LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2014), que la société X... a fait l'acquisition de divers matériaux auprès de la société Gamag, qui avait ouvert à son profit un compte de paiement à terme ; que ne pouvant plus faire face à ses obligations, la société X... a reconnu, par un acte du 10 février 2010, devoir à la société Gamag la somme de 30 782,50 euros, qu'elle s'est engagée à lui rembourser ; que dans le même acte, M. X..., gérant de la société débitrice, a déclaré "se porter caution" des engagements de cette dernière ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Gamag a assigné en paiement M. X..., qui a invoqué l'irrégularité de la mention manuscrite ;
Attendu que la société Gamag fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. X... alors, selon le moyen, que la nullité d'un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, n'est pas encourue lorsque la mention manuscrite apportée sur cet engagement, sans être strictement identique aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, est néanmoins conforme à l'esprit de la loi en ce qu'elle reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de l'engagement de caution, à énoncer que la mention manuscrite portée sur cet engagement n'était pas conforme aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'engagement de la caution était inclus dans un acte signé de cette dernière qui, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice, reconnaissait par ailleurs l'existence même de la dette cautionnée, n'induisait pas, nonobstant le caractère incomplet de la mention manuscrite, la pleine connaissance par ladite caution de la portée de son engagement et partant, la validité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gamag avait la qualité de créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, et constaté que l'engagement de caution souscrit par M. X... comportait pour seule mention manuscrite : "bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782, 50 euros (trente mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires", laquelle n'était pas conforme à celle prévue par la loi, la cour d'appel, qui n'avait pas à se reporter aux mentions dactylographiées de l'acte ni à effectuer la recherche inopérante demandée, a légalement justifié sa décision d'annuler le cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gamag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Gamag
La société GAMAG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'engagement de caution de M. X... ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, des lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par ces dispositions ; que le créancier professionnel, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouvant en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles (Cass. com 10 janvier 2012 n° 10-26.630) ; qu'ainsi, aucune distinction ne doit être opérée selon la nature du cautionnement, la qualité de celui qui s'engage ou la dette cautionnée, dès lors que l'engagement est souscrit au bénéfice d'un créancier professionnel ; que d'après les pièces produites, le 11 avril 2008, l'EURL X... a ouvert auprès de la société Gamag un compte professionnel, compte de paiement à terme ; que l'EURL X... a ainsi fait l'acquisition de divers matériaux, matériels et produits qui lui ont été régulièrement livrés, comme en attestent les factures et bordereau de livraison versés aux débats ; qu'au 10 février 2010, l'EURL X... était ainsi redevable d'une somme de 30.782,50 euros ; que l'EURL X... ne pouvant plus faire face à ses obligations, une reconnaissance de dette a été régularisée entre les parties le 10 février 2010, l'EURL représentée par son gérant, Farès X... reconnaissant devoir la somme de 30.782,50 euros et s'engageant à rembourser cette somme en 11 versements mensuels de 2.798,41 euros à compter du 5 mars 2010 ; que dans le même acte, Farès X... a déclaré « se porter caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements présents et à venir contractés par la société X..., à l'égard de la société Gamag, à concurrence d'une somme de 30.782,50 euros », en renonçant au bénéfice de discussion et de division ; que l'engagement de caution était donc la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, la société Gamag a donc incontestablement la qualité de créancier professionnel au sens des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui devaient être appliquées au cautionnement litigieux ; qu'or, l'engagement de caution souscrit par Farès X..., comporte pour seule et unique mention manuscrite, la mention suivante : « bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30.782,50 euros (trente mille sept cent quatrevingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires » ; qu'ainsi, et quelles que soient les mentions dactylographiées de l'acte, qui au demeurant ne contiennent aucune explication relative au caractère indivisible et solidaire du cautionnement, ni à la durée de celui-ci, la société intimée ne peut valablement soutenir que Farès X... avait une parfaite connaissance de la portée et l'étendue de son engagement, et que la discussion sur la validité du cautionnement est vaine, sauf à dénaturer l'acte du 10 février 2010 ; qu'en l'absence des mentions manuscrites exigées par la loi, l'engagement de caution de Farès X... doit être annulé et la décision réformée en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE la nullité d'un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, n'est pas encourue lorsque la mention manuscrite apportée sur cet engagement, sans être strictement identique aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, est néanmoins conforme à l'esprit de la loi en ce qu'elle reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de l'engagement de caution, à énoncer que la mention manuscrite portée sur cet engagement n'était pas conforme aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'engagement de la caution était inclus dans un acte signé de cette dernière qui, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice, reconnaissait par ailleurs l'existence même de la dette cautionnée, n'induisait pas, nonobstant le caractère incomplet de la mention manuscrite, la pleine connaissance par ladite caution de la portée de son engagement et partant, la validité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.