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15/12/2016 | FRANCE | N°15-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société Y... and Co ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2010 pour faute grave ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : >Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société Y... and Co ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2010 pour faute grave ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle avait décidé d'écarter, constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec les salariés auxquels il se comparait ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur suppose que les manquements établis contre ce dernier soient suffisamment graves ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, que la société Y... and Co a négligé de payer des bonus dus au salarié et a réglé tardivement le bonus pour l'année 2005, quand, dans le même temps, elle relevait expressément l'investissement très insuffisant du salarié selon les réclamations et déceptions réitérées de son employeur, justifiant une baisse substantielle des prétentions du salarié sur le montant du bonus, ce qui impliquait nécessairement que le manquement articulé contre la société Y... and Co ne revêtait pas le degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que le fait imputé à l'employeur soit de nature à en empêcher la poursuite ; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... and Co sans constater que le manquement qu'elle a retenu à son encontre aurait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait payé au salarié qu'une partie des bonus annuels dus au titre des années 2004, 2005 et 2007 et relevé que ces bonus dus en vertu d'un usage d'entreprise constituaient une partie importante de la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour fixer à une somme le montant du rappel de salaire au titre d'un bonus annuel, l'arrêt retient que l'investissement du salarié était manifestement insuffisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le paiement de ce bonus, qui présentait les caractères de constance, généralité et fixité, relevait d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le rappel de bonus tel qu'alloué sur deux années ne ressort pas de faits de harcèlement moral, que les relations entre M. Y... et le salarié étaient anciennes et amicales et se sont détériorées dans la dernière année en relation avec les doléances sur le travail de l'intéressé qui sont justifiées par les critiques nombreuses sur le défaut de travail en équipe et la contestation des ordres donnés relatées dans les nombreux témoignages produits par la société et l'accusation réciproque de constituer un dossier après la saisine du conseil de prud'hommes, que la reprise en main directe par M. Y... du client Lafarge pour l'affaire Lna en Y... 2010 est en relation avec une demande pressante du client, que la note de M. Z... du 11 janvier 2010 selon laquelle il aurait à écrire une lettre contre le salarié est en rapport avec la saisine du conseil des prud'hommes, qu'il n'est pas établi dans ces conditions d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral alors que les reproches sont liés à des demandes du président non suivies de s'investir et de travailler en équipe ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaire au titre des bonus annuels entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt limitant la condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de celui, critiqué par le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié, limitant les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celui, critiqué par le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y... and Co à payer à M. X... les sommes de 75 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus annuels, et de 363 163, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il limite les sommes allouées à M. X... à 92 652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 9 265 euros au titre des congés payés afférents, à 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. X... du surplus de sa demande de rappel de salaire au titre des bonus annuels et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Y... and Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... and Co à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Y... and Co à payer à M. X... la somme limitée de 75. 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus pour les années 2004 à 2010 avec intérêt légal à dater de l'accusé réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et limité aux sommes de 92. 652 euros l'indemnité de préavis, 9. 265 euros les congés payés afférents et 363. 163, 75 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque un manquement à l'usage de payer un bonus, une discrimination salariale, et un harcèlement accru à compter de la saisine du conseil ; que sur le bonus, M. X... justifie avoir perçu chaque année, à compter de la première année entière de travail de 1980 selon l'évolution de sa rémunération fixe, et en dernier lieu des bonus 152.449 euros en 2000/ 2003 inclus et 165. 000 euros début 2004, représentant à peu près 50 % de sa rémunération fixe ; qu'il n'a pas perçu de bonus en 2004, a perçu un bonus de 25. 000 euros sur 2005, en 2006 un bonus de 50. 