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13/12/2016 | FRANCE | N°15-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 15-10949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roge a vendu avec réserve de propriété des matériels à la société Home Doors France (la société Home) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 mai 2010, les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires ; que par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Home au profit de

la société Optim finance puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roge a vendu avec réserve de propriété des matériels à la société Home Doors France (la société Home) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 mai 2010, les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires ; que par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Home au profit de la société Optim finance puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société Home, en désignant la société AJJIS en qualité d'administrateur pour la mise en oeuvre du plan et la société Bernard et Nicolas
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en celle de liquidateur ; que le 1er juillet 2010, la société Roge a adressé à ce dernier une demande de revendication des matériels non payés et, à défaut d'acquiescement, a saisi le juge-commissaire, qui a accueilli la demande ; qu'autorisée par un jugement du 5 octobre 2010, la société Optim finance s'est substitué la société Optispace pour l'exécution du plan, laquelle a passé, le 25 octobre 2010, les actes nécessaires à sa réalisation ; que le 10 août 2011, la société Roge a assigné, devant le tribunal de commerce de Lille, une société Opitmum en paiement de la valeur des biens vendus avec réserve de propriété ; que, par un jugement avant dire droit, le tribunal a invité les parties à mettre en cause la société Optispace, cessionnaire substitué, ainsi que l'administrateur judiciaire et le liquidateur, dont la société Roge recherchait la responsabilité, puis s'est déclaré incompétent à leur égard et a rejeté les demandes formées contre la société Optispace ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Roge fait grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence du tribunal de commerce de Lille au profit de celle du tribunal de grande instance de Lille pour statuer sur la responsabilité des sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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, pas plus que les autres parties au litige, n'avaient soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Lille métropole pour connaître des demandes de la société Roge qui visaient ces deux sociétés ; qu'en relevant néanmoins d'office l'incompétence dudit tribunal au profit du tribunal de grande instance de Lille, cependant que l'affaire ni ne relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ni n'échappait à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie par la société Roge elle-même de conclusions d'infirmation du jugement ayant écarté la compétence du tribunal de commerce de Lille pour connaître de la responsabilité des sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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et tendant au rejet des exceptions d'incompétence soulevées par ces derniers, la cour d'appel, en confirmant, par application de l'article R. 662-3 du code de commerce, la décision qui lui était déférée, n'a pas relevé d'office l'incompétence du tribunal de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société Roge contre la société Optispace, l'arrêt retient que l'acte de cession du 25 octobre 2010 excluait de la reprise les biens vendus avec réserve de propriété et qui avaient fait l'objet d'une demande de revendication avant cet acte, ce qui était le cas des biens litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Optispace reconnaissait expressément, dans ses conclusions d'appel, avoir acquis ces biens, se bornant à faire état d'une faute des organes de la procédure collective dans l'établissement de l'inventaire, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Roge, dit sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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et déclare irrecevable la demande dirigée contre la société Optimum sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Optimum dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AJJIS, prise en son nom personnel et en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France, et la société Bernard et Nicolas
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, prise en son nom personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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, prises en les mêmes qualités, et la société Optispace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Roge
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juillet 2013 en ce qu'il avait dit recevables et bien fondées les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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en leur exception d'incompétence et, par suite, de s'être déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité desdites sociétés et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par le jugement du 29 mai 2012, le tribunal de commerce avait invité la société ROGE à assigner les sociétés AJJIS et
