Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 octobre 2015, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit en demande et les observations produites en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal ;
Vu les dits articles ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté ;
Attendu qu ‘ il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, d'une part, le 14 mars 2002 à seize ans de réclusion criminelle, la période de sûreté étant portée aux deux-tiers de cette peine, pour vol en bande organisée avec arme, vols avec arme, infractions à la législation sur les armes, les faits ayant été commis de janvier 1998 à février 1999, d'autre part, le 19 janvier 2012 à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat, les faits ayant été commis en novembre 1998, la période de sûreté étant fixée à quatorze ans en application de l'article 132-23 du code pénal ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté par arrêt du 15 avril 2014 que ces peines devraient s'exécuter dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle ; que le condamné ayant ensuite demandé à ce que la période de sûreté soit en conséquence ramenée à quinze ans, le procureur général près la cour d'appel de Versailles a saisi la chambre de l'instruction d'une difficulté d'exécution ;
Attendu que, pour fixer à quinze ans la durée de la période de sûreté à exécuter, l'arrêt énonce qu'en l'absence de disposition légale contraire, celle-ci, en tant que modalité d'exécution de la peine, doit se calculer en fonction de la seule peine restant à exécuter après réduction au maximum légal, en l'espèce de trente ans, et donc être fixée à la moitié ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la réduction de la durée cumulée des peines au maximum légal de trente ans avait pour conséquence la réduction de la durée cumulée des périodes de sûreté au maximum légal de vingt ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2015 ;
DIT que la peine de seize ans de réclusion criminelle prononcée le 14 mars 2002 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes et celle de vingt-huit ans de réclusion criminelle prononcée le 19 janvier 2012 par la même cour d'assises doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de trente ans et que les périodes de sûreté assortissant ces condamnations doivent s'exécuter cumulativement dans la limite de vingt ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.