000 euros réglé le 3 juillet 2010 avec le solde de tout compte, et des bonus de 50 000 euros en 2007/ 2008/ 2009 ; qu'il justifie de trois réclamations faites par courriels au printemps 2005 pour le défaut de paiement de son bonus auxquelles M. Y... répondait le 8 Y... 2005 que " le bonus est discrétionnaire et non une prime de fonction publique versée à l'ancienneté, quelles que soient les performances globales de l'entreprise et les performances individuelles des salariés ! " ; que sur la même période 2000/ 2005, les vice-présidents perçoivent régulièrement des bonus annuels évoluant généralement selon leur rémunération fixe à raison d'environ 40 % pour E..., 20 % pour M. A..., 20 % pour M. B... ; que le fait que M. B... n'a pas perçu de bonus en 1998/ 1999 est à rapprocher d'une proposition faite en 1997 à M. X... de percevoir des sommes sur un compte étranger ; que le cas de M. C..., qui a eu un bonus réduit à partir de 2007 et nul en 2009 est en relation avec son investissement dans une entreprise personnelle créée en 2007 avec salaire fixe de 33. 200 euros en janvier 2007 réduit de moitié à 16. 600 euros en janvier 2008 et son départ en 2009 ; qu'il est ainsi établi un usage de bonus qui réunit les conditions de constance, fixité et généralité pour bénéficier à tous les vice-présidents et cadres sur de nombreuses années avant et après 2003 dans des conditions constantes pour chacun d'eux en évoluant généralement selon un pourcentage stable en fonction de l'augmentation de la rémunération fixe ; que cependant la société Y... and Co oppose valablement la baisse du chiffre d'affaires à compter de 2003 et d'une part le défaut d'implication de M. X... depuis la mi-2003 malgré l'accident de M. Y... qui jusqu'alors assurait seul le développement commercial, à la différence de ses collègues qui se sont mobilisés dans l'activité commerciale de la société et alors que M. X... qui entendait bénéficier sans effort d'une rente de situation en lien avec son ancienneté dès le début de la société, ainsi qu'ils en ont attesté dans de très nombreux témoignages, ce qui est conforté par de nombreux déplacements de ceuxci sur la période 2003/ 2005 à la différence de M. X... dont les clients n'ont pas qu'une implantation française comme il l'oppose et d'autre part les difficultés conjugales de M. X... (avec procédure de divorce initiée début 2006) avec prise de responsabilité dans l'association Sos Papa selon rendez-vous donnés au sein de l'entreprise et documents laissés sur place et aménagement d'horaires complètement libres en vue d'obtenir l'exercice de droits parentaux évoqués également dans de nombreux témoignages de collègues ; que la clientèle du Crédit Lyonnais assurée par M. X... n'a pas été poursuivie après son intégration au sein du Crédit Agricole en 2003/ 2004 ; que le 11 septembre 2006, M. Y... reprochait à M. X... d'avoir perdu le client Accor après une première étude à défaut de professionnalisme ; que M. D..., directeur général du Groupe Accor a attesté le 9 mai 2011 qu'ils avaient été satisfaits des prestations de M. C... mais pas de celles de M. X... ; qu'un courriel du 29 novembre 2006 de M. D... à M. Y... émet des doléances sur Jean X... dont les relances incessantes sont exaspérantes ; que M. Y... lui a ensuite confié ensuite la mission d'accompagner la société Lafarge qui représente un très grand compte attestant du maintien de fonctions et responsabilités ; que M. X... était consulté le 27 novembre 2007 sur la performance de son équipe relativement à leur bonus, ce qui atteste que le bonus était fixé en fonction de la performance individuelle ; que les courriels de l'automne 2009 de M. Y... intiment à M. X... des rappels à l'ordre et de s'investir, demandes qui ont été poursuivies jusqu'au licenciement ; que dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer au regard de l'investissement manifestement insuffisant de M. X... selon les réclamations et déceptions réitérées de M. Y..., à la somme de 50. 000 € par an le bonus annuel depuis 2004, soit un rappel de 50. 000 € en 2004, 25. 000 € sur le bonus 2005 versé en 2007, le bonus de 50. 000 € en 2006 ayant été réglé avec le solde de tout compte en juillet 2010, soit un rappel total de 75. 000 euros ; qu'il n'est pas dû de bonus au prorata pour l'année 2010 restée inachevée et en tout état de cause au regard des multiples reproches faits sur la dernière période ; qu'il est dû 3 mois de préavis selon le salaire fixe de 30. 884 euros, soit 92. 652 euros, puisqu'il n'est pas alloué de bonus sur l'année 2010 incomplète, outre congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle pour une ancienneté de 31 ans et 1 mois, selon le dernier salaire réévalué par le rappel de bonus sur l'année 2009, à une somme de 35. 050. 66 euros par mois, soit une somme de 363. 163. 75 euros ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour limiter la somme accordée au titre des bonus pour les années 2004 à 2010, la cour d'appel a retenu que « M. X... entendait bénéficier sans effort d'une rente de situation » et qu'il avait des difficultés conjugales ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en constatant, d'une part, qu'il était établi un usage de bonus réunissant les conditions de constance, fixité et de généralité pour bénéficier à tous les vice-présidents et cadres dans des conditions constantes pour chacun d'eux, évoluant selon un pourcentage stable en fonction de la rémunération fixe et, d'autre part, que s'agissant de M. X..., il avait perçu de 2000 à 2004 un bonus représentant à peu prés 50 % de sa rémunération fixe, soit entre 152. 449 et 165. 000 euros, et en déduisant néanmoins que pour les années 2004 à 2010, il avait lieu de lui accorder un bonus annuel limité à la somme de 50. 