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13/12/2016 | FRANCE | N°16-80150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 16-80150


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 octobre 2015, qui, pour vol aggravé et recel, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, M. Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi,

conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mm...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 octobre 2015, qui, pour vol aggravé et recel, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, M. Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 311-1, 311-4, 311-5 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de relaxe entrepris et a déclaré M. X... coupable de vol par effraction au préjudice d'une bijouterie et de recel d'un scooter ;
" aux motifs qu'interrogé sur son emploi du temps le 21 février 2013 à partir de 13 heures 15, M. X... a indiqué ne plus s'en souvenir ; que cette réponse ne saurait surprendre en regard de l'ancienneté des faits si dans le même temps le prévenu ne faisait montre de souvenirs précis sur son emploi du temps à un moment plus reculé soit le 5 mai 2012, manifestant de la sorte une mémoire sélective curieusement opportuniste ; qu'il résulte de la procédure que le téléphone portable du prévenu dont celui-ci indique à l'audience être l'utilisateur exclusif a activé la cellule située à Château d'Eau à Cannes, lieu distant selon les investigations effectuées, de 8 minutes en scooter de la bijouterie à l'enseigne Kronométry située 4 boulevard de la Croisette à Cannes ; qu'en outre, le même téléphone portable a déclenché la borne située sur les lieux de l'abandon du scooter de marque T-MAX utilisé par les auteurs du vol aggravé poursuivi ; qu'il suit de ces constatations que le prévenu était nécessairement présent tant au lieu-dit Château d'Eau à Cannes que sur les lieux de la découverte du moyen de locomotion ci-dessus ; qu'il est donc personnellement lié au dit scooter de marque T-MAX lui-même directement en relation avec le vol aggravé commis à l'encontre de la bijouterie à l'enseigne Kronométry ; que, pour autant, M. X... se contente d'évoquer des coïncidences pour expliquer les bornages successifs de son téléphone en des endroits en liaison directe avec le vol aggravé ce qui ne saurait convaincre ; que ces constatations rapprochées du fait que la distance entre l'établissement commercial de la partie civile et le lieu-dit Château d'Eau à Cannes où le téléphone du prévenu a déclenché une borne ce qui marque également sa présence en ce lieu, peut être couverte en 8 minutes en scooter outre le fait que le téléphone de M. X... est resté inactif entre 13 heures 15 le 21 février 2013 et 17 heures 04 circonstance laissant logiquement à penser qu'il était occupé à une activité non précisée notamment pendant la commission du vol aggravé, constituent un faisceau d'indices conduisant la cour à considérer le prévenu comme co-auteur de l'infraction poursuivie et par voie de conséquence ès qualités de receleur du scooter de marque T-MAX dérobé le 5 mai 2012, dont il ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse, rappel étant fait que son téléphone a également borné sur les lieux du vol dudit cycle à un moment proche de la soustraction frauduleuse et en raison des conditions de l'utilisation du scooter outre des circonstances de son abandon, précision étant apportée que l'entrée par effraction dans la bijouterie à l'enseigne Kronométry soit un lieu servant à l'entrepôt de valeurs ou de marchandises et la circonstance de la réunion ne sont pas discutées, ces éléments aggravants étant, d'ailleurs, concrétisés par la procédure qui établit que le vol aggravé dont s'agit a été commis par deux auteurs lesquels se sont introduits dans la bijouterie à l'enseigne Kronométry après en avoir découpé le rideau métallique protecteur à l'aide d'une disqueuse ; qu'au regard de la nature et de la gravité des faits commis par un auteur déjà condamné et qui refuse de s'amender se maintenant dans la marginalité sociale, des importantes conséquences de ses actes délictueux pour les victimes et de l'insécurité qu'ils génèrent dans la vie quotidienne des citoyens, la cour estime devoir le condamner à quatre ans d'emprisonnement, peine équitable, proportionnée et nécessaire au vu des constatations précédentes outre pour protéger la société contre les agissements délictueux de M. X..., mais également compatible avec la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu telle que décrite devant la cour par l'intéressé, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que par son comportement délictueux M. X... déjà condamné, constitue un danger réel pour la sécurité des citoyens ; que les délits pour lesquels il est condamné sont graves ; qu'il y a lieu de craindre en regard de son passé pénal et de son attitude asociale délibérée qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de la peine prononcée à son encontre ; que pour l'ensemble de ces raisons il convient, après délibération spéciale et par application de l'article 465 du code de procédure pénale de décerner mandat de dépôt à son encontre ;
" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en se contentant de se fonder sur le prétendu déclenchement d'une borne par le téléphone portable de M. X... à huit minutes de distance de la bijouterie victime du vol et d'une autre borne située sur le lieu de l'abandon du scooter utilisé par les auteurs du vol pour en déduire « qu'il (le prévenu) est donc personnellement lié au scooter de marque T-MAX lui-même en relation avec le vol aggravé commis à l'encontre de la bijouterie » quand le prévenu a toujours nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et que les premiers juges avaient considéré que « les éléments téléphoniques sont insuffisants et non pertinents pour permettre au tribunal de caractériser la participation du prévenu aux faits de vol et de recel », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure en considérant que le téléphone du prévenu avait borné à proximité des lieux du vol lorsqu'il résultait des pièces du dossier que l'intégralité de la téléphonie avait démontré un pointage systématique à Vallauris ou dans le quartier de Cannes proche de Vallauris et non à proximité des lieux de l'infraction, éléments ayant précisément conduit les premiers juges à écarter la participation de M. X... aux faits reprochés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un