La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15-25482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 15-25482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), que, dans la nuit du 10 octobre 2003, les locaux donnés à bail à la société Poretta par Pierre X... ont été endommagés par un incendie ; qu'invoquant l'impossibilité d'exploiter les lieux, la société locataire a assigné le bailleur en annulation du commandement de payer des loyers impayés délivré le 15 octobre 2010 et visant la clause résolutoire, et condamnation de Pierre X... à réaliser

les travaux de remise en état des locaux ; qu'à la suite du décès de Pierre X..., s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), que, dans la nuit du 10 octobre 2003, les locaux donnés à bail à la société Poretta par Pierre X... ont été endommagés par un incendie ; qu'invoquant l'impossibilité d'exploiter les lieux, la société locataire a assigné le bailleur en annulation du commandement de payer des loyers impayés délivré le 15 octobre 2010 et visant la clause résolutoire, et condamnation de Pierre X... à réaliser les travaux de remise en état des locaux ; qu'à la suite du décès de Pierre X..., ses ayants droit, M. François X... et Mme Y...veuve X... (les consorts X...), sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Poretta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de faire produire ses effets au commandement de payer ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de l'incendie des locaux, la société Poretta avait été, par arrêt définitif du 19 décembre 2007, déchargée du paiement des loyers jusqu'à la réalisation par le bailleur des travaux lui incombant au titre du risque locatif, que ceux-ci étaient exécutés au 29 juillet 2010, qu'il appartenait à la société locataire, en possession des clés du local depuis le 3 août 2010, d'utiliser l'indemnité d'assurance qu'elle avait perçue pour achever l'aménagement du local et reprendre son activité et constaté que la société Poretta n'avait pas exécuté ces travaux ni n'avait repris le paiement des loyers à la date de délivrance du commandement de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a exactement retenu que le commandement de payer devait produire ses effets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poretta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poretta et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Poretta

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Poretta de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR dit que le commandement de payer délivré le 15 octobre 2010 produirait tous ses effets, D'AVOIR condamné la société Poretta à payer à M. François X... et Mme Marie Y..., veuve X..., ensemble, la somme de 1 500 euros et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné la société Poretta aux frais et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre liminaire, la cour n'est saisie que de l'appel de la décision du tribunal de grande instance du 26 février 2013, de sorte que les aléas des autres procédures ne sont que des éléments historiques et de contexte et que les conclusions de 2009 sont sans pertinence./ Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées./ La régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 octobre 2010 délivré par M. X... auteur des intimés, n'est pas contestée. Il fait suite au jugement du tribunal de grande instance de Bastia qui a imposé au bailleur de réaliser sur le local qui avait subi un incendie le 10 octobre 2003, les travaux correspondant au risque locatif dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte./ La réalisation des travaux a été constatée par procès-verbal d'huissier du 29 juillet 2010 et aucune demande de liquidation d'astreinte n'a été formulée, de sorte qu'aucune exception d'inexécution de ce chef ne peut être soutenue. La Sarl Poretta, en possession des clefs du local remises le 3 août 2010, destinataire du paiement d'une indemnité de 8 898, 05 euros correspondant au coût des aménagements commerciaux vétusté déduite et déduction faite du coût de la dépose et de la peinture du plafond et de la franchise, le 31 mars 2008, était donc apte à faire réaliser les travaux, sinon depuis cette date du moins depuis la réalisation des travaux par le bailleur. Elle ne peut non plus soutenir aucune exception d'inexécution de ce chef. En effet, l'arrêt du 19 décembre 2007 définitif l'avait déchargée du paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux incombant au bailleur au titre du risque locatif ou désistement de l'indemnité d'assurance à son profit./ À la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, les deux événements étaient réalisés. De surcroît, l'indemnité allouée résulte d'un accord entre l'assureur de M. X... et l'assureur de la Sarl Poretta de sorte que le bailleur ou ses ayants droit ne sont pas responsable du montant versé. Si ce montant diffère de ce qui avait été initialement proposé, c'est en raison du refus par l'assureur de payer deux fois les travaux. Enfin, la Sarl Poretta ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité ttc, ni au paiement des travaux relevant du risque locatif. Le délai écoulé entre la réalisation des travaux par le bailleur et le rapport de M. Z...exclut qu'il puisse prouver la mauvaise exécution des travaux par le bailleur. Considérant