La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15-24756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 15-24756


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que les consorts X..., Y..., A..., Z...et D...(les consorts X...-Y...) sont propriétaires de parcelles voisines d'un ensemble immobilier dit le " Château C... ", constitué de plusieurs parcelles appartenant à la SCI Lou Joy, dont certaines en indivision avec MM. Gérard, Frédéric, Henri, Maxime et Nicolas B...(les consorts B...) ; qu'en 2014, les consorts X...-Y..., se plaignant de nuisances diverses, ont assigné en référé la SCI Lou Joy,

M. et Mme C..., la SCEA Lou Joy et les consorts B..., sur le fon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que les consorts X..., Y..., A..., Z...et D...(les consorts X...-Y...) sont propriétaires de parcelles voisines d'un ensemble immobilier dit le " Château C... ", constitué de plusieurs parcelles appartenant à la SCI Lou Joy, dont certaines en indivision avec MM. Gérard, Frédéric, Henri, Maxime et Nicolas B...(les consorts B...) ; qu'en 2014, les consorts X...-Y..., se plaignant de nuisances diverses, ont assigné en référé la SCI Lou Joy, M. et Mme C..., la SCEA Lou Joy et les consorts B..., sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en suspension de toute activité et travaux prohibés par la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et interdiction de publicité sur le site internet du château ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et huitième branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande des consorts X...-Y..., liée à la qualification d'ERP, impliquait de savoir si le Château C... relevait de cette réglementation et si, compte tenu de la nature des événements qui s'y déroulaient, il était assujetti aux obligations imposées à ces établissements, la cour d'appel n'a pas méconnu ses pouvoirs en retenant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur cette question et a pu déduire de ces motifs que le caractère manifestement illicite du trouble n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., Y..., A..., Z...et D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y..., A..., Z...et D..., les condamne à payer la somme globale de 500 euros aux consorts B...et la somme globale de 2 500 euros à la SCI Lou Joy, à la SCEA Lou Joy, à M. et Mme C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Y..., A..., Z...et D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté les consorts X...-Y...de l'ensemble de leurs demandes tendant à la cessation de travaux et d'activités illicites et dommageables, ainsi qu'à l'interdiction de toute publicité commerciale sur le site internet « www. chateau C.... com » à l'encontre de Monsieur et Madame C..., de la SCEA LOU JOY et de la SCI LOU JOY, ainsi que des consorts B...;
AUX MOTIFS QUE, sur le trouble manifestement illicite, en vertu de l'article 809 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la première demande des appelants concerne la réalisation de travaux de construction d'extension et d'aménagement sans autorisation ; que par décision du 18 juillet 2006, la SCI LOU JOY a obtenu un permis de construire visant à l'extension de la construction existante ; qu'un permis modificatif lui a été accordé le 5 novembre 2008 ; que ce permis a été annulé par la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 15 mars 2012 ; que le 12 avril 2012, le Maire de GRASSE a refusé à la SCEA LOU JOY l'autorisation de construire une voie d'accès dans un espace boisé classé ; que de même, le 29 mai 2012, le permis sollicité par la société aux fins de création ou d'extension de bâtiments agricoles lui a été refusé aux motifs notamment que la construction projetée en zone N était de nature, par sa situation, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que par arrêté du 16 octobre 2012, la SCEA LOU JOY a été mise en demeure d'arrêter immédiatement les travaux qu'elle avait néanmoins entrepris sans autorisation d'urbanisme ; que se fondant sur deux procès-verbaux de constats d'huissier, l'un des 30 mai et 1er juin 2013, et l'autre du 10 mai 2014, les appelants soutiennent que des travaux seraient toujours en cours ; que le premier constat effectué mentionne la présence, le 1er juin 2013, d'au moins quatre ouvriers s'affairant sur une des restanques du terrain ainsi que d'un camion et d'une pelle mécanique ; que le procès-verbal de constat du 10 mai 2014 mentionne la présence d'un engin de chantier dont le bras est visible depuis la propriété de Madame X... ; que ces deux documents, qui ne font état d'aucune construction ou modification de terrain en cours, ne suffisent pas à démontrer la poursuite de travaux illicites ou l'imminence d'un dommage ; qu'il sera également relevé que les troubles visuels allégués, liés à ces constructions non autorisées, ne sont pas caractérisés par les pièces produites lesquelles ne font état que de vues éloignées sur un toit ou de la présence de faisceaux lumineux occasionnels ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle rejette