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08/12/2016 | FRANCE | N°16-10935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 16-10935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'ayant confié à Mme Y..., avocate (l'avocate), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, Mme X...a, à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en remboursement ;

Attendu que l'ordonnance fait droit à cette demande ;



Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocate qui soutenait que s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'ayant confié à Mme Y..., avocate (l'avocate), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, Mme X...a, à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en remboursement ;

Attendu que l'ordonnance fait droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocate qui soutenait que sa cliente avait librement accepté, après service rendu, l'honoraire de résultat, en son principe et son montant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, infirmative de ce chef, d'avoir invité Mme Y... à restituer à Mme X...la somme de 15 449, 52 euros, et en tant que de besoin de l'y avoir condamnée ;

AUX MOTIFS QUE « sur la convention régularisée par les parties ; que la convention passée est rédigée comme suit : « un honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d'une décision de justice définitive ou d'une transaction ; que cet honoraire complémentaire de résultat sera calculé selon la formule suivante : un pourcentage de 8 % hors taxe de la somme qui sera allouée à Mme Z...à titre de prestation compensatoire » ;
qu'au cas d'espèce, il est constant que Mme X...(sur les conseils de son avocat) a demandé et obtenu une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et que son avocat a calculé l'honoraire de résultat réclamé et payé par la cliente en appliquant 8 % hors taxe sur le montant de la capitalisation de la rente ; que Mme X...conteste cette application de la convention faite par l'avocat et fait valoir que le calcul auquel il a été procédé n'est pas prévu par la convention, ne lui a pas été expliqué et contrevient aux dispositions même du contrat signé par les parties qui reporte l'exigibilité de l'honoraire de résultat à l'exécution de la décision, autrement dit, au paiement de la prestation compensatoire par son débiteur ; qu'elle soutient que son consentement a été surpris par l'erreur ;
que toutefois, avant d'examiner le cas échéant l'existence d'un vice du consentement, il convient d'analyser la convention qui fait la loi des parties et de rechercher les éléments sur lesquels l'accord est intervenu ; qu'en cas de doute sur la portée de l'engagement, les clauses des contrats proposées par un professionnel à un consommateur doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à ce dernier ;
qu'au cas d'espèce, force est de constater que l'hypothèse d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente n'a pas été envisagée ; que la convention signée prévoit que l'honoraire n'est dû qu'après l'exécution d'une décision de justice définitive, ce qui ne peut se concevoir en cas de paiement différé ; que par ailleurs, le pourcentage convenu est prévu pour s'appliquer sur la somme qui sera allouée à titre de prestation compensatoire et donc sur un capital effectivement payé et non sur un capital fictif ; que comme le soutient Mme X..., au vu de la convention signée, l'honoraire de résultat ne peut s'appliquer dans une hypothèse où, comme en l'espèce, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente ; qu'en demandant à sa cliente le règlement d'un honoraire de résultat sur le fondement de la convention, qu'elle a elle-même rédigée, Mme Y... donne à ce contrat une portée qu'il n'a pas ; qu'elle devra restituer à Mme X...la somme de 15 449, 52 euros ttc indûment perçue » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne doit statuer que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs écritures ; que pour condamner l'exposante à restituer à Mme X...la somme de 15 449, 52 euros, le premier président a écarté l'article 5 de la convention relatif à l'honoraire complémentaire de résultat au prétexte que celui-ci ne serait pas applicable à une prestation compensatoire versée sous forme de rente ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était saisi, aux termes du dispositif des conclusions de Mme X..., que d'une demande en nullité pour erreur, le premier président a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE pour apprécier l'intention commune des parties au jour de la formation du contrat, le juge peut se référer aux éléments ultérieurs de nature à la révéler ou encore aux circonstances qui résulteraient de son exécution ; que pour condamner l'exposante à restituer à Mme X...la somme de 15 449, 52 euros qu'elle aurait perçue indûment, le premier président a retenu que l'honoraire de résultat convenu ne pouvait s'appliquer à une prestation compensatoire versée sous forme de rente dont l'éventualité n'avait pas été envisagée par les parties dans leur convention ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, comme il y était pourtant invité, du comportement ultérieur de Mme X...qui, par ses paiements successifs et effectués sans réserve, avait accepté, dans son principe et dans son montant, l'application de la clause d'honoraires de résultat en cas de prestation allouée sous forme de rente, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les parties peuvent convenir d'un honoraire complémentaire de résultat sans en fixer les modalités ; que dans cette hypothèse, il appartient au juge, saisi d'un litige ou d'une contestation relative à l'exécution d'une convention d'honoraires, d'en déterminer les modalités dès lors que le principe même d'un honoraire de résultat a été accepté par les parties ; que pour condamner l'exposante à restituer à Mme X...la somme de 15 449, 52 euros, le premier président a retenu, que l'honoraire de résultat litigieux ne pouvait s'appliquer au cas d'une prestation compensatoire sous forme de rente dont l'éventualité n'avait pas été envisagée dans la convention d'honoraire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait précisément de déterminer les modalités selon lesquelles cet honoraire de résultat pouvait être exécuté dans cette hypothèse dès lors que le principe de cet honoraire avait été préalablement arrêté par les parties, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10935
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°16-10935


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.10935
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