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13/12/2016 | FRANCE | N°14-28332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 14-28332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4. 2, i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser a confié à la société Schenker, agissant en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de colis contenant des articles décoratifs fabriqués par la société Honest Asia Ltd, qui en avait assuré l'empotage dans quatre conte

neurs, à destination de la société Yves Rocher ; que, pour la partie maritime du dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4. 2, i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser a confié à la société Schenker, agissant en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de colis contenant des articles décoratifs fabriqués par la société Honest Asia Ltd, qui en avait assuré l'empotage dans quatre conteneurs, à destination de la société Yves Rocher ; que, pour la partie maritime du déplacement, entre les ports de Yantian (Chine) et du Havre (France), la société Schenker a choisi comme transporteur maritime, suivant connaissement émis le 17 septembre 2008, la société CMA CGM qui a effectué le transport des conteneurs sur le navire Carmen ; qu'après le déchargement des conteneurs par la société Générale de manutention portuaire (la société GMP) et à la suite d'une visite de l'administration des douanes, un nouveau scellé a été apposé par la société Schenker sur l'un des conteneurs livrés à la société BLD Tramar, logisticien de la société Yves Rocher, qui a émis des réserves pour cause de manquants, lesquelles ont été ensuite confirmées par une expertise amiable ; que la société Laser a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Schenker qui a appelé en garantie la société CMA CGM ainsi que la société GMP ;

Attendu que pour retenir l'existence d'un manquant préexistant au chargement, la cour d'appel, qui le qualifie d'hypothèse, retient que les incohérences sur les quantités déclarées par les sociétés Honest Asia et Laser sont de nature à « mettre en doute » les volumes mentionnés, que le déficit en poids du conteneur litigieux à l'arrivée du navire n'était pas établi, ou encore que la réalité du pesage des marchandises litigieuses à leur entrée sur le terminal au port de chargement de Yantian n'était pas établie, le traducteur-interprète n'ayant pu traduire le document de pré-transport terrestre à Shenzhen en Chine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Schenker, garante du transporteur maritime, de démontrer le caractère incomplet du chargement, de nature à constituer un acte ou une omission du chargeur exonérant le transporteur de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel, qui a imposé au chargeur de rapporter la preuve de l'absence de manquant au départ du navire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Laser responsable des manquants à la marchandise, en ce qu'il rejette ses demandes et déclare sans objet son appel en garantie, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Schenker et la société CMA CGM ainsi que la société Générale de manutention portuaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Schenker à payer à la société Laser la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Laser

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Laser est responsable des manquants à la marchandises à raison d'un short shipment (manquant préexistant au chargement), d'avoir exonéré la société Schenker de toute responsabilité conformément à l'article 4 § 2 i de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et 1979, et d'avoir débouté la société Laser de ses demandes d'indemnisation contre la société Schenker,

