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15/12/2016 | FRANCE | N°15-24760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 15-24760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 15 mai 2015, relevée d'office :

Attendu que la SCI Toucan n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, un mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre le jugement attaqué ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de ce jugement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre le jugemen

t du 19 décembre 2014 :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 15 mai 2015, relevée d'office :

Attendu que la SCI Toucan n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, un mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre le jugement attaqué ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de ce jugement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre le jugement du 19 décembre 2014 :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Valence, 19 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Spaak (le syndicat) a assigné la SCI Toucan, propriétaire de lots, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement retient que la SCI Toucan, qui ne s'est pas intégralement acquittée des charges dont elle avait pourtant approuvé le montant, a causé à la copropriété un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Valence le 15 mai 2015 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Toucan à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Spaak la somme de 500 euros de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Romans-sur-Isère ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Spaak aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Toucan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI Toucan.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCI TOUCAN à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 30, rue Spaak à VALENCE la somme de 1.155,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, selon le détail d'un relevé de compte établi le 6 juin 2014 par l'agence BERRY ORPI, syndic de la copropriété demanderesse, la somme en litige de 2.198,09 € correspond aux charges des exercices 2010/2011 (1.042,44 €) et 2011/2012 (1.532,79), aux appels de fonds du 1er octobre 2012 au 8 mai 2014 (4.616,59 €) et aux frais de relance (30 €) et de mise en demeure (45 €) dont du tout (7.266,92 €) doivent être déduits les règlements effectués par la SCI TOUCAN pendant la même période (5.067,83 €) ; que sont essentiellement en cause les charges des exercices 2010/2011 et 2011/2012 ; que, sur ces charges, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 janvier 2013 que seuls ont été présents quatre des six copropriétaires dans l'immeuble ne représentant que 77.559 tantièmes alors qu'étaient absents la SCI TOUCAN (14.666 tantièmes) et la SARL AKACHA (7.775 tantièmes), sans que le syndicat des copropriétaires ne démontre les avoir régulièrement convoqués et leur avoir notifié les décisions prises lors de cette assemblée générale ; que, dès lors, la SCI TOUCAN sera déclarée recevable à contester lesdites décisions puisque le délai de deux ans institué par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas commencé à courir à son encontre ; qu'au soutien de sa contestation des charges relatives auxdits exercices, la SCI TOUCAN invoque n'avoir pas reçu les pièces justifiant leur montant pour l'exercice 2010/2011 (1.042,44 €) ; que faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 8 janvier 2013, la SCI TOUCAN n'a pas pu bénéficier, conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, de la mise à disposition des pièces justificatives des charges relatives aux exercices 2010/2011, le simple tableau joint à la lettre recommandée que lui a adressée le 9 mars 2012 le syndic SAVA ne pouvant satisfaire à l'obligation de l'article 18-1 précité imposé au syndic ; qu'en raison de cette double irrégularité, c'est à bon droit que la SCI TOUCAN s'est opposée au paiement des charges de l'exercice 2010/2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 30, rue Spaak étant déclaré, en l'état, irrecevable en sa réclamation de paiement de la somme de 1.042,44 € qui sera soustraite du décompte du 6 juin 2014 ; que, par contre, lors de l'assemblée générale tenue le 12 février 2014, la SCI TOUCAN, qui a approuvé avec l'ensemble des copropriétaires les comptes de l'exercice 2012/2013, n'est pas fondée à contester le montant de 1.532,79 € au titre des charges lui incombant ; qu'elle sera dès lors déclarée débitrice de cette somme qui restera inscrite au débit de son compte (jugement, p. 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour condamner la SCI TOUCAN à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 30, rue Spaak à VALENCE la somme de 1.155,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, que la SCI TOUCAN n'était pas fondée à contester la somme de 1.532,79 € réclamée par le syndicat des copropriétaires dès lors que les comptes de l'exercice 2012/2013 avaient été approuvés lors de l'assemblée générale du 12 février 2014, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Juridiction de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, pour contester la somme de 1.532,79 € réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 30, rue Spaak à VALENCE, la SCI TOUCAN faisait valoir que l'agence BERRY ORPI avait appelé cette somme le 26 novembre 2012 bien que n'étant pas encore syndic de la copropriété, de sorte qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Juridiction de proximité a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SCI TOUCAN à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 30, rue Spaak à VALENCE la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le fait pour la SCI TOUCAN de ne pas s'être intégralement acquittée des charges dont elle avait pourtant approuvé le montant le 12 février 2014 a causé à la copropriété de l'immeuble du 30, rue Spaak un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 € (jugement, p. 4) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen visant le chef ayant condamné la SCI TOUCAN au titre d'un prétendu arriéré de charges, entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef ayant fait droit à la demande d'indemnisation pour le retard de paiement, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à moins que la mauvaise foi du débiteur ait causé au créancier un préjudice indépendant de ce retard ; qu'au demeurant, en condamnant la SCI TOUCAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en ce qu'elle n'avait pas acquitté les charges qu'elle avait pourtant approuvées le 12 février 2014 et avait causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, sans pour autant constater la mauvaise foi de la débitrice, ni le préjudice indépendant du retard causé par celle-ci, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24760
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Valence, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-24760


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24760
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