LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses neuvième et dixième branches, qui est recevable :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que La société Van Cleef et Arpels Holding France (la société Van Cleef) est propriétaire d'un magasin disposant d'enseignes en imposte sur chacune des huit arcades de la façade d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que l'assemblée générale du 9 septembre 2011 a accepté le projet de ravalement des façades comprenant la pose de portes cochères avec l'enseigne de la société Van Cleef ; que la SCI Carmignac Vendôme, copropriétaire, a assigné en annulation de cette décision le syndicat des copropriétaires du 22/ 24 place Vendôme ; que la société Van Cleef, intervenant volontairement à l'instance, a sollicité la reconnaissance d'un droit acquis au maintien de ses enseignes ;
Attendu que, pour dire que la société Van Cleef dispose d'un d'un droit acquis au maintien de ses enseignes, l'arrêt retient qu'elle justifie de la présence continue des enseignes depuis 1964 et que ces actes de possession ne peuvent, compte tenu de leur durée et de leur importance, résulter d'une simple tolérance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les autres branches du second moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Van Cleef et Arpels Holding France a un droit acquis au maintien des enseignes en imposte des huit arcades de la façade de l'immeuble du 22-24 place Vendôme, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 22-24 place Vendôme et la société Van Cleef et Arpels Holding France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Carmignac Vendôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation partielle de la résolution n° 4 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 22/ 24, place Vendôme à PARIS en date du 9 septembre 2011 et, en conséquence, d'AVOIR dit que la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE avait un droit acquis au maintien des enseignes en imposte des huit arcades de la façade de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en annulation partielle de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 9 septembre 2011, contrairement à ce que soutient la SCI CARMIGNAC VENDOME, l'objet de la résolution ne portait pas sur deux questions distinctes parfaitement dissociables (le ravalement d'une part et la dépose et repose d'enseignes d'autre part), mais sur le choix d'un projet de ravalement parmi plusieurs projets présentés, lesquels comportaient soit la pose de portes cochères avec enseignes « VAN CLEEF et ARPELS », soit la pose desdites portes sans enseigne ; qu'il en résulte que le vote unique constituait un vote indissociable, même s'il avait trait à plusieurs points, que, dans ces circonstances il n'est en effet pas possible d'annuler partiellement cette résolution qui s'était volontairement prononcée sur deux points distincts mais par un vote unique (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande d'annulation partielle de la résolution n° 4, qu'elle portait sur le choix d'un projet de ravalement parmi plusieurs projets présentés, lesquels comportaient soit la pose de portes cochères avec enseignes « VAN CLEEF et ARPELS », soit la pose de telles portes sans enseigne et qu'il en résultait que le vote unique constituant un vote indissociable, quand cette résolution, faisant état de ce que « l'assemblée générale décide de valider le projet de ravalement des façades côté Place Vendôme comprenant la pose de portes cochères avec l'enseigne Van Cleef et Arpels présenté par le Cabinet X... », ne portait pas sur le choix d'un projet de ravalement, mais uniquement sur l'approbation de celui impliquant la pose des enseignes, la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite résolution, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE chaque résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu'un seul objet, de sorte qu'est susceptible d'être annulée partiellement celle qui, prise par un vote unique, renferme plusieurs décisions distinctes et dissociables ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que la résolution n° 4, selon laquelle « l'assemblée générale décide de valider le projet de ravalement des façades côté Place Vendôme comprenant la pose de portes cochères avec l'enseigne Van Cleef et Arpels présenté par le Cabinet X... », ne portait pas sur deux questions distinctes et dissociables, quand elle était pourtant relative à deux points, bien distincts et dissociables, en ce qu'elle approuvait, d'une part, le projet de ravalement comportant des portes cochères et, d'autre part, la pose d'enseignes « VAN CLEEF et ARPELS », la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour de sorte qu'est susceptible d'être annulée partiellement la résolution qui porte, pour un seul vote, sur une question inscrite à l'ordre du jour et sur une autre qui ne l'est pas ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si l'assemblée générale n'avait pas statué sur une question qui n'était pas expressément inscrite à l'ordre du jour, à savoir la pose d'enseignes, et si l'action tendant à son annulation partielle n'était pas en ce sens recevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation totale de la résolution n° 4 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 22/ 24, place Vendôme à PARIS en date du 9 septembre 2011 et, en conséquence, d'AVOIR dit que la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE avait un droit acquis au maintien des enseignes en imposte des huit arcades de la façade de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'annulation en son entier de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 9 septembre 2011, s'agissant de la régularité de la convocation, l'article 9 du décret du 17 mars 1967 précise que « la convocation contient l'indication de (…) l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée » ; que l'appelante