LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Benoît X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 17 septembre 2016, qui, pour viol aggravé en récidive et proxénétisme, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur général ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident du procureur général ;
Attendu que M. X..., accusé notamment de viols aggravés, a été partiellement acquitté de ce chef ; qu'il a relevé appel principal de la condamnation prononcée contre lui ;
Attendu que le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal ;
Mais attendu que, d'une part, l'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; qu'il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée ;
Et attendu que, d'autre part, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général ;
Attendu que, compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de désigner en l'espèce, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Saône-et-Loire ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident du procureur général ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SAÔNE-ET-LOIRE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;