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15/12/2016 | FRANCE | N°15-24288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-24288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), que le 10 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) ayant informé la gérante de la société Les Demeures du Château (la société) qu'elle n'ouvrait pas droit au versement des indemnités journalières, la société a sollicité en conséquence de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) le remboursement du montant des cotisations indûment versées ; que contestant que ce remboursement puisse être li

mité aux années 2005, 2006 et 2007 par application de la prescription trie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), que le 10 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) ayant informé la gérante de la société Les Demeures du Château (la société) qu'elle n'ouvrait pas droit au versement des indemnités journalières, la société a sollicité en conséquence de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) le remboursement du montant des cotisations indûment versées ; que contestant que ce remboursement puisse être limité aux années 2005, 2006 et 2007 par application de la prescription triennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription de l'action en remboursement ne court pas tant que le droit à remboursement n'est pas né ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que « le caractère indu de la cotisation [au régime général] n'a été découvert que le 10 janvier 2008, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a rejeté la demande en paiement des indemnités journalières de la gérante de la SARL Les Demeures du Château » ; que cette décision, ultérieurement confirmée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 18 mars 2008 et par jugement du 7 janvier 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, constituait le point de départ de la prescription triennale de l'action en répétition exercée par la SARL Les Demeures du Château ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'erreur du solvens n'est pas une condition du droit à répétition ; qu'en retenant que « … le droit à restitution ne résulte pas d'une décision administrative mais de l'erreur commise initialement par la SARL Les Demeures du Château quant au régime de cotisation du chef duquel relevait sa gérante » quand il ressortait de ses propres constatations que la non admission de cette dernière au bénéfice du régime général, dont résultait l'indu de cotisations, résultait de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 18 mars 2008, « organisme indépendant de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône », de sorte que cette décision devait constituer le point de départ de la prescription de l'action en répétition, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article 1235 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la décision de la caisse du 10 janvier 2008 a été confirmée par la commission de recours amiable de celle-ci et par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en son jugement du 7 janvier 2010 ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche et critiquant des motifs surabondants en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes de sécurité sociale n'est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressés ; que commet une faute dans l'exécution de son obligation d'information l'organisme de recouvrement qui, lui-même dûment informé, à sa demande, de la situation exacte d'un cotisant, appelle, sciemment ou par erreur, des cotisations indues ; qu'en l'espèce, la SARL Les Demeures du Château avait fait valoir dans ses conclusions oralement reprises que l'erreur quant au régime de cotisations du chef duquel relevait sa gérante ayant conduit au paiement de cotisations indues avait été provoquée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône qui avait procédé par courrier du 22 janvier 1998 à une enquête en vue de « déterminer la situation du gérant au regard des législations de sécurité sociale » et, dûment informée par la transmission des statuts et du contrat de travail, avait appelé les cotisations sociales dues pour Mme X... au titre du régime général ; que ses agents n'avaient pas rectifié cette erreur lors des contrôles diligentés par la suite ; qu'en déboutant cependant la SARL Les Demeures du Château de son action en responsabilité aux termes de motifs inopérants pris d'une absence d'obligation spontanée d'information individuelle, ou encore de l'imputabilité de la décision de non affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ne se déduisait pas du fait que, informée à sa demande de la situation exacte de Mme X... par la SARL Les Demeures du Château qui lui avait communiqué ses statuts et le contrat de travail de la gérante, elle avait appelé, à tort, des cotisations sociales au titre du régime général sans l'informer du caractère contestable de l'affiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le devoir d'information de l'URSSAF découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur cet organisme l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales ; qu'il n'appartient en effet pas à cet organisme de solliciter préventivement le cotisant en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre aux demandes qui lui sont soumises, ce qu'a fait l'URSSAF en confirmant à la société la nature et l'étendue de ses droits ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF n'avait pas manqué à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Demeures du Château aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Les Demeures du Château

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision prononcée par la commission de recours amiable de l'Urssaf des Bouches du Rhône le 21 juillet 2010 et condamné la SARL Les Demeures du Château à rembourser à l'Urssaf des Bouches du Rhône le montant des cotisations prescrites, soit la somme de 87 874 €, outre celle de 12 067, 58 € au titre des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations sont acquittées » ; que la jurisprudence considère de manière constante que rien ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente, même si l'employeur ignorait à ce moment le motif de contestation qui s'offrait à lui ;

QUE pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à lui restituer la somme de 154. 041 euros, le Conseil de la SARL Les Demeures du Château entend se prévaloir de la jurisprudence en date du 12 février 2015 aux termes de laquelle la Cour de cassation a considéré que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

QUE pour considérer que cette jurisprudence n'est pas applicable à l'espèce, la Cour observe d'une part que cette décision ne concerne pas les cotisations sociales dues par l'employeur au titre de l'assujettissement au régime général, mais seulement une demande de remboursement de cotisations indûment versées dans le cadre d'une contestation par l'employeur auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de la tarification et de l'application du taux majoré résultant d'un accident du travail et d'autre part que l'assujettissement à un régime de sécurité sociale étant obligatoire, si l'assujettissement au régime général est remis en cause, les cotisations dues de ce chef par la SARL Les Demeures du Château devront nécessairement être versées au régime des non-salariés dans les limites de leur exigibilité ;

QU'en outre en l'espèce, le droit à restitution ne résulte pas d'une décision administrative mais de l'erreur commise initialement par la SARL Les Demeures du Château quant au régime de cotisation du chef duquel relevait sa gérante ;

