LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), qu'ayant exercé, de janvier 2001 à juillet 2011, au sein de plusieurs entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, les fonctions de « responsable administration, contrat rattaché au service de la direction administrative et financière », à l'exception de la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2011 durant laquelle il était responsable du service juridique de la société Spie Sud-Est, M. X... a sollicité son admission au barreau de Nice sous le bénéfice de la dispense de formation, prévue par l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de juriste au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ne dépend pas de l'intitulé des missions confiées à l'intéressé mais de la nature des tâches dont il a la responsabilité au sein du service juridique de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en se bornant à se référer à la dénomination des postes occupés par M. X... pour lui dénier la qualité de juriste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle ne correspondait pas à une pratique réelle et effective de la fonction de juriste au sein d'un service spécialisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, 3°, du 27 novembre 1991 ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que les attestations produites par M. X... à l'appui de sa demande mentionnaient toutes que ce dernier avait exercé « exclusivement des fonctions juridiques » dans les entreprises dans lesquelles il était employé entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2007 ; qu'en affirmant que les attestations produites établissaient que M. X... n'avait exercé que « pour partie » des missions juridiques, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas de huit ans de pratique professionnelle au sein d'un service juridique sur la foi des seules attestations produites par M. X... et de la dénomination de ses postes telle qu'elle résultait de ses contrats de travail et fiches de paie, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les autres éléments de preuve produits à l'appui de son recours, et notamment les extraits du travail qu'il avait concrètement réalisé de 2001 à 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans le cadre d'une procédure orale sans représentation obligatoire, les parties sont libres de communiquer par tous moyens les pièces dont elles entendent faire état, y compris sur un support électronique ; qu'en refusant d'analyser les documents figurant sur la clef USB produite par M. X... quand le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre était instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, les débats étant oraux, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
5°/ que, dans ses dernières écritures, M. X... faisait valoir que le rattachement hiérarchique du service juridique des entreprises dans lesquelles il était employé à la direction administrative et financière ne procédait que d'un choix organisationnel de l'entreprise et qu'il avait toujours été fonctionnellement rattaché au responsable juridique de la filiale sud-est ; qu'en relevant que M. X... avait exercé ses fonctions au sein de la direction administrative et financière pour dénier l'existence d'un service juridique spécialisé sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé que les activités de M. X... ne pouvaient être assimilées à celles du juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, qui doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce qui ne saurait être le cas du juriste « responsable administration contrat rattaché au service de la direction administrative et financière » de l'entreprise, pour y traiter des problèmes juridiques liés à l'activité contractuelle de l'entreprise, mais aussi pour assurer une veille juridique et une diffusion d'informations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par M. Pierre X... à l'encontre de la décision du 1er décembre 2014 du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice ayant rejeté sa demande tendant à être inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nice sur le fondement des dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice admet dans ses écritures que Pierre X... remplit les conditions d'exercice prévues par le décret pour la période du 1/ 07/ 2007 au 31/ 08/ 2011 soit un peu moins de quatre ans ; que pour la période précédente Pierre X... a travaillé au sein de l'entreprise STPE, filiale de SPIE Sud Est du premier janvier 2001 au 31/ 12/ 2003, puis au sein de l'entreprise SPIE-Sud Est du 1/ 01/ 2004 au 30/ 09/ 2007 ; que Pierre X... précise dans sa demande d'admission qu'entre le 1/ 01/ 2001 et le 31/ 12/ 2003 la dénomination de son emploi sur ses bulletins de salaire est « cadre administratif » et qu'entre le 1/ 01/ 2004 et le 30/ 09/ 2007 la dénomination de son emploi sur ses bulletins de salaire est « responsable administration contrat » ; que les contrats de travail établis pour ces périodes portent la mention de « responsable administration contrat » ; que Pierre X... soutient que ces intitulés ne correspondent pas aux missions spécialisées et spécifiques de juriste qu'il a exercées, s'agissant d'un choix organisationnel de l'entreprise de rattacher hiérarchiquement le service juridique à la direction administrative et financière alors que fonctionnellement il était rattaché au responsable juridique de la filiale sud-est du fait du contenu de ses attributions ; que si les nombreuses attestations produites par Pierre X... émanant de cadres de ses anciennes entreprises et d'avocats établissent que Pierre X... a pu au sein de la direction administrative et financière en tant que responsable administration contrat exercer des missions de nature juridique pour partie durant cette période, elles sont insuffisantes pour établir que Pierre X... justifie avoir exercé au sein du service juridique de ces entreprises pendant la période en litige et ce au vu des contrats de travail et bulletins de paie de Pierre X... ; que Pierre X... ne justifiant pas dans ces conditions de huit ans de pratique professionnelle au sein d'un service juridique, le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision déférée sera rejeté ;
1°) ALORS QUE la qualité de juriste au sens de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ne dépend pas de l'intitulé des missions confiées à l'intéressé mais de la nature des tâches dont il a la responsabilité au sein du service juridique de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en se bornant à se référer à la dénomination des postes occupés par M. X... pour lui dénier la qualité de juriste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle ne correspondait pas à une pratique réelle et effective de la fonction de juriste au sein d'un service spécialisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 3° du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que les attestations produites par M. X... à l'appui de sa demande mentionnaient toutes que ce dernier avait exercé « exclusivement des fonctions juridiques » dans les entreprises dans lesquelles il était employé entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2007 ; qu'en affirmant que les attestations produites établissaient que M. X... n'avait exercé que « pour partie » des missions juridiques, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que M. Pierre X... ne justifiait pas de huit ans de pratique professionnelle au sein d'un service juridique sur la foi des seules attestations produites par M. X... et de la dénomination de ses postes telle qu'elle résultait de ses contrats de travail et fiches de paie, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les autres éléments de preuve produits à l'appui de son recours, et notamment les extraits du travail qu'il avait concrètement réalisé de 2001 à 2011, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cadre d'une procédure orale sans représentation obligatoire, les parties sont libres de communiquer par tous moyens les pièces dont elles entendent faire état, y compris sur un support électronique ; qu'en refusant d'analyser les documents figurant sur la clef USB produite par M. X... quand le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre était instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, les débats étant oraux, la Cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
5°) ALORS QUE dans ses dernières écritures, M. Pierre X... faisait valoir que le rattachement hiérarchique du service juridique des entreprises dans lesquelles il était employé à la direction administrative et financière ne procédait que d'un choix organisationnel de l'entreprise et qu'il avait toujours été fonctionnellement rattaché au responsable juridique de la filiale sud-est ; qu'en relevant que M. X... avait exercé ses fonctions au sein de la direction administrative et financière pour dénier l'existence d'un service juridique spécialisé sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.