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du commissionnaire de transport dans la perte de marchandises sur le fondement des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce : la société Schenker invoque à titre principal la faute du chargeur ou de l'expéditeur, la société Honest Asia, résultant d'un chargement incomplet du conteneur par l'expéditeur (short shipment) lors de l'empotage, préexistant à la prise en charge du conteneur par CMA-CGM, mis en évidence dans le rapport d'expertise de M. X..., de nature à expliquer la différence de quantité à destination, qui exonère la responsabilité de l'ensemble des intervenants au transport conformément à l'article 4. 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, soutient à titre subsidiaire qu'elle n'a commis aucune faute personnelle en lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Laser, alors que la prétendue perte des cartons était déjà consommée au moment de l'ouverture de conteneur, soit avant le 13 octobre 2008 et se déclare fondée en tout état de cause à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité insérée aux conditions générales, fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute lourde faisant échec à l'application des limitations conventionnelles de responsabilité issues de ses conditions générales (article 7. 2. 1 et 7. 2. 2) figurant sur ses factures et qui sont conformes à celles de la fédération des entreprises de transport et logistique de France, qui sont opposables à la société Laser, professionnel averti en matière d'import-export, qui entretenait des relations d'affaires avec elle depuis 2005, qu'elle se déclare fondée, à appeler en garantie le transporteur maritime CMA CGM ; que la société Laser réplique que la société appelante, commissionnaire de transport, répond à son égard, conformément aux articles L. 132-4 et L. 132-5 et suivants du code de commerce, d'une garantie de bonne fin d'arrivée des marchandises et d'une garantie du fait de ses substitués, que la responsabilité du commissionnaire est engagée de plein droit au titre de la perte des marchandises intervenue entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison chez BLD Tramar au Havre, que le conteneur a été embarqué sans réserves sur le navire puis livré au destinataire avec des manquants, que le conteneur était plein à l'embarquement, que la société Schenker a commis une faute lourde personnelle qui lui interdit de bénéficier des limitations de responsabilité de ses substitués en ne l'avisant pas des manquants constatés par son propre personnel dès débarquement de la marchandise au port d'arrivée au Havre, en ne constatant pas une différence de poids lors de la réception de la marchandise au port du Havre, ni organisé une expertise contradictoire dès cet instant, que l'argument visant un short shipment n'est pas sérieux et doit être rejeté du fait que l'intégrité des plombs à l'arrivée n'est pas certaine, que les sociétés GMP et Schenker ne démontrent pas que le poids figurant sur le ticket de pesée n'était pas exact, que l'hypothèse du short shipment a été écartée par l'expert au vu d'un ticket de pesage du conteneur à l'entrée du terminal de Yantian attestant du poids du conteneur complet à son arrivée au port de départ ; que la cour relève que la société CMA CGM et la société Générale de manutention portuaire, appelées en garantie, invoquent également la faute du chargeur exonératoire de responsabilité résultant du short shipment par application de l'article 4 § 2 i) de la convention de Bruxelles, le transporteur maritime soulignant que le plomb d'origine et celui apposé par les douanes françaises étaient intacts, que le ticket de pesage est en fait une déclaration faite par l'expéditeur à la douane chinoise qui ne mentionne que le poids théorique total des trois conteneurs expédiés sans individualisation du poids par conteneur, que ce document ne saurait être analysé que comme un simple interchange et en aucun cas un ticket de pesée, dépourvu de valeur probatoire, que l'hypothèse d'un vol à bord pour un poids d'environ 11 tonnes est invraisemblable, alors que l'acconier souligne pour sa part, l'absence de poids cohérent des marchandises embarquées sur les documents produits, en faisant valoir que rien ne permet de supposer que le conteneur aurait été effectivement pesé lors de son entrée sur le terminal à Yantian, que la société Laser ne démontre pas que le plomb n'était pas intact lors de l'ouverture des portes du conteneur au Havre le 13 octobre 2008 en présence des services de la douane et d'un représentant de la société Schenker et estime que les manquants sont antérieurs à l'arrivée du conteneur au Havre ; que l'article 4. 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée prévoit que ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant i) d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ; qu'en l'espèce, l'expert X... relève dans son rapport d'expertise que les marchandises litigieuses concernent un seul conteneur de 40 pieds (globalement 10. 026 cartons répartis en 4 conteneurs contenant 1. 202, 960 sets) censé contenir 2. 770 cartons de pampilles (décorations de Nöel en acrylique), résultant de deux commandes :

* commande : n° MD0804745 MC réf 61081 facture 0800310-1 :

-2. 559 cartons contenant chacun 120 sets : 307. 080 sets

-2 cartons contenant chacun 80 sets : 160 sets

-soit 2. 561 cartons contenant : 307. 240 sets

* commande : n° MD085758 MC réf 52788 facture 0800312 :

-208 cartons contenant chacun 120 sets : 24. 960 sets

-1 carton contenant : 40 sets

-soit 209 cartons contenant : 25. 000 sets

poids brut :

19. 893, 800 kg pour 332. 240 sets à 0, 36 UDS par set, soit 119. 606, 40 USD

qu'il ajoute qu'à l'issue du dépotage complet de ce conteneur en présence des parties, il a été décompté 1. 247 cartons de 120 sets réf. 61081, soit un manquant de 1. 523 cartons répartis en :

-1. 312 cartons de 120 sets + 2 cartons de 80 sets, soit 157. 600 sets commande n° MD0804745 MC réf. 61081 facture n° 0800310-1