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, au motif qu'il lui apparaissait " qu'il y avait eu, suite aux multiples revendications de la société ROGE, manque de diligence, manque d'assistance, manque de réponses et réponses tardives de la part de la société OPTIMUM, de la SELARL LABIS et de la SELAS
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". En page 6 de l'assignation en intervention forcée, la société ROGE expose que " le tribunal considère que la SARL ROGE a été induite en erreur par les réponses à elle faites par ses différents interlocuteurs dans la présente affaire, (...), il apparaît en effet qu'il n'a pas été tenu compte par les mandataires judiciaires de la revendication formulée dans le cadre de la procédure collective de la société HOME DOORS (...), que lesdits mandataires judiciaires n'ont point informé la société concluante de ce que c'était bien la société OPTISPACE qui était cessionnaire des éléments d'actifs et non la société OPTIMUM, engageant à l'égard de la société ROGE leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ". La société ROGE a donc assigné les sociétés AJJIS et
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en responsabilité civile délictuelle, et non en leurs qualités d'administrateur et de liquidateur judiciaires de la société HOME DOORS. Ces qualités n'apparaissaient d'ailleurs ni dans l'assignation en intervention forcée ni dans le chapeau du jugement déféré, et ce n'est que la déclaration d'appel qui, de manière erronée, ajoute cette précision (ainsi qu'exposé ci-dessus). En outre, tant en page 6 de ses conclusions récapitulatives (9ème paragraphe), qu'en page 17 (10ème paragraphe), la société maintient qu'elle recherche la responsabilité des mandataires sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les demandes formées par la société ROGE à l'égard de ces deux sociétés, qui s'analysent donc en une mise en cause de leur responsabilité personnelle, dans l'exercice de leur mission de mandataires de justice, et non en une demande formée contre tous deux en leur qualité de mandataires à la procédure collective de la société HOME DOORS, relèvent de la compétence d'ordre public du tribunal de grande instance, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, aux termes duquel " sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ". C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a relevé son incompétence et désigné le tribunal de grande instance de Lille seul compétent pour connaître de ces demandes. 2 – La société ROGE invoque l'article 101 du code de procédure civile, aux termes duquel " s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ", pour faire valoir que " tel serait le cas si, pour suivre l'argumentation des mandataires judiciaires, l'action en responsabilité contre eux devait être portée devant le tribunal de grande instance alors que l'affaire principale à l'encontre des sociétés OPTIMUM et OPTISPACE était déjà pendante devant le tribunal de commerce et que la responsabilité des mandataires judiciaires ne peut être jugée qu'au regard du fond de la présente affaire. Le tribunal de commerce devait donc réserver sa compétence tant sur la demande principale que sur l'action en intervention forcée ". Outre que l'argumentaire de la société ROGE est quelque peu obscur, la cour relève que, d'une part, lorsque le tribunal de commerce a statué, il n'y avait pas deux affaires portées devant deux juridictions distinctes, d'autre part, la connexité ne peut faire échec aux compétences d'attribution exclusives d'ordre public. 3 – Enfin, la cour d'appel n'entend pas user de la faculté d'évocation ouverte par les articles 89 et 568 du code de procédure civile, suggérée par la société ROGE en page 6 de ses conclusions. 4 – Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a constaté que le tribunal de grande instance de de Lille était compétent pour statuer sur l'action en responsabilité diligentée contre les sociétés AJJIS et
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, mais réformé en ce qu'il a " débouté la société ROGE de ses demandes en paiement contre ces deux sociétés ", dès lors que, se déclarant incompétente, elle ne pouvait ainsi statuer sur le fond à leur égard (l'incertitude relevée par le tribunal en page 9 du jugement n'ayant pas lieu d'être dès lors que ces deux sociétés ne comparaissaient devant elles que du chef de cette action en responsabilité personnelle) » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« avant toute défense au fond les sociétés AJJIS et
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soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, elles indiquent que seul le Tribunal de Grande Instance est compétent article R. 662. 3 du Code de Commerce. Cette désignation, partielle, de la juridiction compétente permet à la société ROGE de conclure sur ce point et d'indiquer " ces sociétés..... ne désignent pas la juridiction devant laquelle, selon elles, l'affaire devrait être portée en ce qui concerne leur responsabilité ". Sur ce Tribunal, considérant l'arrêt de la Cour de cassation. (Cass Civ 1er 31 janvier 1990), constate que les défendeurs dans leurs écritures donnent des précisions suffisamment claires (désignation géographique de leur siège social dans la compétence territoriale du Tribunal de Grande instance de LILLE) pour désigner le Tribunal de Grande Instance de LILLE comme juridiction qu'elles estiment régulièrement compétente pour connaître du litige relatif à la mise en cause de leur responsabilité. Le Tribunal se déclare incompétent, pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société ROGE contre les sociétés AJJIS et