fait valoir notamment que la convocation à l'assemblée générale était équivoque et faisait état d'un projet unique avec deux options mais que seul le projet n° 2 a fait l'objet d'un vote ; que les plans joints au projet de résolution ne permettaient pas un vote éclairé sur les projets ; que le syndicat des copropriétaires et la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE répondent que la convocation comportait un projet de résolution joint avec deux dessins correspondant aux deux projets de Monsieur X... et que les copropriétaires avaient des informations suffisantes leur permettant de voter en connaissance de cause ; que la SCI CARMIGNAC VENDOME n'apporte sur ce point en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant observé que le projet de résolution mentionné dans la convocation ainsi que les croquis joints permettaient clairement aux copropriétaires de choisir entre les projets de ravalement qui leur étaient proposés, l'option de la pose ou non d'enseignes étant aisément compréhensible au vu des croquis joints ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé la convocation régulière au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 (arrêt, p. 6) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la violation de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, aux termes de cet article, chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée doit être précisée ; que le projet de résolution prévoyait de « valider le projet n° … du permis de construire présenté par le Cabinet X... » ; qu'étaient annexés deux croquis distincts de l'état de la façade postérieurement aux travaux ; que, sur l'un, figuraient en rouge les deux enseignes litigieuses ; que, sur l'autre, elles n'y figuraient pas et qu'était ajoutée la mention : « élévation sans enseigne » ; que la seule différence entre ces projets résidait dans la repose des enseignes ; que cette distinction était précise ; que les copropriétaires ont ainsi été amenés à choisir entre deux projets de ravalement qui ne différaient que dans la repose des enseignes ; que la question des enseignes a donc été posée distinctement ; que les copropriétaires étaient dès lors en mesure de se prononcer sur l'un des deux projets soit la réalisation de travaux de ravalement comportant ou non la repose des enseignes ; que les plans et la mention apposée étaient par ailleurs suffisamment précis pour permettre aux copropriétaires de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'un des deux projets ; que la convocation était donc régulière au regard de l'article susvisé (jugement, p. 8) ;
1°) ALORS QUE la convocation à une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et une assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 9 septembre 2011 selon laquelle « l'assemblée générale décide de valider le projet de ravalement des façades côté Place Vendôme comprenant la pose de portes cochères avec l'enseigne Van Cleef et Arpels présenté par le Cabinet X... », qui emportait validation d'un projet de ravalement avec dépose et repose d'enseignes, que la convocation était régulière pour comporter un projet de résolution prévoyant de valider un projet de permis de construire présenté par le Cabinet X... auquel étaient annexés deux croquis distincts de l'état de la façade postérieurement aux travaux qui se distinguaient par la repose ou non de l'enseigne « VAN CLEEF et ARPELS », quand l'ordre du jour précisant les questions soumises à la délibération de l'assemblée générale portait seulement sur le choix et la validation de l'un des projets présentés par le Cabinet X..., et non pas sur la validation du projet emportant dépose et repose d'enseignes, la Cour d'appel a violé les articles 9, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en retenant que la question de la dépose et de la repose des enseignes avait été posée distinctement dans l'ordre du jour, tel que figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 9 septembre 2011, quand cet ordre du jour faisait uniquement état de la mise aux voix d'une résolution prévoyant de « valider le projet n° … du permis de construire présenté par le Cabinet X... » et que si étaient annexés deux croquis distincts de l'état de la façade postérieurement aux travaux qui se distinguaient par la repose ou non de l'enseigne « VAN CLEEF et ARPELS », aucune question n'était posée sur ce point, la Cour d'appel, qui a dénaturé la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2011, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la convocation à une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et une assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en validant le projet de ravalement autorisant implicitement la dépose et la repose des enseignes, la délibération n'était pas irrégulière en tant que la question d'une telle autorisation n'avait pas été portée explicitement à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le modalités du vote, la convocation adressée aux copropriétaires précisait que la majorité nécessaire pour le vote de la résolution n° 4 serait celle de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le jugement déféré a estimé que les enseignes litigieuses étant installées depuis plus de 10 ans, la question de leur pose et de leur dépose était prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que dans le cas d'espèce, cette dépose et repose n'étaient que la conséquence des travaux de ravalement ; que seuls les copropriétaires concernés par le ravalement devaient se prononcer et que la majorité de l'article 24 était suffisante ; qu'il n'est pourtant pas contestable que toute décision concernant des travaux de dépose et repose d'enseignes relevait de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'elles affectaient la façade ou l'aspect extérieur d'un immeuble et étaient apposées sur les parties communes de l'immeuble ; que cette décision ne relevait pas de la