-208 cartons de 120 sets + 1 carton de 40 sets, soit 25. 000 sets commande n° MD085758MC réf. 52788 facture n° 0800312

- soit au total, un manquant de 182. 600 sets pour une somme USD 65. 721, 60 (40 sets non facturés par le fournisseur)

que l'expert souligne que les trois autres conteneurs déjà dépotés renfermaient bien selon BLD les quantités annoncées pour chacun d'entre eux, que parmi les 1. 247 cartons présents, 12 ont été trouvés plus ou moins mouillés au droit d'un trou dans le coin avant droit du toit du conteneur, en précisant qu'à l'examen, la mouille n'avait pas atteint les sets contenus ; qu'il précise que par courriel du 16 octobre 2008, BLD (réceptionnaire) a informé Laser que le conteneur avait été constaté troué et partiellement vide lors de son ouverture du même jour pour dépotage, que Schenker avait émis des réserves auprès de CMA CGM le 17 octobre 2008 ; que concernant la cause des dommages, l'expert indique que le trou en toiture du conteneur était dû à un verrou de spreader d'un engin de manutention, eu égard, à l'oxydation constatée sur les bords de la déchirure, celleci n'est pas apparue récente, que le conteneur litigieux a été empoté par l'expéditeur et livré plein le 14 septembre 2009 sur le terminal à Yantian (voir document de pré-transport terrestre en annexe), que le pesage effectué à l'entrée du terminal le 14 septembre 2008 (voir bulletin de pesage en annexe) fait ressortir un poids total brut, tare conteneur comprise de 23. 200 kg, que la déduction de la tare du conteneur (3. 700) indique un poids marchandises de 19. 500 kg supérieur au poids brut des 2. 770 colis selon colisage (19. 893, 800), que le conteneur était donc bien plein lors de son entrée sur le terminal et de sa remise au transporteur maritime, que ce conteneur a ensuite été chargé à bord du navire CMA CGM Carmen à Yantian le 16 septembre 2008, puis déchargé au Havre le 6 octobre 2008 sans rupture de charge entre les deux ports, que selon les informations reçues, il a été débarqué du navire avec son scellé d'origine n° 4823032, qu'il a ensuite fait l'objet d'une visite de douane le 13 octobre 2008 sur le terminal, la fiche de visite mentionnant la présence du scellé d'origine avant visite et l'apposition après visite, d'un nouveau scellé n° 008796, que le conteneur a ensuite été transféré le 14 octobre 2008 dans les entrepôts BLD pour dépotage ; que l'expert note que le volume de 1. 523 colis manquants représentait environ 22, 5 m3 et leur poids brut près de 11 tonnes : une contradiction est donc apparue entre l'importance logistique nécessaire pour l'évacuation d'une telle masse après effraction du conteneur et la nature même du chargement qui, de toute évidence, ne constitue pas une marchandise à risque et a envisagé l'hypothèse d'un chargement incomplet du conteneur par l'expéditeur (short shipment) lors de l'empotage ; qu'il a été produit devant la cour les pièces suivantes :

- Schenker Ocean Ocean or combined transport bill of lading (connaissement de transport combiné) du 17 septembre 2008 HKHKG4000840268 mentionnant la société Honest Asia comme chargeur ;

- bons de livraison de Laser avec réserves annotées par les réceptionnaires BLD Tramar ;

- quatre commandes Yves Rocher à Laser des 18 avril, 20 mai et 17 juillet 2008 de sets de pampilles pour une livraison semaines 36 à 41 auprès de la société Laser et factures de la société Honest ;

- connaissement du transporteur (« draft waybill non negotiable ») signé par la société CMA CGM le 16 septembre 2008 HK 1372962 ;

- interchange d'entrée (EIR) sur le terminal de Yantian du 14 septembre 2008 ;

- documents établis par les douanes chinoises de Dapeng le 14 septembre 2008 ;

- fiche de visite de la douane au Havre le 13 octobre 2008 ;

- interchange (EIR) du 14 octobre 2008 ;

- colisage (packing-list) attaché au titre de transport terrestre ;