QU'il est établi en effet que le caractère indu de la cotisation n'a été découvert que le 10 janvier 2008, date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a rejeté la demande en paiement des indemnités journalières de la gérante de la SARL Les Demeures du Château ;

QUE dès le 15 mai 2008, le Conseil de la SARL Les Demeures du Château mettait en demeure l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône de lui restituer la totalité des cotisations indûment perçues par elle ;

QUE c'est dès lors à bon droit et sur la base de la prescription triennale qui résulte de l'application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale que la Commission de recours amiable a procédé au dégrèvement de la somme de 66. 167 euros correspondant aux cotisations versées indûment pour les exercices 2005, 2006 et 2007 et opposé la prescription au surplus de la réclamation de la SARL Les Demeures du Château ;

QUE le jugement sera en conséquence réformé et confirmation sera effectuée de la décision de la Commission de recours amiable du 21 juillet 2010 ;

QUE le montant de la condamnation sollicitée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à l'encontre de la SARL Les Demeures du Château, soit la somme de 87. 874 euros en principal et celle de 12. 067, 58 euros au titre des intérêts au taux légal dont était assorti le jugement déféré à la faveur de l'exécution provisoire ordonnée, n'est pas contesté ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de l'appelante " ;

ET AUX MOTIFS sur la demande de dommages et intérêts QUE " le devoir d'information de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales découlant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur cet organisme l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales ;

QU'il n'appartient en effet pas à cet organisme de solliciter préventivement le cotisant en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre aux demandes qui lui sont soumises, ce qu'a fait l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales en confirmant à la SARL Les Demeures du Château la nature et l'étendue de ses droits ;

QUE la Cour observe au demeurant que c'est la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, organisme indépendant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône qui a considéré que Madame X... n'était pas éligible au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale arrêt-maladie du chef desquelles la SARL Les Demeures du Château cotisait à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône ;

QUE dès lors aucun comportement fautif ne peut être caractérisé à l'encontre de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; que la SARL Les Demeures du Château sera en conséquence déboutée de ses demande de dommages-intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (…) " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en remboursement ne court pas tant que le droit à remboursement n'est pas né ; que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que " le caractère indu de la cotisation [au régime général] n'a été découvert que le 10 janvier 2008, date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a rejeté la demande en paiement des indemnités journalières de la gérante de la SARL Les Demeures du Château " ; que cette décision, ultérieurement confirmée par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 18 mars 2008 et par jugement du 7 janvier 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, constituait le point de départ de la prescription triennale de l'action en répétition exercée par la SARL Les Demeures du Château ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'erreur du solvens n'est pas une condition du droit à répétition ; qu'en retenant que " … le droit à restitution ne résulte pas d'une décision administrative mais de l'erreur commise initialement par la SARL Les Demeures du Château quant au régime de cotisation du chef duquel relevait sa gérante " quand il ressortait de ses propres constatations que la non admission de cette dernière au bénéfice du régime général, dont résultait l'indu de cotisations, résultait de la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 18 mars 2008, " organisme indépendant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône " (arrêt p. 6 alinéa 3), de sorte que cette décision devait constituer le point de départ de la prescription de l'action en répétition, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article 1235 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Les Demeures du Château de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'Urssaf des Bouches du Rhône ;

AUX MOTIFS sur la demande de dommages et intérêts QUE " le devoir d'information de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales découlant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur cet organisme l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allègement de cotisations sociales ;

QU'il n'appartient en effet pas à cet organisme de solliciter préventivement le cotisant en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre aux demandes qui lui sont soumises, ce qu'a fait l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales en confirmant à la SARL Les Demeures du Château la nature et l'étendue de ses droits ;

QUE la Cour observe au demeurant que c'est la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, organisme indépendant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône qui a considéré que Madame X... n'était pas éligible au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale arrêt-maladie du chef desquelles la SARL Les Demeures du Château cotisait à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône ;

QUE dès lors aucun comportement fautif ne peut être caractérisé à l'encontre de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; que la SARL Les Demeures du Château sera en conséquence déboutée de ses demande de dommages-intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (…) " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;

ALORS QUE l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes de sécurité sociale n'est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressés ; que commet une faute dans l'exécution de son obligation d'information l'organisme de recouvrement qui, lui-même dûment informé, à sa demande, de la situation exacte d'un cotisant, appelle, sciemment ou par erreur, des cotisations indues ; qu'en l'espèce, la SARL Les Demeures du Château avait fait valoir dans ses conclusions oralement reprises que l'erreur quant au régime de cotisations du chef duquel relevait sa gérante ayant conduit au paiement de cotisations indues avait été provoquée par l'Urssaf des Bouches du Rhône qui avait procédé par courrier du 22 janvier 1998 à une enquête en vue de " déterminer la situation du gérant au regard des législations de sécurité sociale " et, dûment informée par la transmission des statuts et du contrat de travail, avait appelé les cotisations sociales dues pour Madame X... au titre du régime général ; que ses agents n'avaient pas rectifié cette erreur lors des contrôles diligentés par la suite ; qu'en déboutant cependant la SARL Les Demeures du Château de son action en responsabilité aux termes de motifs inopérants pris d'une absence d'obligation spontanée d'information individuelle, ou encore de l'imputabilité de la décision de non affiliation à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de l'Urssaf des Bouches du Rhône ne se déduisait pas du fait que, informée à sa demande de la situation exacte de Madame X... par la SARL Les Demeures du Château qui lui avait communiqué ses statuts et le contrat de travail de la gérante, elle avait appelé, à tort, des cotisations sociales au titre du régime général sans l'informer du caractère contestable de l'affiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24288
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-24288


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24288
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