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que le bonus présentait les conditions de constance, fixité et généralité de l'usage et qu'il était défini en fonction de la rémunération fixe,- ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait en modifier unilatéralement le montant ou les conditions d ‘ attribution-, et en décidant néanmoins que le bonus était déterminé en fonction de la performance individuelle, de sorte que compte tenu de « l'investissement manifestement insuffisant de M. X... » il devait être fixé à la somme de 50. 000 euros par an, la cour d ‘ appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en fixant le bonus annuel de M. X... à la somme limitée de 50. 000 € annuels, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité l'indemnité de préavis à la somme de 92. 652 euros, les congés payés afférents à 9. 265 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 363. 163, 75 euros.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en rappels de salaire au titre de la discrimination salariale subie depuis 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en janvier 2005, M. B... a été nommé au Business Developement Council nouvellement créé avec M. A..., impliquant des responsabilités mondiales et M. E... au poste de directeur du développement technique et de la formation ; que fin 2006 messieurs A... et B... ont été nommés exécutive vice-président et M. E... senior vice-présidents, en application d'une nouvelle politique de la société selon note interne de M. Y... du 5 octobre 2006 rappelant que les vice-président doivent garder leurs clients et vendre des missions et que leur position n'est pas acquise pour toujours ; qu'il est ainsi justifié que M. B... avait dès 2005 des responsabilités supérieures et un grade supérieur hiérarchique fin 2006 sans pouvoir opposer utilement la différence de 72. 064 euros existant déjà avec le salaire de M. X..., avant 2004, couvert par le délai de prescription et alors qu'il a été justifié ci-dessus de la différence d'implication respective de ces salariés ; qu'il n'est donc pas établi dans ces conditions de discrimination salariale par rapport à M. B... et il n'y a pas lieu à rappel de ce chef ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 35 et suivantes), M. X... faisait valoir qu'il avait le titre fonctionnel de viceprésident, ce qui correspondait jusqu'à la fin de l'année 2006, au niveau hiérarchique le plus élevé au sein de la société Y... and Co, qu'en 2006 la société avait créé artificiellement deux nouveaux niveaux hiérarchiques confiés à messieurs A..., B... et E...dont lui n'avait pas bénéficié alors qu'il exerçait des fonctions identiques à celles de ces messieurs et que ces nouveaux titres ne pouvaient justifier un si grand écart de rémunération entre lui et M. B... ; qu'en rejetant la demande de rappels de salaire pour discrimination salariale, motifs pris de ce que M. B... avait un grade supérieur à M. X..., sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d ‘ appel de l'exposant, la cour d ‘ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la note de M. A... à M. Y... du 14 avril 2006 qui démontrait que les titres de « Exécutive viceprésident » et de « Sénior vice-président » n'avaient pas vocation à créer de nouvelles fonctions ou de responsabilités mais seulement de mettre en place, artificiellement, un échelon supplémentaire dans le seul but de donner des perspectives aux directeurs d'études, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 40 et suivantes), M. X... faisait valoir qu'en 2005, il était vice-président, comme M. B..., avec 30 ans d'ancienneté, et dans une situation professionnelle identique, de sorte qu'aucun élément objectif ne pouvait justifier un écart de rémunération de 107. 560 euros entre les deux salariés ; qu'en se bornant à affirmer que M. B... avait eu dès 2005 des responsabilités supérieures à celles de M. X... sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d ‘ appel de l'exposant, la cour d ‘ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en constatant qu'une différence de salaire de 72. 064 euros existait déjà entre M B... et M. X... en 2004, soit à une époque ou leurs fonctions étaient identiques, et en déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaires pour discrimination, la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propre constatations, a violé l'article L. 1132-1 et le principe « à travail égal, salarie égal » ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions (cf. p. 43 et 44), M. X... faisait état d'une discrimination salariale pour l'année 2004 et non « avant 2004 », de sorte que ses demandes afférentes à l'année 2004 n'étaient pas prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en décembre 2009 ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait opposer utilement la différence de 72. 