majorité de l'article 26 comme le prétend la SCI CARMIGNAC VENDOME dans la mesure où lesdites enseignes ne constituaient aucune appropriation des parties communes, aucune atteinte à la jouissance des parties communes et aucune atteinte au règlement de copropriété, ainsi que le révèlent les photographies produites aux débats ; qu'il n'est pas davantage contesté que le ravalement ou toute décision y afférant nécessitait un vote à la majorité de l'article 25 dès lors que ces travaux relevaient de modalités et d'exécution d'obligations légales ou réglementaires ou concernaient des travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ; que tel était bien le cas en l'espèce puisque, selon les parties, le ravalement avait été effectué à la suite de la mise en demeure de la Ville de PARIS adressée aux copropriétaires par courrier du 22 janvier 2009 ; que quoi qu'il en soit, et sans se préoccuper de l'opportunité de lier la question des enseignes au projet de permis de construire devant être déposé, qui relevait de l'appréciation souveraine de l'assemblée générale, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 9 septembre 2011 que la résolution n° 4 a été adoptée, de fait, à la majorité de l'article 25, le vote ayant recueilli 6. 680 voix sur 12. 765 tantièmes, soit plus de la moitié des voix du syndicat en cause ; que compte tenu des résultats du vote, le moyen tiré de la violation des modalités de vote sera donc écarté mais par d'autres motifs, substitués à ceux de premiers juges (arrêt, p. 7 et 8) ;
4°) ALORS QUE chaque résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu'un seul objet de sorte que s'expose à la nullité celle qui, prise selon un vote unique, renferme plusieurs décisions distinctes et dissociables ; qu'en ajoutant, pour écarter la demande d'annulation totale de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2011, qu'il n'y avait pas lieu de se préoccuper de l'opportunité de lier la question des enseignes au permis de construire devant être formalisé, qui relevait de l'appréciation souveraine de l'assemblée générale, quand cette résolution portait sur deux questions distinctes, à savoir la validation d'un projet de ravalement et l'autorisation de dépose et de pose d'enseignes, la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
5°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en retenant implicitement que la résolution n° 4 portait sur le choix d'un projet de ravalement parmi plusieurs projets présentés, lesquels comportaient soit la pose de portes cochères avec enseignes « VAN CLEEF et ARPELS », soit la pose de telles portes sans enseigne et qu'il en résultait que le vote unique constituant un vote indissociable, quand cette résolution, faisant état de ce que « l'assemblée générale décide de valider le projet de ravalement des façades côté Place Vendôme comprenant la pose de portes cochères avec l'enseigne Van Cleef et Arpels présenté par le Cabinet X... », ne portait pas sur le choix d'un projet de ravalement, mais uniquement sur l'approbation de celui impliquant la pose des enseignes, la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite résolution, a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE chaque résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu'un seul objet, de sorte qu'est susceptible d'être annulée partiellement celle qui, prise par un vote unique, renferme plusieurs décisions distinctes et dissociables ; que, pareillement, en retenant de la sorte que la résolution n° 4, selon laquelle « l'assemblée générale décide de valider le projet de ravalement des façades côté Place Vendôme comprenant la pose de portes cochères avec l'enseigne Van Cleef et Arpels présenté par le Cabinet X...», ne portait pas sur deux questions distinctes et dissociables, quand elle était pourtant relative à deux points, bien distincts et dissociables, en ce qu'elle approuvait, d'une part, le projet de ravalement comportant des portes cochères et, d'autre part, la pose d'enseignes « VAN CLEEF et ARPELS », la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
7°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant encore que la résolution n° 4 votée lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2011 avait été approuvée à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, sans répondre aux conclusions de la SCI CARMIGNAC VENDOME qui soutenait que les modalités de vote n'avaient pas été respectées en ce que seuls les copropriétaires de l'immeuble du 22/ 24, place Vendôme à PARIS avaient été appelés à voter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'abus de majorité, la SCI CARMIGNAC VENDOME prétend que par le biais du vote sur le ravalement, la pose des enseignes litigieuses a été le résultat de manoeuvres destinées à obtenir un vote contraire à l'intérêt commun et de nature à favoriser uniquement le copropriétaire la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE dont la stratégie était d'occuper un maximum d'espace au mépris des droits des autres copropriétaires ; que la pose de ces enseignes, qui n'avait aucune contrepartie, ne revêtait d'intérêt commercial que pour cette société et était donc contraire à l'intérêt de la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires et la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE contestent ces allégations et demandent à la Cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a écarté cet abus de majorité ; que le jugement déféré a considéré que le syndicat ne pouvait demander la suppression des enseignes en raison de la prescription, l'adoption du projet prévoyant leur repose ne pouvait constituer un abus de majorité ; que l'abus de majorité peut revêtir divers aspects tels que le fait par exemple pour la majorité d'user de ses droits sans profit pour elle-même, dans l'intention de nuire, ou à tout le moins dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété, ou celui d'adopter des décisions non