LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L. 3121-48 relatifs aux conventions de forfait en jours sur l'année dans leur rédaction applicable au litige et dans la portée qu'en retient la Cour de cassation, au regard d'une jurisprudence constante, en ce qu'elles sanctionnent par la nullité rétroactive les conventions de forfait en jours conclues en application d'un accord collectif qui ne serait pas de nature à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ne sont-elles pas contraires au bloc de constitutionnalité et notamment à la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment :
- à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- à la liberté contractuelle et le droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- au droit de propriété découlant des articles 2 et 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Au surplus ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige et dans la portée qu'en retient la Cour de cassation, au regard d'une jurisprudence constante, sont rétroactives et dès lors ne sont-elles pas contraires :
- à la garantie des droits imposés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'appliquent à des contrats antérieurement conclus, sans qu'un intérêt général suffisant ne le justifie et mettent en cause les effets qui pouvaient en être légitimement attendus
- pour les mêmes raisons, au principe de liberté contractuelle, en tant qu'il implique le maintien de l'économie des conventions en cours légalement conclues, ce caractère s'appréciant à la date de leur conclusion (articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789) " ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-38, du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation à la lumière de l'article 17, § 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne permettent de déroger aux règles relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, mettent en oeuvre l'exigence constitutionnelle du droit à la santé et au repos qui découle du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que la nullité vient sanctionner une convention individuelle de forfait en jours qui ne répond pas aux exigences légales ; que la portée donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux dispositions législatives critiquées ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et ne méconnaît aucun des principes constitutionnels applicables invoqués ; que ces dispositions législatives, ainsi interprétées, ne mettant en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.