064 euros existant entre lui et M. B... « avant 2004 » puisque celle-ci était couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'il est invoqué la suppression unilatérale d'un tiers de la rémunération annuelle, les insultes et dénigrements répétés dont un message audio émanant de Dominique (Y...) relevé par procès-verbal de constat du 12 avril 2007 lui reprochant d'envoyer des mails de merde un peu partout, de (devoir) appliquer les instructions de Danielle (I... épouse Y..., drh de la société) et de se casser s'il n'est pas content, avec doléances de sa part en octobre 2009, mise à l'écart de la société à compter de la saisine du conseil avec production de manuscrit de M. Hervé Z... le 14 janvier 2010 faisant état de directives à suivre pour obtenir une promotion prochaine dont écrire une lettre contre Jgl (soit Jean X...), interdiction de relation directe avec son client Lafarge soumise à autorisation préalable, de critiques infondées sur toutes ses activités ; qu'il est produit des courriels de contestation de M. X... à M. Y... du 2 octobre 2009 demandant d'arrêter son agressivité et ses insultes et ses critiques injustifiées, des 2 avril, 11, 25 mai, et 1er juin 2010 dans le même sens avec mise à l'écart des projets, en réponse aux diverses critiques faites par M. Y... sur son défaut d'investissement ; que le rappel de bonus tel qu'alloué sur deux années ne ressort pas de faits de harcèlement moral étant observé qu'il n'est pas justifié d'autre réclamations à ce sujet entre le printemps 2005 et l'automne 2009 ; que les relations entre M. Y... et M. X... étaient anciennes et amicales et se sont détériorées dans la dernière année en relation avec les doléances sur le travail de M. X... qui sont justifiées par les critiques nombreuses sur le défaut de travail en équipe et la contestation des ordres donnés relatées dans les nombreux témoignages produits par la société et l'accusation réciproque de constituer un dossier après la saisine du conseil par M. X... ; que les attestations de satisfaction sur ses bonnes relations professionnelles émanant de clients, soit M. F..., directeur adjoint de Lafarge, et de membres de Spie Batignolles et du Crédit Lyonnais n'apportent pas la preuve contraire sur la méthode défaillante de travailler en équipe ; que la reprise en main directe par M. Y... du client Lafarge pour l'affaire Lna en Y... 2010 est en relation avec une demande pressante du client qui n'a pas été respectée par M. X... selon les doléances de M. Y... du 8 avril 2010 et de M. Z... du même jour et sur un incident avec M. X... le 2 avril 2010 chez Lafarge et du 3 juin 2010 et de M. G... du 27 mai 2010, H... du 21 mai 2010, collègues, et de la transmission du 20 mai 2010 par M. X... à Lafarge d'un document confidentiel non montré à aucun de ses collègues en contravention totale avec les directives données ; que la note de M. Z... du 11 janvier 2010 selon laquelle il aurait à écrire une lettre contre Jgl (soit M. X...) est en rapport avec la saisine du conseil des prud'hommes notifiée à l'employeur qui a la faculté de recueillir des attestations auprès de ses salariés ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral alors que les reproches sont liés à des demandes du président non suivies de s'investir et de travailler en équipe ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif, notamment, à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, motifs pris de ce que les attestations de satisfaction sur les bonnes relations professionnelles de l'exposant émanant de clients n'apportaient pas « la preuve contraire sur la méthode défaillante de travailler en équipe », la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral après avoir pourtant constaté que M. X... produisait un message audio émanant de M. Y... relevé par procès verbal de constat du 12 avril 2007 lui reprochant « d'envoyer des mails de merde un peu partout, de (devoir) appliquer les instructions de Danielle (I... épouse Y..., drh de la société) et de se casser s'il n'est pas content », et qu'il versait au débat un manuscrit de M. Hervé Z... du 14 janvier 2010 faisant état de directives à suivre pour obtenir une promotion prochaine dont écrire une lettre contre Jgl (soit Jean X...),- ce dont il résultait que M. X... présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral-, la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en se bornant à relever que « les relations entre messieurs Y... et X... se sont détériorées dans la dernière année en relation avec les doléances sur le travail de M. X... qui sont justifiées par les critiques nombreuses sur le défaut de travail en équipe et la contestation des ordres donnés relatés dans les nombreux témoignages produits par la société », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les pièces régulièrement versées au débat par M. X... (cf. pièces n° 33, 44, 55, 25, 26, 27, 31 et 39) qui démontraient qu'il avait subi, à plusieurs reprises, des insultes et des propos vexatoires constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d ‘ appel délaissées (cf. p 48 et suivantes), M. X... faisait valoir qu'il avait été mis à l'écart du dossier Lafarge depuis sa saisine du conseil de prud'hommes alors qu'il était en charge de ce client depuis 2006, ce qui se traduisait par son éviction des réunions importantes pour traiter les dossiers de ce client, par des consignes données aux différents intervenants afin de ne pas lui rendre des comptes et le tenir écarté des informations essentielles et par des ordres clairs de ne pas avoir la moindre communication avec ce client sans l'accord préalable de M. Y... ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral sans avoir répondu à ce moyen pertinent des écritures d'appel de l'exposant, la cour d ‘ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement et le prononcé de la résiliation judiciaire à effet au jour du jugement du 5 septembre 2012 ; que M. X... fait valoir que son licenciement est une réaction à la saisine du conseil et à la dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'il n'est pas établi que le licenciement est une réaction à la saisine du conseil des prud'hommes et à la dénonciation des faits de harcèlement moral alors que le licenciement vise des manquements dans son investissement, le travail en équipe et la contestation du lien de subordination dont les reproches remontent au moins à septembre 2006 et selon courriels rapprochés des 12 août, 28 septembre, 14 octobre et 18 novembre 2009 lui reprochant de ne pas faire de développement et d'être démotivé en s'occupant en priorité de ses affaires personnelles, d'être susceptible et cassant, soit antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes par M. X... et au licenciement ; que la demande de nullité du licenciement sera donc rejetée ;