- suivi informatique de l'importation (pièce 5-10 de la société Schenker produite par CMA) ;

- rapport d'expertise du 16 avril 2009 de M. X..., commissaire d'avaries au Havre ;

que l'hypothèse du short shipment lors de l'empotage par l'expéditeur tout d'abord émise par l'expert X..., mandaté par la société Schenker, pour expliquer le volume de 1. 523 colis (cartons) manquants à l'arrivée, au vu de la liste de colisage fournie par l'expéditeur et des bons de livraison de la société Laser, a été écartée eu égard au versement par le fournisseur du document de transport terrestre (annexant la packing-list), du ticket de pesage du conteneur litigieux à l'entrée du terminal au port de chargement à Yantian (Chine) montrant que le conteneur était plein lors de sa remise au transporteur maritime, l'expert concluant que sur la seule base de ce dernier document et en l'absence d'examen du scellé d'origine n° 4823032, que malgré l'apparente intégrité de ce scellé lors de la visite de douane sur terminal au Havre, les 1. 523 cartons manquants ont pu être soustraits entre le 14 septembre 2008, date d'entrée sur le terminal à Yantian et le 13 octobre, date de la visite de la douane sur le terminal du Havre ; mais qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, en particulier de la comparaison entre les commandes et les factures, que la société Schenker rapporte la preuve de la faute de l'expéditeur (Honest Asia à Hong-Kong)/ vendeur (la société Laser) xonératoire de la responsabilité de l'ensemble des intervenants au transport conformément à l'article 4 § 2 i) de la convention de Bruxelles, comme elle le soutient, au titre d'un manquant de marchandises préexistant à la prise en charge du conteneur par le transporteur maritime, ce qui lui permet de renverser la présomption de prise en charge des marchandises au complet et en bon état, en l'absence de réserves au chargement ; qu'en effet, les commandes d'avril de la société Yves Rocher correspondant à 1. 342. 000 sets de pampilles de la référence 61081 ont été elles-mêmes commandées pour cette quantité par la société Laser à la société Honest sous la référence 0800310 ; que la société Yves Rocher a ensuite commandé 25. 000 sets en mai de la référence 52788 et 50. 000 sets en juillet 2008 de la référence 61081 ; que les commandes d'avril, mai et juillet de la société Yves Rocher correspondant à 1. 417. 000 sets de pampilles (150. 000, 242. 000, 950. 000, 25. 000 et 50. 000) ont été facturées par la société Honest auprès de la société Laser sous les références 0800310-1 et 0800312 pour 433. 051, 20 $ correspondant à 1. 127. 920 sets de pampilles (commande d'avril) + 50. 000 sets (additional order) + 25. 000 sets (commande du mois de mai 2008), soit au total 1. 202. 920 sets de pampilles, ce qui correspond exactement au chiffre avancé par l'expert au titre de l'ensemble de l'expédition qui était attendue, déduction faite des 40 sets non repris dans la facture commerciale par rapport au colisage correspondant, ainsi que le relève l'expert en page 5 de son rapport et qui sont des exemplaires ou échantillons selon les stipulations insérées dans les commandes de la société Yves Rocher ; mais qu'entre les commandes et la facturation, existe un déficit de 214. 080 sets de pampilles par rapport à la commande de la société Yves Rocher ; qu'il ressort du mail adressé le 13 août 2008 par Kenneth de la société Honest à la société Laser (pièce 30/ 10 de la société Laser) que la commande MDO8O4745MC set de 10 diamants-214. 080 sets USD 23, 120. 64, a déjà été expédiée sur un autre navire B/ L HKHKG400083448 (order had already shipped as follow), ce qui correspond exactement au manque susmentionné ; que le connaissement HK 1372962 est établi au visa des commandes MD0804745MC et MD085758MC et conformément aux factures pro forma 0800310 et 0800312, ce qui correspond aux références 61081 et 52788 (code article mentionné sur les bons de livraison) ; que même si le manquant allégué ne porte que sur 1. 523 cartons représentant 182. 600 sets de pampilles et non 214. 080 sets, la conformité des trois autres conteneurs par rapport aux bons de livraison, ne résulte que des dires du réceptionnaire, qui n'a disposé que de 7 jours (du 14 octobre, jour de réception des marchandises au 20 octobre 2008, date d'établissement du constat d'avaries) pour en contrôler la livraison portant sur 7. 256 cartons contenant 870. 720 sets et d'un poids de 45 tonnes ; que l'hypothèse du short shipment est confortée par le fait que selon le rapport d'expertise, le scellé d'origine et le scellé de remplacement ont tous deux été reconnus intacts lors des diverses ruptures de charge et jusqu'à livraison chez BLD, que l'expert n'a retrouvé aucune trace de falsification des poignées, verrous, supports de poignées et crémones des portes, permettant d'ouvrir les conteneurs sans bris de scellés, que les dimensions du trou dans la toiture du conteneur ne permettent en aucun cas d'extraire 11 tonnes de marchandises (représentant 1. 