que la Sarl Poretta a perçu 3 694, 58 euros le 27 août 2010 et refusé d'encaisser 8 898, 05 euros le 31 mars 2008, ce qui lui aurait permis de toucher plus que ce à quoi elle pouvait prétendre, sa carence dans l'exécution de ses propres obligations est établie./ Le jugement doit être confirmé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens inopérants au regard du constat que les travaux à la charge du bailleur ont été effectués fin juillet 2010, que le locataire avait reçu paiement de l'indemnité d'assurance fin mars 2008 et n'avait cependant effectué les travaux nécessaires à rétablir la vocation commerciale du local ni repris le paiement des loyers, à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire./ La Sarl Poretta qui succombe sera condamnée au paiement des frais et dépens et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
(cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par un jugement du 10 juin 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné Monsieur X... " à réaliser les travaux correspondant aux risques locatifs (rideau métallique, vitrage, menuiseries en aluminium, porte, plafond) " dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard./ Monsieur Pierre X... a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître A..., huissier de justice, qui mentionne le 29 juillet 2010 :- que le rideau métallique fonctionne correctement,- que la porte d'entrée est dotée de nouvelles serrures, d'aspect neuf et qui sont en bon état de fonctionnement,- que les vitres de la porte aluminium ont été changées, que les serrures sont d'aspect neuf et en bon état de fonctionnement,- que le plafond a été refait, les photographies permettant cependant de constater que cette réfection ne comprend pas la peinture des plaques de " placo "./ La Sarl Poretta produit quant à elle un rapport d'expertise amiable réalisé à sa demande par Monsieur Z..., qui observe que :- la pose des faux plafond dans le sanitaire faisait obstacle à l'ouverture de la porte du placard,- ces interventions faites en prenant aucune précaution vis-à-vis des installations sanitaires avaient entraîné la ruine de ces dernières et de leurs raccordements,- les installations électriques n'avaient pas été remises en état,- aucune attente et aucune ligne avaient été mises en place avant la pose des plaques de faux-plafonds./ Monsieur Z...a évalué à 19 738, 08 € le montant des travaux restant à réaliser pour permettre une reprise de l'activité commerciale./ Il n'existe aucune contradiction entre ces différentes constatations, car l'évaluation de Monsieur Z...comprend la reprise en état des installations électriques et de plomberie, ainsi que les embellissements du commerce./ Or le tribunal a rappelé dans son jugement du 10 juin 2010 que Monsieur X... avait finalement transmis à la Sarl Poretta une part des indemnités perçues de la compagnie d'assurance, soit la somme de 8 898, 05 € correspondant à l'évaluation des agencements commerciaux et marchandise./ Le montant auquel les frais d'agencement ont été évalués (7 760, 80 € ht selon le courrier officiel de Maître B...) interdit à la Sarl Poretta d'exiger des travaux autres que ceux qui ont été précisément listés par le tribunal, aux termes d'un jugement désormais définitif./ Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître A...que les travaux prescrits avaient été réalisés à la date de l'acte./ Il est significatif que la Sarl Poretta n'ait pas sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal./ Il appartenait dès lors à la Sarl Poretta d'utiliser l'indemnité d'assurance qui lui a finalement été payée pour achever l'aménagement du local et reprendre son activité./ Elle n'établit donc pas être dans l'impossibilité d'exploiter le local, dont elle ne conteste pas que les clefs lui ont été remises le 03 août 2010./ Il résulte par ailleurs du rapport de Monsieur Z...qu'une partie des travaux réalisés par le propriétaire ont été déposés par la Sarl Poretta. Dans ces conditions, une expertise apparaît sans intérêt./ Il y a donc lieu de débouter la Sarl Poretta de l'ensemble de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; que le preneur est donc en droit d'exiger du bailleur l'exécution en nature, lorsqu'elles sont possibles, des réparations, autres que locatives, qui sont nécessaires et à défaut desquelles l'usage des lieux loués conformément à leur destination contractuelle est impossible, même s'il a perçu de son assureur une indemnité d'assurance destinée à réparer des désordres affectant les lieux loués ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Poretta de l'ensemble de ses demandes et pour dire que le commandement de payer délivré le 15 octobre 2010 produirait tous ses effets, que M. Pierre X... avait fait exécuter les travaux correspondant au risque locatif qu'il avait été condamné à faire réaliser par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 juin 2010, que la société Poretta avait reçu paiement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 8 898, 05 euros correspondant au coût des aménagements commerciaux vétusté déduite et déduction faite du coût de la dépose et la peinture du plafond et de la franchise et était donc apte à faire réaliser les travaux, que la société Poretta n'avait cependant ni effectué les travaux nécessaires à rétablir la vocation commercial du