ALORS QU'est nul le licenciement prononcé en raison de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes en vue de faire valoir ses droits ; qu'en constatant que le licenciement de M. X..., qui avait plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, était intervenu le 2 juillet 2010, soit peu de temps après sa saisine du conseil de prud'hommes de Paris, le 14 décembre 2009, afin d'obtenir le paiement de ses bonus et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en déboutant le salarié de sa demande en nullité de son licenciement la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 300. 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la somme de 300 000 € de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse justement évaluée sera confirmée ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. X... peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu de son ancienneté dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles, de sa situation personnelle et de l'ensemble des préjudices soumis à appréciation, il lui sera alloué la somme de 300 000 euros à ce titre ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des moyens précédents devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité à la somme de 300. 000 euros les dommages et intérêts accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées M. X... faisait valoir que la somme de 300. 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit sept mois de salaire, était sans mesure avec la réalité du préjudice financier subi du fait de la rupture de son contrat de travail et que compte tenu du fait qu'il n'était indemnisé par Pôle Emploi qu'à hauteur de 16 %, il avait subi un préjudice financier de 1. 175. 764 sur la seule période de trois ans ; qu'en jugeant que la somme de 300. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justement évaluée par le conseil de prud'hommes, devait être confirmée, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d ‘ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Y... and Co, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Jean X... aux torts de son employeur, la société Y... et Co, et, en conséquence, d'avoir condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Aux motifs que : « M. X... invoque un manquement à l'usage de payer un bonus […] ;
Sur le bonus, M. X... justifie avoir perçu chaque année, à compter de la première année entière de travail de 1990 selon l'évolution de sa rémunération fixe, et en dernier lieu des bonus 152 449 € en 2000/ 2003 inclus et 165 000 € début 2004, représentant à peu près 50 % de sa rémunération fixe ;
Il n'a pas perçu de bonus en 2004, a perçu un bonus de 25 000 € sur 2005, en 2006 un bonus de 50 000 € réglé le 3 juillet 2010 avec le solde de tout compte, et des bonus de 50 000 € en 2007/ 2008/ 2009 ;
Il justifie de trois réclamations faites par courriels au printemps 2005 pour le défaut de paiement de son bonus auxquelles M. Y... répondait le 8 Y... 2005 que « le bonus est discrétionnaire et non une prime de fonction publique versée à l'ancienneté, quelles que soient les performances globales de l'entreprise et les performances individuelles des salariés ! » ;
Sur la même période 2000/ 2005, les vice-présidents perçoivent régulièrement des bonus annuels évoluant généralement selon leur rémunération fixe à raison d'environ 40 % pour E..., 20 % pour M. A..., 20 % pour M. B... ;
Le fait que M. B... n'a pas perçu de bonus en 1998/ 1999 est à rapprocher d'une proposition faite en 1997 à M. X... de percevoir des sommes sur un compte étranger ;
Le cas de M. C..., qui a eu un bonus réduit à partir de 2007 et nul en 2009 est en relation avec son investissement dans une entreprise personnelle créée en 2007 avec salaire fixe de 33 200 € en janvier 2007 réduit de moitié à 16 600 € en janvier 2008 et son départ en 2009 ;
Il est ainsi établi un usage de bonus qui réunit les conditions de constance, fixité et généralité pour bénéficier à tous les vice-présidents et cadres sur de nombreuses années avant et après 2003 dans des conditions constantes pour chacun d'eux en évoluant généralement selon un pourcentage stable en fonction de l'augmentation de la rémunération fixe ;