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, et désigne le Tribunal de Grande Instance de LILLE comme juridiction compétente pour connaître du litige » ;
ALORS QUE devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas
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, pas plus que les autres parties au litige, n'avaient soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole pour connaître des demandes de la société Roge qui visaient ces deux sociétés ; qu'en relevant néanmoins d'office l'incompétence dudit tribunal au profit du tribunal de grande instance de Lille, cependant que l'affaire ni ne relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ni n'échappait à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juillet 2013 en ce qu'il avait débouté la société Roge de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Optispace ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour ne peut que constater que, si l'inventaire des commissaires-priseurs prouve la présence du mobilier vendu par la société ROGE dans les locaux de HOME DOORS FRANCE à la date du 26 juin 2010, en revanche, leur sort ultérieur n'est pas connu. (…) À l'égard de la société OPTISPACE : L'action formée contre elle par la société R. est expressément fondée sur le seul article L. 624-18 du code de commerce, qui permet au vendeur avec clause de réserve de propriété de revendiquer le prix ou la partie du prix des biens non payés par le sous-acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial. Il est constant que cette société OPTISPACE s'est substituée à la société OPTIM FINANCES pour l'exécution et en exécution du jugement du 30 juin 2010, qu'elle est donc cessionnaire de divers éléments dûment énumérés dans l'acte de cession du 25 octobre 2010 et cédés par la société HOME DOORS FRANCE, alors représentée par la SELARL AJJIS, administrateur judiciaire. En page 4 de cet acte de cession, sous le titre " 2. vente-désignation des éléments de l'entreprise cédée ", il est mentionné que " le cédant cède les éléments composant l'entreprise de fabrication de portes de placards de Home Doors France comprenant les éléments d'actifs ci-après mentionnés ", puis que " la présente cession porte sur l'ensemble des éléments suivants dépendant de l'entreprise de fabrication et de commercialisation de Home Doors France ", et sont ensuite énumérés les éléments du fonds de commerce cédés, incorporels comme corporels. Le paragraphe 2. 1. 3 (en page 5), dénommé " Clauses de réserve de propriété et revendications sur les immobilisations corporelles de Home Doors France ", prévoit expressément que, " à l'exclusion du convoyeur Challenger qui fait l'objet du traitement visé à l'article 11. 4. 1 ci-dessous, les biens grevés de clauses de réserve de propriété, ayant fait l'objet d'une revendication avant la signature du présent acte, sont exclus du périmètre de la présente cession ". Or :- l'inventaire dressé par la SCP de commissaires-priseurs le 26 juin 2010, dans les locaux de la société HOME DOORS FRANCE à Wambrechies, fait une liste précise du " matériel de bureau en partie impayé aux sociétés ROGE et OFFICE DEPOT ",- la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'ont été remises en cause par aucune des parties,- la société ROGE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2010, invoqué la clause de réserve de propriété attachée aux biens vendus et demandé à la société
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, liquidateur judiciaire, la restitution du mobilier non réglé,- le 31 août 2010 elle a saisi le juge commissaire à la liquidation de HOME DOORS FRANCE d'une requête en revendication,- une ordonnance du 23 novembre 2010 l'a déclarée recevable et a " admis la reprise des matériels visés dans la requête et se trouvant en nature ",- l'ordonnance du juillet 2013 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de HOME DOORS FRANCE, qui a déclaré irrecevable la requête de l'administrateur judiciaire visant à la rétractation de cette ordonnance du 23 novembre 2010, a été confirmée par l'arrêt du 2 avril 2014,- les biens vendus par la société ROGE et grevés d'une clause de réserve de propriété ont donc fait l'objet d'une revendication antérieurement à l'acte de cession du 25 octobre 2010,- ils sont dès lors exclus de cette cession, en application de la clause 2. 1. 3 précitée. La société OPTISPACE n'ayant pas acquis ces bien par l'effet de cette cession, la société ROGE n'est pas fondée à se prévaloir à son encontre de l'article L. 624-18 du code de commerce. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il résulte de l'inventaire physique du 26 juin dressé par le commissaire-priseur page 16 et suivantes qu'il existe du " matériel de bureau en partie impayé aux sociétés ROGE et OFFICE DEPOT ".