523 cartons), que les pampilles ne sont pas une marchandise convoitable, que par ailleurs, la fiche de visite des douanes françaises au Havre en date du 13 octobre 2008 ouverture de conteneur sur le terminal mentionne la présence du scellé d'origine et l'apposition, après visite d'un nouveau scellé par le commis Schenker, contresignée par le mandataire du transporteur, la société GMP, étant ajouté que le document d'interchange du 14 octobre 2008 au port du Havre qui mentionne des réserves sur l'état du conteneur, n'a pour seul objet que de décrire l'état apparent et extérieur du conteneur lors d'un transfert de responsabilité à l'entrée et à la sortie des terminaux (la toiture étant endommagée par un verrou de spreader) ainsi que le numéro du scellé présent (seule mention du nouveau scellé, du fait que le scellé d'origine a été brisé lors de la visite des douanes le 13 octobre 2008) ; qu'aucun élément matériel ne permet donc de supposer que le plomb d'origine avait été brisé avant le 13 octobre 2008 et que le plomb de remplacement n'était pas intact lors de la livraison chez BLD ; qu'en outre, les incohérences sur les quantités déclarées par les intérêts cargaison (Honest Asia et Laser), sont de nature à mettre en doute les volumes mentionnés et à renverser la présomption selon laquelle le conteneur était plein à l'embarquement en Chine ; qu'en effet, les connaissements mentionnent au titre du poids du conteneur litigieux : 23. 392, 80 kg (19. 892. 80 kg + la tare de 3. 500 kg – poids à vide du conteneur de 40') alors que le document EIR sur le terminal de Yantian établi le 14 septembre 2008, qui n'est pas un document de pesée, mentionne 23. 200 kg ; que le document des douanes chinoises établi le 14 septembre 2008 indique que le chargement complet des quatre conteneurs est de 10. 026 cartons pour un poids brut de 71. 176 kg et un poids net de 61. 149 kg (soit une différence de 10. 027 kg), le courrier d'accompagnement précisant que le document de pesée (weight certificate) n'a pas été trouvé, alors que les connaissements indiquent un poids brut de 72. 136 kg au titre du chargement des quatre conteneurs et une tare de 12. 730 kg (soit une différence de 59. 406 kg), ce qui dénote une totale incohérence de poids entre la quantité de marchandises supposée empotée dans les conteneurs par l'expéditeur portée au connaissement HKHKG4000840268 et les déclarations faites à la douane ; qu'il s'agit selon les clauses incoterm du connaissement HKHKG4000840268 d'un conteneur complet empoté sous la responsabilité du chargeur (la société Honest) et scellé, d'un poids déclaré par celui-ci, mais non contrôlé par les intervenants au transport, conformément aux clauses incoterm : shippers's count, load and sealed, STC : said to contain,, FCLFCL, la société Laser étant le destinataire désigné au connaissement (consignee) ; que, par ailleurs, la liste de colisage attaché au titre de transport terrestre qui mentionne pour le conteneur litigieux un poids de 19. 658 kg, des cartons par set de 120 pièces, n'est pas conforme aux bons de livraison, qui indiquent en outre 2 cartons de 80 pièces et 1 carton de 40 pièces, ni aux mentions portées sur le connaissement HK1372962 au titre des dimensions et du poids brut de certains cartons : taille unitaire de 33x21x21 cm et poids brut : 7, 2 kg dans le B/ L et 34x22x22 et poids brut de 7, 1 kg dans la packing list ; que le déficit en poids du conteneur litigieux à l'arrivée du navire est seulement présumé eu égard au déficit en nombre de colis (cartons) constaté à réception, mais n'est pas établi, en l'absence de document matérialisant un poids diminué de moitié, les douanes françaises s'étant manifestement appuyées sur les données chiffrées figurant au connaissement portant mention d'un poids de 23. 392 kg (tare comprise), mais sans procéder à une pesée ; que contrairement à ce que soutient la société Laser, il ne peut être reproché à la société Schenker de ne pas avoir décelé un manque de poids à la réception de la marchandise au Havre, laquelle n'est chargeur que dans le connaissement HK 1372962, c'est-à-dire dans ses relations avec le transporteur maritime, alors que le chargeur dans le connaissement HKHKG4000840268, est la société Honest et non la société Schenker ; que contrairement aux conclusions de l'expert, l'absence de cohérence du poids des marchandises embarquées indiqué sur les différents documents produits, ne permet pas d'établir que le conteneur aurait été effectivement pesé lors de son entrée sur le terminal au port de chargement de Yantian, la cour rappelant que le document de pré-transport terrestre en Chine à Shenzhen n'a pu être traduit du fait des mentions déclarées illisibles par le traducteur-interprète ; qu'en conséquence, comme le soutient l'appelante, seul un manquant des marchandises, préexistant à la prise en charge du conteneur par CMA-CGM, peut expliquer la différence de quantité à destination, alors que le chargeur est responsable de l'empotage du conteneur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a joint les procédures, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société CMA CGM, constaté que la société Schenker a renoncé à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Laser, dit sans objet la demande de garantie formée par la société CMA CGM à l'encontre de la société générale de manutention portuaire dite GMP, mais infirmé pour le surplus ;