Cependant la société Y... and Co oppose valablement la baisse du chiffre d'affaires à compter de 2003 et d'une part le défaut d'implication de M. X... depuis la mi-2003 malgré l'accident de M. Y... qui jusqu'alors assurait seul le développement commercial, à la différence de ses collègues qui se sont mobilisés dans l'activité commerciale de la société et alors que M. X... qui entendait bénéficier sans effort d'une rente de situation en lien avec son ancienneté dès le début de la société, ainsi qu'ils en ont attesté dans de très nombreux témoignages, ce qui est conforté par de nombreux déplacements de ceux-ci sur la période 2003/ 2005 à la différence de M. X... dont les clients n'ont pas qu'une implantation française comme il l'oppose, et d'autre part les difficultés conjugales de M. X... (avec procédure de divorce initiée début 2006) avec prise de responsabilité dans l'association Sos Papa selon rendez-vous donnés au sein de l'entreprise et documents laissés sur place et aménagement d'horaires complètement libres en vue d'obtenir l'exercice de droits parentaux évoqués également dans de nombreux témoignages de collègues ;
La clientèle du Crédit Lyonnais assurée par M. X... n'a pas été poursuivie après son intégration au sein du Crédit Agricole en 2003/ 2004 ;
Le 11 septembre 2006, M. Y... reprochait à M. X... d'avoir perdu le client Accor après une première étude à défaut de professionnalisme ; M. D..., directeur général du Groupe Accor a attesté le 9 mai 2011 qu'ils avaient été satisfaits des prestations de M. C... mais pas de celles de M. X... ; Un courriel du 29 novembre 2006 de M. D... à M. Y... émet des doléances sur Jean X... dont les relances incessantes sont exaspérantes ;
M. Y... lui a ensuite confié la mission d'accompagner la société Lafarge qui représente un très grand compte attestant du maintien de fonctions et responsabilités ;
M. X... était consulté le 27 novembre 2007 sur la performance de son équipe relativement à leur bonus, ce qui atteste que le bonus était fixé en fonction de la performance individuelle ;
Les courriels de l'automne 2009 de M. Y... intiment à M. X... des rappels à l'ordre et de s'investir, demandes qui ont été poursuivies jusqu'au licenciement ;
Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer au regard de l'investissement manifestement insuffisant de M. X... selon les réclamations et déceptions réitérées de M. Y..., à la somme de 50 000 € par an le bonus annuel depuis 2004, soit un rappel de 50 000 € en 2004, 25 000 € sur le bonus 2005 versé en 2007, le bonus de 50 000 € en 2006 ayant été réglé avec le solde de tout compte en juillet 2010, soit un rappel total de 75 000 € ; Il n'est pas dû de bonus au prorata pour l'année 2010 restée inachevée et en tout état de cause au regard des multiples reproches faits sur la dernière période ;
[…] L'arriéré de paiement de bonus dont il est ordonné le paiement et le retard apporté au paiement du bonus 2005 versé en juillet 2010 alors que la société est mise en demeure depuis octobre 2009 de payer des arriérés de bonus, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire qui sera fixée à la date du licenciement du 3 juillet 2010 » ;
1/ Alors que, d'une part, la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur suppose que les manquements établis contre ce dernier soient suffisamment graves ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., que la société Y... et Co a négligé de payer des bonus dus au salarié et a réglé tardivement le bonus pour l'année 2005, quand, dans le même temps, elle relevait expressément l'investissement très insuffisant de M. X... selon les réclamations et déceptions réitérées de son employeur, justifiant une baisse substantielle des prétentions du salarié sur le montant du bonus, ce qui impliquait nécessairement que le manquement articulé contre la société Y... et Co ne revêtait pas le degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail ;
2/ Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que le fait imputé à l'employeur soit de nature à en empêcher la poursuite ; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... et Co sans constater que le manquement qu'elle a retenu à son encontre aurait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... et Co à verser à son salarié, M. Jean X..., 75. 000, 00 € de rappel de salaire au titre des bonus sur les années 2004 et 2005, avec intérêts au taux légal à dater de l'accusé de réception de la convocation de la société Y... et Co devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
Aux motifs que : « Sur le bonus, M. X... justifie avoir perçu chaque année, à compter de la première année entière de travail de 1990 selon l'évolution de sa rémunération fixe, et en dernier lieu des bonus 152 449 € en 2000/ 2003 inclus et 165 000 € début 2004, représentant à peu près 50 % de sa rémunération fixe ;
Il n'a pas perçu de bonus en 2004, a perçu un bonus de 25 000 € sur 2005, en 2006 un bonus de 50 000 € réglé le 3 juillet 2010 avec le solde de tout compte, et des bonus de 50 000 € en 2007/ 2008/ 2009 ;
Il justifie de trois réclamations faites par courriels au printemps 2005 pour le défaut de paiement de son bonus auxquelles M. Y... répondait le 8 Y... 2005 que « le bonus est discrétionnaire et non une prime de fonction publique versée à l'ancienneté, quelles que soient les performances globales de l'entreprise et les performances individuelles des salariés ! » ;
Sur la même période 2000/ 2005, les vice-présidents perçoivent régulièrement des bonus annuels évoluant généralement selon leur rémunération fixe à raison d'environ 40 % pour E..., 20 % pour M. A..., 20 % pour M. B... ;
Le fait que M. B... n'a pas perçu de bonus en 1998/ 1999 est à rapprocher d'une proposition faite en 1997 à M. X... de percevoir des sommes sur un compte étranger ;
Le cas de M. C..., qui a eu un bonus réduit à partir de 2007 et nul en 2009 est en relation avec son investissement dans une entreprise personnelle créée en 2007 avec salaire fixe de 33 200 € en janvier 2007 réduit de moitié à 16 600 € en janvier 2008 et son départ en 2009 ;