Certes la page récapitulative dudit inventaire n'isole pas dans la case voulue " Matériel de bureau appartenant à des tiers " la valeur desdits matériels. Le matériel impayé est bien repris dans l'état récapitulatif. Il convient de relever que la revendication de la société ROGE est intervenue le 1er juillet 2010. L'acte de cession des actifs de la société HOME DOORS France du 25 octobre 2010 attire l'attention du cessionnaire par un article 2. 1. 3. Clauses de réserve de propriété et revendications sur les immobilisations " … Les biens grevés de clauses de réserve de propriété, ayant fait l'objet d'une revendication avant la signature du présent acte, sont exclus du périmètre de la présente cession ". La valorisation du stock cédé étant forfaitaire, les parties sont convenues de ne pas procéder à son inventaire. De sorte qu'il est impossible d'isoler les seules marchandises emportées incluses dans la cession. Ces constats permettent au Tribunal de dire que les cessionnaires ne pouvaient ignorer que des marchandises étaient revendiquées et le transfert physique des marchandises ne pouvait porter sur tout l'existant en stock chez la société HOME DOORS France. En outre du fait même de la rédaction de l'article 2. 1. 3 le cessionnaire ne contracte aucune obligation de gérer la restitution des marchandises revendiquées incluses dans la cession. II en résulte que la société ROGE n'a aucun lien de droit avec le cessionnaire et qu'il n'a pas qualité à agir en lieu et place de la société HOME DOORS France. Seul le liquidateur de cette société, au vu de l'absence des marchandises revendiquées en nature chez la société HOME DOORS France, et constatant l'absence des actifs revendiqués, a qualité pour assigner en restitution des objets revendiqués. Le Tribunal déboute la société ROGE de ses demandes auprès de la société OPTISPACE, substituant la société OPTIM FINANCE, et la société OPTIMUM, société du groupe OPTIMUM, en paiement de la somme de 42. 101, 16 € et de la somme de 336, 22 € » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions écrites des parties ; que, dans ses écritures d'appel (p. 8-9), dont l'arrêt a rappelé la teneur (p. 10, al. 4), la société Optispace soutenait qu'elle avait acquis, dans le cadre de la cession de la société Home Doors France en liquidation judiciaire, un ensemble d'éléments d'actifs sur la base de l'inventaire dressé le 26 juin 2010 par la SCP de commissaires-priseurs Y..., X... et Z... « dans lequel figurent expressément les matériels vendus par la société Roge, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune exclusion » ; qu'en déboutant néanmoins la société Roge de sa demande en paiement du prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété à la société Home Doors France, au prétexte que l'acte de cession du 25 octobre 2010 avait exclu du périmètre de celle-ci les biens grevés d'une telle clause qui, comme en l'espèce, avaient fait l'objet d'une revendication avant la signature de cet acte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que c'était sur la base de l'inventaire effectué par la SCP Y..., X... et Z... le 26 juin 2010 que le cessionnaire, auquel s'est substituée la société Optispace, avait formulé l'offre d'acquisition de la société Home Doors France homologuée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 juin 2010 et que les marchandises vendues par la société Roge à cette dernière avaient été mentionnées dans cet inventaire comme « matériel de bureau en partie impayé », et non comme « matériel de bureau appartenant à des tiers », si bien qu'ils avaient été inclus dans cette offre ; que, par suite, en donnant effet à la mention de l'acte de cession du 25 octobre 2010 ayant exclu du périmètre de la cession les biens grevés d'une telle clause qui, comme en l'espèce, avaient fait l'objet d'une revendication avant la signature de cet acte, mention qui contredisait les termes de l'offre homologuée, la cour d'appel a violé les articles L. 624-18, L. 642-5, alinéas 1er et 3, et L. 642-8, alinéa 1er, du code de commerce ;
3. ALORS QUE le vendeur d'un bien vendu avec une clause de réserve de propriété a qualité pour solliciter du cessionnaire de ce bien le paiement du prix qui n'a pas été payé ; qu'en affirmant au contraire, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que la société Roge, venderesse des biens litigieux, n'avait pas qualité à agir en lieu et place du débiteur en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur avait qualité pour assigner en restitution des objets revendiqués, la cour d'appel a violé L. 624-18 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10949
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2016, pourvoi n°15-10949


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10949
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