La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15-82898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 15-82898


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marion X..., - Mme Aude Y..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 mars 2015, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Antoine Z...devant la cour d'assises, pour viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid

ent, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

G...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marion X..., - Mme Aude Y..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 mars 2015, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Antoine Z...devant la cour d'assises, pour viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me DELAMARRE, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, des articles préliminaire, 7, 8, 388, 460, 486, 497, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z...des chefs de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans à Besingrand courant juin 1995 et jusqu'au 30 septembre 1995 et à Messanges courant juin 1989 et jusqu'au 30 septembre 1989 ;
" aux motifs qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de prononcer un non-lieu, en l'absence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis des faits de nature criminelle ; que, si en effet, à l'issue de l'instruction, il doit être considéré que des charges subsistent contre le mis en examen d'avoir commis au préjudice des deux victimes des actes réprimés par des qualifications correctionnelles, la poursuite pour de tels actes, qualifiables d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, se heurte à la prescription acquise au profit de M. Z..., les délits ayant été commis avant le 17 juin 1995, soit plus de trois ans avant la première loi qui a allongé la prescription de droit commun, en date du 17 juin 1998 ; que la poursuite du chef de viols suppose que soit rapportée la preuve d'actes de pénétration sexuelle à la différence des faits d'agression sexuelle qui ne les requièrent pas ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de charges ni pour l'une ni pour l'autre des victimes permettant d'estimer suffisamment établi les actes de pénétration allégués ; qu'à cet égard, on relèvera que, compte tenu du temps passé, aucune vérification de nature médicale ne peut être entreprise permettant de rapporter la preuve d'actes de pénétration ; qu'il n'existe donc aucune preuve matérielle ; que, s'agissant des déclarations et témoignages divers recueillis, il existe de sérieuses charges tendant à établir que les victimes ont subi, du fait du mis en examen, des faits de nature sexuelle punis par les textes répressifs : leurs déclarations sont constantes, réitérées et elles se sont confiées à des tiers, dont certains ne sont pas des proches, auxquelles elles ont fait part du traumatisme subi et ce bien avant la naissance du conflit entre M. Z...et son épouse ; que, néanmoins, on constate qu'elles n'ont pas évoqué d'actes de pénétration : elles ont fait état d'attouchement, de caresses sur le sexe, de douleurs ressentis certes dans le sexe mais sans qu'il soit précisé que ces douleurs ont été causées par des actes de pénétration véritable ; que, certes le jeune âge des victimes lors des faits ne leur permet pas d'affirmations péremptoires à cet égard mais ce dernier fait doit profiter au mis en examen, la qualification criminelle ne pouvant dès lors être retenue ; que la description par les victimes d'actes de pénétration véritable n'intervient que tardivement en procédure, et notamment après qu'elles aient contacté une association d'aide au victime qui les a renseignées sur la prescription et qui atteste qu'initialement les victimes se plaignaient d'agressions sexuelles et non de viols ; que ce fait conduit à considérer que le témoignage actuel des victimes à cet égard a pu, dans le cadre du conflit opposant le mis en examen à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, s'orienter vers l'allégation de faits de nature criminelle antérieurement non évoqués, qui seuls permettent d'échapper à la prescription ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de mise en accusation aux motifs que les doléances des victimes, qui avaient dénoncé des pénétrations vaginales, étaient intervenues tardivement lorsqu'il résultait de l'information, comme l'avait clairement énoncé l'instruction, que leurs déclarations étaient constantes et précises et avaient été corroborées par des témoignages de tiers auxquelles elles s'étaient confiées avant le dépôt de leur plainte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les principes visés au moyen ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en infirmant l'ordonnance de mise en accusation de M. Z...aux motifs contradictoires selon lesquels « il n'existe pas de charges ni pour l'une ni pour l'autre suffisamment établi des victimes permettant d'estimer suffisamment établis les actes de pénétration allégués » tout en relevant qu'il existe de « sérieuses charges tendant à établir que les victimes ont subi du fait du mis en examen des faits de nature sexuelle » et que « leurs déclarations sont constantes, réitérées et elles se sont confiées à des tiers, dont certains ne sont pas des proches, auxquelles elles ont fait part du traumatisme subi et ce bien avant la naissance du conflit entre M. Z...et son épouse » ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir tout à la fois que les faits en cause avaient été rapportés par les victimes de façon constante et précise avant de juger qu'elles n'avaient pas toujours indiqué qu'un acte de pénétration avait été commis sur leur personne " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction demeurant susceptible de poursuites pénales ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82898
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-82898


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award