les contrôles d'empoussièrement ont débuté dès 1980, en application du décret du 17 août 1977, que des notes ont été diffusées pour que des protections individuelles et collectives soient mises à la disposition des agents susceptibles de manipuler de l'amiante, que des documents pour l'information des agents sur les dangers de l'amiante ainsi que des consignes de surveillance médicale de ceux qui étaient susceptibles d'être en contact avec l'amiante ont également été diffusés aux directeurs des centrales à partir de 1980, que par ailleurs, et dans la même période, des mesures ont été prises en vue de l'élimination des déchets et du stockage des matériaux à base d'amiante dans l'attente des produits de remplacement conseillés, que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance de Paris était motivé par le fait que la société EDF avait rapidement réagi au niveau national au problème de l'amiante dès 1976, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le salarié, atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avait participé directement à l'emploi et/ ou à la manipulation d'amiante et qu'il avait été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante jusqu'à 1992 et que l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, violé ensemble les articles 1147 du code civil, L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

3°/ ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se déterminant par des énonciations insuffisantes pour caractériser le fait que l'employeur avait pris l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était susceptible d'être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26632
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-26632


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26632
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