Il est ainsi établi un usage de bonus qui réunit les conditions de constance, fixité et généralité pour bénéficier à tous les viceprésidents et cadres sur de nombreuses années avant et après 2003 dans des conditions constantes pour chacun d'eux en évoluant généralement selon un pourcentage stable en fonction de l'augmentation de la rémunération fixe ;
Cependant la société Y... and Co oppose valablement la baisse du chiffre d'affaires à compter de 2003 et d'une part le défaut d'implication de M. X... depuis la mi-2003 malgré l'accident de M. Y... qui jusqu'alors assurait seul le développement commercial, à la différence de ses collègues qui se sont mobilisés dans l'activité commerciale de la société et alors que M. X... qui entendait bénéficier sans effort d'une rente de situation en lien avec son ancienneté dès le début de la société, ainsi qu'ils en ont attesté dans de très nombreux témoignages, ce qui est conforté par de nombreux déplacements de ceux-ci sur la période 2003/ 2005 à la différence de M. X... dont les clients n'ont pas qu'une implantation française comme il l'oppose, et d'autre part les difficultés conjugales de M. X... (avec procédure de divorce initiée début 2006) avec prise de responsabilité dans l'association Sos Papa selon rendez-vous donnés au sein de l'entreprise et documents laissés sur place et aménagement d'horaires complètement libres en vue d'obtenir l'exercice de droits parentaux évoqués également dans de nombreux témoignages de collègues ;
La clientèle du Crédit Lyonnais assurée par M. X... n'a pas été poursuivie après son intégration au sein du Crédit Agricole en 2003/ 2004 ;
Le 11 septembre 2006, M. Y... reprochait à M. X... d'avoir perdu le client Accor après une première étude à défaut de professionnalisme ; M. D..., directeur général du Groupe Accor a attesté le 9 mai 2011 qu'ils avaient été satisfaits des prestations de M. C... mais pas de celles de M. X... ; Un courriel du 29 novembre 2006 de M. D... à M. Y... émet des doléances sur Jean X... dont les relances incessantes sont exaspérantes ;
M. Y... lui a ensuite confié la mission d'accompagner la société Lafarge qui représente un très grand compte attestant du maintien de fonctions et responsabilités ;
M. X... était consulté le 27 novembre 2007 sur la performance de son équipe relativement à leur bonus, ce qui atteste que le bonus était fixé en fonction de la performance individuelle ;
Les courriels de l'automne 2009 de M. Y... intiment à M. X... des rappels à l'ordre et de s'investir, demandes qui ont été poursuivies jusqu'au licenciement ;
Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer au regard de l'investissement manifestement insuffisant de M. X... selon les réclamations et déceptions réitérées de M. Y..., à la somme de 50 000 € par an le bonus annuel depuis 2004, soit un rappel de 50 000 € en 2004, 25 000 € sur le bonus 2005 versé en 2007, le bonus de 50 000 € en 2006 ayant été réglé avec le solde de tout compte en juillet 2010, soit un rappel total de 75 000 € ; Il n'est pas dû de bonus au prorata pour l'année 2010 restée inachevée et en tout état de cause au regard des multiples reproches faits sur la dernière période » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en fixant unilatéralement et arbitrairement le bonus annuel de M. X... à la somme de 50. 000, 00 € sans préciser les éléments ayant abouti à un tel montant, la Cour d'appel a motivé sa décision par voie de simple affirmation et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

A titre subsidiaire
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... et Co à verser à son salarié, M. Jean X..., 363. 163, 75 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à dater de la première audience devant le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 mai 2011 ;
Aux motifs que : « Sur le bonus, M. X... justifie avoir perçu chaque année, à compter de la première année entière de travail de 1990 selon l'évolution de sa rémunération fixe, et en dernier lieu des bonus 152 449 € en 2000/ 2003 inclus et 165 000 € début 2004, représentant à peu près 50 % de sa rémunération fixe ;
Il n'a pas perçu de bonus en 2004, a perçu un bonus de 25 000 € sur 2005, en 2006 un bonus de 50 000 € réglé le 3 juillet 2010 avec le solde de tout compte, et des bonus de 50 000 € en 2007/ 2008/ 2009 ;
Il justifie de trois réclamations faites par courriels au printemps 2005 pour le défaut de paiement de son bonus auxquelles M. Y... répondait le 8 Y... 2005 que « le bonus est discrétionnaire et non une prime de fonction publique versée à l'ancienneté, quelles que soient les performances globales de l'entreprise et les performances individuelles des salariés ! » ;
Sur la même période 2000/ 2005, les vice-présidents perçoivent régulièrement des bonus annuels évoluant généralement selon leur rémunération fixe à raison d'environ 40 % pour E..., 20 % pour M. A..., 20 % pour M. B... ;
Le fait que M. B... n'a pas perçu de bonus en 1998/ 1999 est à rapprocher d'une proposition faite en 1997 à M. X... de percevoir des sommes sur un compte étranger ;
Le cas de M. C..., qui a eu un bonus réduit à partir de 2007 et nul en 2009 est en relation avec son investissement dans une entreprise personnelle créée en 2007 avec salaire fixe de 33 200 € en janvier 2007 réduit de moitié à 16 600 € en janvier 2008 et son départ en 2009 ;
