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08/12/2016 | FRANCE | N°15-29266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-29266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a assigné la société Booking.com domiciliée en France (la société) en remboursement d'une somme qu'elle estimait indûment perçue ;

Attendu que le jugement fait droit à cette demande en retenant une erreur de la centrale de réservation ;

Qu'en statuant ainsi, sans r

épondre aux conclusions de la société qui, invoquant les conditions générales d'utilisation d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a assigné la société Booking.com domiciliée en France (la société) en remboursement d'une somme qu'elle estimait indûment perçue ;

Attendu que le jugement fait droit à cette demande en retenant une erreur de la centrale de réservation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui, invoquant les conditions générales d'utilisation du site booking.com, soutenait qu'elle n'avait aucun pouvoir pour le représenter, seule la société Booking.com B.V. enregistrée aux Pays-Bas opérant sur celui-ci, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Booking.com (France) SAS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Booking.com

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Booking.com (France) SAS à payer à Mme Y... la somme de 1 170 euros représentant le remboursement du trop payé de réservation avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît que « les chambres réservées ont été réglées par Mme Z... Doris faisant partie du groupe, avec M. Y... Jacques, conjoint de la demanderesse et M. A... Claude et que Mme Y..., suite à un imbroglio comptable ou informatique ait été débitée, sur son compte bancaire, par rapport aux données de sa carte bleue de la somme de 1 179 euros, déjà réglée par Mme Z... ; ceci pour le même endroit, les mêmes personnes aux mêmes dates, par la même centrale de réservation ; il s'agit bien d'une erreur du prestataire ; en l'occurrence, la centrale de réservations, qui n'a pas fait les corrélations utiles, devra rembourser à sa cliente, Mme Y..., la somme de 1 170 euros pour trop perçu pour une même réservation, avec intérêt de droit à compter de la signification de la présente décision» ;

1°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir qu'eu égard à l'absence de confirmation de la société Booking.com (France) SAS concernant sa réservation à l'hôtel Knaus, elle avait effectué une autre réservation dans un autre hôtel, l'hôtel Köhle, pour un montant de 708 euros ; qu'elle reprochait ainsi à la société Booking.com (France) SAS le fait que l'hôtel Knaus ait débité sur son compte la somme de 1 170 euros tandis qu'elle avait effectué une réservation dans un autre hôtel ; qu'en affirmant néanmoins que les chambres avaient été réglées par Mme Z... et que Mme Y..., à la suite d'un imbroglio comptable ou informatique avait été débitée sur son compte bancaire par rapport aux données de sa carte bleue de la somme de 1 179 euros déjà réglée par Mme Z..., ceci pour le même endroit, pour en déduire qu'il s'agissait donc d'une erreur du prestataire, le juge de proximité a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Booking.com (France) SAS faisait valoir que seule la société Booking.com B.V., société enregistrée au Pays-Bas, opérait le site internet www.booking.com, qu'elle n'avait aucun pouvoir et autorité pour représenter Booking.com, ainsi qu'il résultait des conditions d'utilisation du site ; qu'elle en déduisait qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de quelque fait que ce soit dans le cadre d'une réservation effectuée sur internet (conclusions p.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le juge de proximité a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°)ALORS QUE la société Booking.com (France) SAS ajoutait que le site www.booking.com n'était qu'une plate-forme sur laquelle les hôtels pouvaient proposer leurs services et les clients réserver leur séjour ; que l'opérateur du site www.booking.com ne louait pas lui-même les chambres, ne facturait aucun frais de réservation ou d'annulation aux clients et où aucun paiement effectué par le client par carte bancaire n'était encaissé par l'opérateur ; que la société Booking.com (France) SAS, pas plus que la société Booking.com B.V. n'avaient perçu de paiement de Mme Y... ; qu'elle en déduisait qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre (conclusions p.4 et 5) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen décisif, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la société Booking.com (France) SAS faisait également valoir que les noms et adresses email utilisés pour effectuer la réservation, et enregistrés lors de la réservation sur le site www.booking.com étaient différents de ceux utilisés et communiqués par Mme Y... dans son email de demande d'information en date du 27 février 2014 ; que la date de réservation mentionnée par Mme Y... dans son email du 27 février était également erronée ; que les coordonnées de l'hôtel mentionnées par cette dernière étaient également erronées puisqu'il n'existait pas d'hôtel Knaus à Meerbug ; que compte tenu de toutes ces erreurs, l'opérateur du site internet n'était en aucun cas en mesure de retrouver trace de la réservation effectuée ; qu'elle en déduisait que Mme Y... était seule responsable des informations erronées qu'elle avait communiquées et donc de l'éventuel paiement indu (conclusions p.5); qu'en énonçant cependant qu'il s'agissait d'une erreur du prestataire, qui n'avait pas fait les corrélations utiles, sans rechercher si la faute de Mme Y... n'était pas, au moins pour partie, à l'origine de l'erreur litigieuse, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29266
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Thionville, 16 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-29266


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.29266
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