cette demande (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé à raison de ce que, s'agissant de la demande concernant la réalisation de travaux de construction, d'extension et d'aménagement sans autorisation, les constats d'huissier des 30 mai et 1er juin 2013 ainsi que du 10 mai 2014, qui ne faisaient état d'aucune construction ou modification de terrain en cours, ne suffisaient pas à démontrer la poursuite de travaux illicites ou l'imminence d'un dommage, sans examiner le courrier du Maire de GRASSE en date du 26 juin 2012, qui établissait celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer et d'analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en ajoutant que les troubles visuels allégués, liés à ces constructions non autorisées, n'étaient pas caractérisés « par les pièces produites », lesquelles ne faisaient état que de vues éloignées sur un toit ou de la présence de faisceaux lumineux occasionnels, sans préciser quelles étaient ces pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE la seconde demande est relative à l'exercice d'une activité commerciale source de nuisances sonores ; que les nuisances sonores résultant de la réalisation de travaux ne sont pas démontrées ; que les consorts C... et les sociétés LOU JOY reconnaissent toutefois organiser des soirées et « autres événements » plusieurs fois dans l'année ; qu'ils précisent que ces manifestations se déroulent en extérieur, au moyen de tentes et chapiteaux montés pour l'occasion par les organisateurs, auxquels ils mettent les lieux à disposition, ce qui les dispenserait de respecter la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) ; que selon leur site internet « www. chateau C.... com », la propriété peut accueillir jusqu'à 2. 000 personnes ; qu'il n'appartient pas au Juge des référés de dire, comme le demandent les appelants, si le « Château C... » relève de la réglementation sur les ERP et si, compte tenu de la nature des événements qui s'y déroulent (mariages pouvant réunir jusqu'à 700 personnes comme en octobre 2013, concerts lyriques, vins d'honneur à l'occasion de remise de prix), il est en conséquence contraint de respecter les obligations imposées à ces établissements ; que cette question relève du Juge du fond ; que la demande de cessation des nuisances sonores étant expressément liée à la qualification d'ERP, la Cour confirmera, par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; que la demande liée au non-respect des normes concernant la sécurité des biens et des personnes sera rejetée pour les mêmes motifs (arrêt, p. 5 et 6) ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'y avait également pas lieu à référé s'agissant des demandes relatives aux nuisances sonores, à considérer qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le respect ou non des règles relatives aux établissements recevant du public, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts X...-Y...faisant valoir qu'au-delà du non-respect des normes, les « événements » organisés dans le « Château C... » généraient des nuisances sonores excessives et dommageables qu'il convenait de faire cesser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'au demeurant, en considérant qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le respect ou non des règles relatives aux établissements recevant du public, la Cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, de même, en retenant également, pour dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande liée au non-respect des normes concernant la sécurité des biens et des personnes, qu'il ne lui appartenait pas d'aborder ce non-respect, la Cour d'appel, qui a encore méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE les appelants réclament enfin la cessation de toute publicité pour une activité illicite sur le site internet « www. chateau C.... com » ; que comme il a été dit précédemment, le Juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la nature des activités des intimés et leur conformité aux règlements ; qu'une illicéité manifeste n'étant pas établie, cette demande a été rejetée à bon droit (arrêt, p. 6) ;
6°) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande liée à l'activité illicite sur le site internet « www. chateau C.... com », qu'elle n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la nature des activités en question et leur conformité aux règlements, la Cour d'appel, qui a encore méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE même en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ajoutant en outre, après avoir affirmé qu'elle n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la nature des activités des intimés et leur conformité aux règlements, qu'une illicéité manifeste n'était pas établie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant de la sorte enfin qu'une illicéité manifeste n'était pas établie, sans s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24756
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-24756


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award