vol aggravé a été commis, le 21 février 2013, dans une bijouterie de Cannes, par deux personnes utilisant un scooter qui avait été volé à Saint-Laurent du Var le 5 mai 2012, et qui a été abandonné par elles à Vallauris quelques minutes après les faits ; que, son téléphone ayant déclenché des cellules proches de ces trois lieux aux dates considérées, et les empreintes digitales d'une de ses relations ayant été découvertes sur un marteau ayant servi à commettre le vol aggravé, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé ; que le ministère public a relevé appel, ainsi que la société exploitant la bijouterie, qui s'était constituée partie civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de vol aggravé et de recel, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui pris en sa seconde branche, demeure à l'état de simple allégation, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de relaxe et condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement assorti d'un mandat de dépôt à l'audience ;
" aux motifs qu'interrogé sur son emploi du temps le 21 février 2013 à partir de 13 heures 15, M. X... a indiqué ne plus s'en souvenir ; que cette réponse ne saurait surprendre en regard de l'ancienneté des faits si dans le même temps le prévenu ne faisait montre de souvenirs précis sur son emploi du temps à un moment plus reculé soit le 5 mai 2012, manifestant de la sorte une mémoire sélective curieusement opportuniste ; qu'il résulte de la procédure que le téléphone portable du prévenu dont celui-ci indique à l'audience être l'utilisateur exclusif a activé la cellule située à Château d'Eau à Cannes, lieu distant selon les investigations effectuées, de 8 minutes en scooter de la bijouterie à l'enseigne Kronométry située 4 boulevard de la Croisette à Cannes ; qu'en outre le même téléphone portable a déclenché la borne située sur les lieux de l'abandon du scooter de marque T-MAX utilisé par les auteurs du vol aggravé poursuivi ; qu'il suit de ces constatations que le prévenu était nécessairement présent tant au lieu-dit Château d'Eau à Cannes que sur les lieux de la découverte du moyen de locomotion ci-dessus ; qu'il est donc personnellement lié au dit scooter de marque T-MAX lui-même directement en relation avec le vol aggravé commis à l'encontre de la bijouterie à l'enseigne Kronométry ; que pour autant Sofiane X... se contente d'évoquer des coïncidences pour expliquer les bornages successifs de son téléphone en des endroits en liaison directe avec le vol aggravé ce qui ne saurait convaincre ; que ces constatations rapprochées du fait que la distance entre l'établissement commercial de la partie civile et le lieu-dit Château d'Eau à Cannes où le téléphone du prévenu a déclenché une borne ce qui marque également sa présence en ce lieu, peut être couverte en 8 minutes en scooter outre le fait que le téléphone de Sofiane X... est resté inactif entre 13 h 15 le 21 février 2013 et 17 heures 04 circonstance laissant logiquement à penser qu'il était occupé à une activité non précisée notamment pendant la commission du vol aggravé, constituent un faisceau d'indices conduisant la cour à considérer le prévenu comme co-auteur de l'infraction poursuivie et par voie de conséquence ès qualités de receleur du scooter de marque T-MAX dérobé le 5 mai 2012, dont il ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse, rappel étant fait que son téléphone a également borné air les lieux du vol dudit cycle à un moment proche de la soustraction frauduleuse et en raison des conditions de l'utilisation du scooter outre des circonstances de son abandon, précision étant apportée que l'entrée par effraction dans la bijouterie à l'enseigne Kronométry soit un lieu servant à ('entrepôt de valeurs ou de marchandises et la circonstance de la réunion ne sont pas discutées, ces éléments aggravants étant d'ailleurs concrétisés par la procédure qui établit que le vol aggravé dont s'agît a été commis par deux auteurs lesquels se sont introduits dans la bijouterie à l'enseigne Kronométry après en avoir découpé le rideau métallique protecteur à l'aide d'une disqueuse ; qu'au regard de la nature et de la gravité des faits commis par un auteur déjà condamné et qui refuse de s'amender se maintenant dans la marginalité sociale, des importantes conséquences de ses actes délictueux pour les victimes et de l'insécurité qu'ils génèrent dans la vie quotidienne des citoyens, la cour estime devoir le condamner à quatre ans d'emprisonnement, peine équitable, proportionnée et nécessaire au vu des constatations précédentes outre pour protéger la société contre les agissements délictueux de M. X..., mais également compatible avec la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu telle que décrite devant la cour par l'intéressé, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que par son comportement délictueux M. X... déjà condamné, constitue un danger réel pour la sécurité des citoyens ; que les délits pour lesquels il est condamné sont graves ; qu'il y a lieu de craindre en regard de son passé pénal et de son attitude asociale délibérée qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de la peine prononcée à son encontre ; que pour l'ensemble de ces raisons il convient, après délibération spéciale et par application de l'article 465 du code de procédure pénale de décerner mandat de dépôt à son encontre ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un prévenu en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme sans rechercher si la personnalité et la situation de ce dernier permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans à l'encontre de M. X... sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a de plus fort méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt retient la nature et la gravité des faits, les conséquences importantes de ceux-ci pour les victimes, l'insécurité qu'ils génèrent dans la vie quotidienne, le fait que le prévenu a déjà été condamné et qu'il refuse de s'amender et se maintient dans la marginalité sociale ; que les juges ajoutent et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce que la peine d'emprisonnement prononcée, d'une durée supérieure à deux ans, ne pouvait faire l'objet d'un aménagement, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80150
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2016, pourvoi n°16-80150


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80150
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