Il est ainsi établi un usage de bonus qui réunit les conditions de constance, fixité et généralité pour bénéficier à tous les viceprésidents et cadres sur de nombreuses années avant et après 2003 dans des conditions constantes pour chacun d'eux en évoluant généralement selon un pourcentage stable en fonction de l'augmentation de la rémunération fixe ;
Cependant la société Y... and Co oppose valablement la baisse du chiffre d'affaires à compter de 2003 et d'une part le défaut d'implication de M. X... depuis la mi-2003 malgré l'accident de M. Y... qui jusqu'alors assurait seul le développement commercial, à la différence de ses collègues qui se sont mobilisés dans l'activité commerciale de la société et alors que M. X... qui entendait bénéficier sans effort d'une rente de situation en lien avec son ancienneté dès le début de la société, ainsi qu'ils en ont attesté dans de très nombreux témoignages, ce qui est conforté par de nombreux déplacements de ceux-ci sur la période 2003/ 2005 à la différence de M. X... dont les clients n'ont pas qu'une implantation française comme il l'oppose, et d'autre part les difficultés conjugales de M. X... (avec procédure de divorce initiée début 2006) avec prise de responsabilité dans l'association Sos Papa selon rendez-vous donnés au sein de l'entreprise et documents laissés sur place et aménagement d'horaires complètement libres en vue d'obtenir l'exercice de droits parentaux évoqués également dans de nombreux témoignages de collègues ;
La clientèle du Crédit Lyonnais assurée par M. X... n'a pas été poursuivie après son intégration au sein du Crédit Agricole en 2003/ 2004 ;
Le 11 septembre 2006, M. Y... reprochait à M. X... d'avoir perdu le client Accor après une première étude à défaut de professionnalisme ; M. D..., directeur général du Groupe Accor a attesté le 9 mai 2011 qu'ils avaient été satisfaits des prestations de M. C... mais pas de celles de M. X... ; Un courriel du 29 novembre 2006 de M. D... à M. Y... émet des doléances sur Jean X... dont les relances incessantes sont exaspérantes ;
M. Y... lui a ensuite confié la mission d'accompagner la société Lafarge qui représente un très grand compte attestant du maintien de fonctions et responsabilités ;
M. X... était consulté le 27 novembre 2007 sur la performance de son équipe relativement à leur bonus, ce qui atteste que le bonus était fixé en fonction de la performance individuelle ;
Les courriels de l'automne 2009 de M. Y... intiment à M. X... des rappels à l'ordre et de s'investir, demandes qui ont été poursuivies jusqu'au licenciement ;
Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer au regard de l'investissement manifestement insuffisant de M. X... selon les réclamations et déceptions réitérées de M. Y..., à la somme de 50 000 € par an le bonus annuel depuis 2004, soit un rappel de 50 000 € en 2004, 25 000 € sur le bonus 2005 versé en 2007, le bonus de 50 000 € en 2006 ayant été réglé avec le solde de tout compte en juillet 2010, soit un rappel total de 75 000 € ; Il n'est pas dû de bonus au prorata pour l'année 2010 restée inachevée et en tout état de cause au regard des multiples reproches faits sur la dernière période ;
[…] Sur l'indemnisation de M. X... ensuite de la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est dû 3 mois de préavis selon le salaire fixe de 30 884 €, soit 92 652 €, puisqu'il n'est pas alloué de bonus sur l'année 2010 incomplète, outre congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle pour une ancienneté de 31 ans et 1 mois, selon le dernier salaire réévalué par le rappel de bonus sur l'année 2009, à une somme de 35 050, 66 € par mois, soit une somme de 363 163, 75 € » ;
Alors que, en application de l'article 624 du Code de Procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Y... et Co entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs ayant condamné l'employeur à une indemnité conventionnelle de licenciement chiffrée à 363. 163, 75 €.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... et Co à verser à son salarié, M. Jean X..., 30. 000, 00 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de son éviction prétendument vexatoire de l'entreprise ;
Aux motifs propres que : « l'éviction brutale des bureaux de l'entreprise en présence d'un huissier de justice le 4 juin 2010 est vexatoire et la somme de 30 000 € de dommages-intérêts allouée à ce titre sera confirmée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
les circonstances particulières qui ont entouré la rupture du contrat de travail du salarié : éviction brutale en présence d'un huissier de justice et devant les autres salariés ont, à l'évidence, causé à Monsieur X... un préjudice personnel justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de la cause, il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à ce titre » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Y... et Co à des dommages-intérêts en raison de l'éviction prétendument vexatoire de M. X..., caractérisée par la présence, sur les lieux, d'un Huissier de Justice devant les autres salariés le jour de son départ de l'entreprise, sans répondre au moyen, péremptoire, tirée de ce que la présence de cet officier ministériel s'expliquait par le climat de tension généré par le comportement de M. X... lui-même, tant à l'égard de son employeur que des autres salariés, et par le souci de prévenir tout incident (conclusions, p. 62), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15046
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2016, pourvoi n°15-15046


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15046
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