inspirées par la poursuite de l'intérêt collectif, par des préoccupations partisanes, ou ayant pour effet de rompre l'égalité entre les copropriétaires ; qu'en l'espèce, la SCI CARMIGNAC VENDOME ne démontre nullement ni ne caractérise, preuve qui lui incombe, les manoeuvres qu'aurait déployées la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE pour faire adopter la résolution litigieuse ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites que les enseignes en cause étaient en place depuis de très nombreuses années, depuis l'ouverture de la boutique de joaillerie en 1954, l'apposition de ces enseignes ayant été autorisée en 1953 par l'architecte des BATIMENTS DE FRANCE ; que ces éléments, de même que les photos démontrant que ces enseignes, étaient toujours présentes lors du tournage du film « FANTOMAS » en 1964, sont des témoins suffisants établissant l'absence de manoeuvres de la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE (arrêt, p. 8) ;
8°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant par ailleurs l'abus de majorité invoqué par la SCI CARMIGNAC VENDOME au soutien de sa demande d'annulation de la résolution n° 4 prise de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2011, en tant qu'elle ne démontrait ni ne caractérisait les manoeuvres qu'aurait déployées la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE pour faire adopter cette résolution, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le vote de la pose de l'enseigne, incidemment et via le vote du ravalement était le résultat de manoeuvres destinées à obtenir un vote contraire à l'intérêt commun et à favoriser exclusivement cette société, l'absence de présentation de trois projets montrant la volonté d'occuper un maximum d'espace au mépris des autres copropriétaires, lesquels n'avaient eu d'autre choix que de voter le ravalement, les solutions alternatives n'ayant pas été soumises au vote et la validation du ravalement étant nécessaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation des règles gouvernant la disposition des parties communes, contrairement à ce que soutient la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE qui revendique un droit acquis au maintien de ses enseignes en imposte des huit arcades de l'immeuble, et même un droit à caractère réel, il y a lieu de rappeler que la résolution litigieuse d'une part ne concernait que les deux enseignes installées sur les portes cochères et non les autres, et d'autre part que la présence de ces enseignes ne pouvait présenter pour la société intimée un droit réel, l'ancienneté de leur présence n'était pas de nature à leur conférer ce caractère ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE tendant à la reconnaissance d'un droit réel ; que compte tenu de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de rejeter en définitive la demande d'annulation de la résolution n° 4 en son entier et de débouter la SCI CARMIGNAC VENDOME de l'intégralité de ses demandes (arrêt, p. 8 et 9) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE justifie de la présence continue des enseignes depuis 1964 ; que ses actes de possession ne peuvent compte tenu de leur durée et de leur importance résulter d'une simple tolérance ; qu'elle dispose d'un droit acquis au maintien de ses enseignes ; que compte tenu de sa nature, ce droit n'a toutefois pas un caractère réel (jugement, p. 10) ;
9°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE disposait d'un droit acquis au maintien de ses enseignes, sans préciser le fondement juridique de ce « droit acquis », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
10°) ALORS QU'un droit acquis ne peut être invoqué par un copropriétaire que s'il lui a été conféré par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la SAS VAN CLEEF et ARPELS HOLDING FRANCE avait un droit acquis au maintien de ses enseignes, sans constater qu'elle avait été autorisée à les poser par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, et ce d'autant que la SCI CARMIGNAC VENDOME faisant valoir que la pose desdites enseignes n'avait jamais été autorisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Van Cleef et Arpels Holding France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Van Cleef et Arpels de sa demande tendant à ce que son droit au maintien des enseignes soit qualifié de droit réel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en revanche, contrairement à ce que soutient la société Van Cleef et Arpels qui revendique un droit acquis au maintien de ces enseignes en imposte des 8 arcades de l'immeuble, et même un droit à caractère réel, il y a lieu de rappeler que la résolution litigieuse d'une part ne concernait que les 2 enseignes installées sur les portes cochères et non les autres, et d'autre part que la présence de ces enseignes ne pouvait présenter pour la société intimée un droit réel, l'ancienneté de leur présence n'étant pas de nature à leur conférer ce caractère ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Van Cleef et Arpels tendant à la reconnaissance d'un droit réel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Van Cleef et Arpels Holding France justifie de la présence continue des enseignes depuis 1964 ; que ses actes de possession ne peuvent, compte tenu de leur durée et de leur importance, résulter d'une simple tolérance ; qu'elle dispose d'un droit acquis au maintien de ses enseignes ; que compte tenu de sa nature, ce droit n'a toutefois pas un caractère réel ; que sa demande sera donc partiellement accueillie ;
ALORS QU'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que les enseignes de la société Van Cleef et Arpels étaient apposées sur la façade de l'immeuble au moins depuis 1964, soit depuis plus de trente ans ; qu'en excluant par principe qu'elle pût avoir à ce titre acquis un droit réel de jouissance par usucapion, la cour d'appel a violé les articles 2255, 2258, 2261 et 2272 du code civil.