local, ni repris le paiement des loyers à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, que le montant auquel les frais d'agencement avaient été évalués interdisait à la société Poretta d'exiger des travaux autres que ceux qui ont été précisément listés par le tribunal de grande instance de Bastia aux termes de son jugement du 10 juin 2010, qu'il appartenait à la société Poretta d'utiliser l'indemnité d'assurance qui lui avait été finalement payée pour achever l'aménagement du local et reprendre son activité et que la société Poretta n'établissait donc pas être dans l'impossibilité d'exploiter le local, quand la société Poretta était en droit, même si elle avait reçu le paiement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 8 898, 05 euros, d'exiger du bailleur l'exécution en nature des réparations, autres que locatives, qui étaient nécessaires et à défaut desquelles l'usage des lieux loués conformément à leur destination contractuelle était impossible et quand elle ne caractérisait ni que le bailleur avait, un mois après la délivrance, le 15 octobre 2010, du commandement de payer, fait réaliser toutes ces réparations, ni que la réalisation de ces réparations était impossible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article L. 145-41 du code de commerce ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; que le preneur est donc en droit d'exiger du bailleur l'exécution en nature, lorsqu'elles sont possibles, des réparations, autres que locatives, qui sont nécessaires et à défaut desquelles l'usage des lieux loués conformément à leur destination contractuelle est impossible, dès lors que l'indemnité qu'il a perçue de son assureur est insuffisante pour procéder à toutes les réparations qui sont nécessaires et à défaut desquelles l'usage des lieux loués conformément à leur destination contractuelle est impossible ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Poretta de l'ensemble de ses demandes et pour dire que le commandement de payer délivré le 15 octobre 2010 produirait tous ses effets, que M. Pierre X... avait fait exécuter les travaux correspondant au risque locatif qu'il avait été condamné à faire réaliser par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 juin 2010, que la société Poretta avait reçu paiement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 8 898, 05 euros correspondant au coût des aménagements commerciaux vétusté déduite et déduction faite du coût de la dépose et la peinture du plafond et de la franchise et était donc apte à faire réaliser les travaux, que la société Poretta n'avait cependant ni effectué les travaux nécessaires à rétablir la vocation commercial du local, ni repris le paiement des loyers à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, que le montant auquel les frais d'agencement avaient été évalués interdisait à la société Poretta d'exiger des travaux autres que ceux qui ont été précisément listés par le tribunal de grande instance de Bastia aux termes de son jugement du 10 juin 2010, qu'il appartenait à la société Poretta d'utiliser l'indemnité d'assurance qui lui avait été finalement payée pour achever l'aménagement du local et reprendre son activité et que la société Poretta n'établissait donc pas être dans l'impossibilité d'exploiter le local, quand elle ne caractérisait ni que le bailleur avait, un mois après la délivrance, le 15 octobre 2010, du commandement de payer, fait réaliser toutes les réparations, autres que locatives, qui étaient nécessaires et à défaut desquelles l'usage des lieux loués conformément à leur destination contractuelle était impossible, ni que ces réparations étaient impossibles, ni que l'indemnité d'assurance d'un montant de 8 898, 05 euros dont la société Poretta avait été la destinataire était suffisante pour procéder à la totalité des réparations nécessaires et à défaut desquelles l'usage des lieux loués conformément à leur destination contractuelle était impossible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article L. 145-41 du code de commerce ;

ALORS QUE, de troisième part, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en déboutant la société Poretta de l'ensemble de ses demandes et en disant que le commandement de payer délivré le 15 octobre 2010 produirait tous ses effets, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Poretta, si M. François X... et Mme Marie Y..., veuve X..., n'avaient pas fait l'aveu judiciaire, dans leurs conclusions d'appel, que, depuis 2004, la société Poretta était demeurée dans l'impossibilité de remettre les lieux loués en état d'être exploités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1356 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour débouter la société Poretta de l'ensemble de ses demandes et pour dire que le commandement de payer délivré le 15 octobre 2010 produirait tous ses effets, que la société Poretta avait perçu la somme de 3 694, 58 euros le 27 août 2010, quand, dans leurs conclusions d'appel, M. François X... et Mme Marie Y..., veuve X..., admettaient que c'était M. Pierre X..., et non la société Poretta, qui avait perçu de la société Gan Iard la somme de 3 694, 58 euros le 27 août 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25482
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-25482


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award