1) ALORS QUE le commissionnaire de transport est responsable de son propre fait et de ceux des transporteurs qu'il s'est substitués ; qu'en se bornant à examiner la responsabilité de la société Schenker en tant que garant de ses substitués au regard de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Schenker n'avait pas engagé sa responsabilité à raison de sa faute personnelle pour n'avoir pas pris les dispositions appropriées pour conserver le scellé d'origine de manière à en permettre l'examen contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce ;

2) ALORS QU'en se bornant à examiner la responsabilité de la société Schenker en tant que garant de ses substitués au regard de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Schenker n'avait pas engagé sa responsabilité à raison de sa faute personnelle pour n'avoir pas procédé au contrôle du poids des conteneurs lors de l'embarquement, faisant perdre ainsi tout recours contre le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce ;

3) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant que les volumes manquants de cartons correspondraient à une commande qui avait déjà été expédiée sur un autre navire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le transporteur maritime ne s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées, que s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par l'article 4. 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce, il est constant que le conteneur litigieux, censé contenir selon le connaissement 2. 770 cartons, acheminé depuis Yantian en Chine, présentait une perte de 1. 523 cartons à son arrivée au Havre ; que pour retenir l'existence d'un manquant préexistant au chargement ou short shipment, qualifié d'« hypothèse », la cour d'appel retient que les incohérences sur les quantités déclarées par les sociétés Honest Asia et Laser sont de nature à « mettre en doute » les volumes mentionnés, que le déficit en poids du conteneur litigieux à l'arrivée du navire n'était pas établi, ou encore que la réalité du pesage des marchandises litigieuses à leur entrée sur le terminal au port de chargement de Yantian n'était pas établie, le traducteur-interprète n'ayant pu traduire le document de pré-transport terrestre à Shenzhen en Chine ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au commissionnaire de transport d'établir l'existence du manquant préexistant au chargement et non pas à l'expéditeur d'établir le déficit en poids du conteneur à l'arrivée du navire, le doute devant, le cas échéant, profiter à ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 4. 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, amendée par les protocoles de 1968 et 1979.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28332
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2016, pourvoi n°14-28332


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28332
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