La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | FRANCE | N°15-26195;15-28180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-26195 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-26.195 et R 15-28.180 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences dans l'exercice de ses fonctions de gendarme ; qu'à la suite de la dégradation de son état de santé, il a saisi, avec son épouse Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que sur appel de la décisio

n de celle-ci, ont été fixés les divers postes de préjudices à indemniser pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-26.195 et R 15-28.180 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences dans l'exercice de ses fonctions de gendarme ; qu'à la suite de la dégradation de son état de santé, il a saisi, avec son épouse Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que sur appel de la décision de celle-ci, ont été fixés les divers postes de préjudices à indemniser par le "fonds de garantie" ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) reconnaît qu'il était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt, bien qu'à la suite d'une erreur de désignation dans les conclusions qu'il avait déposées devant la cour d'appel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mentionné comme partie appelante ;

Attendu qu'il apparaît que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt attaqué mentionne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages comme partie alors qu'il s'agissait du FGTI ; que, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la rectification de cette erreur ;

Sur la recevabilité, contestée, des pourvois :

Attendu que le pourvoi des consorts X... dirigé contre une partie figurant comme partie à l'arrêt attaqué est recevable ; que le pourvoi du FGTI, qui était partie devant la cour d'appel, l'est également ;

Sur les pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens ainsi que sur le cinquième moyen pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° G 15-26.195, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 15-26.195 de M. et Mme X..., pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence des états de service de ce dernier, rien ne permet de connaître sa carrière prévisible, de sorte que la perte de revenu sera évaluée sur la base du salaire à la date de la radiation et jusqu'à la date de la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait régulièrement produit une attestation de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale décrivant précisément l'évolution de carrière qui aurait dû être la sienne ainsi que le montant des soldes correspondant à chaque grade et portant le numéro 41 sur le bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° R 15-28.180 du FGTI, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 225 750,74 euros l'indemnité revenant à M. X... au titre de la perte de gains futurs et l'inviter à saisir à nouveau la commission d'indemnisation des victimes lors de sa mise à la retraite, l'arrêt énonce que passé la date de la retraite, soit le 2 septembre 2031, aucune indemnisation ne sera capitalisée en l'absence d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° R 15-28.180, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 422-4 du code des assurances ;

Attendu que pour fixer à la charge du Fonds de garantie la somme versée à M. X... au titre de la pension d'invalidité, l'arrêt énonce que, selon lettre du 12 juillet 2012, le montant de la pension d'invalidité telle que calculée par le ministère de l'économie s'élève à la somme de 94 078,05 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI n'est tenu de verser que l'indemnité revenant à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 septembre 2015 ;

Dit que la première page de l'arrêt sera modifiée en ce que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera mentionné aux lieu et place du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages comme partie appelante du jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 28 octobre 2013 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 225 750,74 euros la perte de gains professionnels, fixé la créance du Fonds de garantie au tire de la pension d'invalidité à la somme de 94 078,05 euros et invité M. X... à saisir à nouveau la commission d'indemnisation des victimes lors de sa mise à la retraite, l'arrêt rendu le 2 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi G 15-26.195 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., tant en leur nom propre qu'ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf sur le poste « perte de gains futurs » et sur le poste « dépenses de logement » et fixé les préjudices de M. et Mme X... et de leurs enfants mineurs

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise du docteur Cécile Z... que la situation médicale de M. X... au prise à des cauchemars, un état dépressif majeur, des fixations phobiques et une ritualisation du quotidien (vérification et sécurisation du domicile n'est plus en mesure d'exercer une activité de gendarme ; que M. X... après avoir été placé en longue maladie a été radié des cadres de la gendarmerie selon arrêté du ministère de l'Intérieur du 1er février 2013 pour une prise d'effet au 26 mars 2013 ; que le dernier avis médical circonstancié est constitué par l'expertise datée du 19 novembre 2011, depuis il n'est pas justifié de l'évolution médicale de M. X... ; que M. X... prétend qu'il est inapte à tout emploi en raison des séquelles consécutives à l'accident, qu'aucune amélioration n'est envisageable ; que le fonds de garantie s'oppose par principe à cette appréciation, rien ne permettant d'envisager une inaptitude pour un si long terme, sauf que depuis 2005, M. X... n'a toujours pas repris d'emploi, que si l'expert s'interroge sur son inaptitude totale à retrouver un emploi pour un homme âgé de 38 ans, il note toutefois qu'il présente « un état dépressif majeur chronicisé, des fixations d'ordre obsessionnelles et compulsives puis une refonte de la personnalité, ce qui représente le stade le plus sévère ; qu'il convient de considérer que M. X... ne pourra pas reprendre d'activité professionnelle ; que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, en l'absence des états de service de M. X..., rien ne permet de connaître sa carrière prévisible, de sorte que la perte de revenu sera évaluée sur la base du salaire (9e) échelon à la date de radiation soit une solde nette de 2.310,14 euros jusqu'à la date de la retraite, soit au 2 septembre 2031, passé cette date, aucune indemnisation ne sera capitalisée en l'absence d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation, de sorte qu'il appartiendra à M. X... de présenter alors une demande complémentaire en 2031 ; que M. X... pouvait espérer percevoir une somme de 2.310,14 euros nets mensuels, montant duquel il convient de déduire la retraite perçue de l'administration soit 856,54 euros ; que la perte s'élève donc à la somme de 1.453,60 euros par mois, soit une perte annuelle de gains de 17.443,20 euros ; que postérieurement à la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être capitalisé, en considération de l'âge de M. X... (40 ans en 2013) de retenir un coefficient e 13.318 (barème 2013) soit une indemnisation de 232.308,54 euros (17.443,20 euros x 13.18) montant duquel il convient de déduire la solde de 2013 perçue antérieurement à la radiation du 26 février 2013 soit : 2.310,14 euros net x 2 = 4.620,28 euros (janvier et février 2013) - 75.52 euros /jour x 26 jours = 1.937,52 (mars 2013), soit 6.557,80 euros (4.620,28 + 1.937,52 euros) ; qu'en conséquence, la rente capitalisée pour la période du 26 mars 2012 à 2031 s'élève à la somme de 225.750,74 euros ; que par ailleurs, selon lettre du 12 juillet 2012, le montant de la pension d'invalidité telle que calculée par le ministère de l'Économie s'élève à la somme de 94.078,05 euros, montant à la charge du fonds de garantie ; que sur l'incidence professionnelle, M. X... a été reconnu dans son droit à indemnisation jusqu'à la date de la retraite, qu'il ne peut être établi qu'il aurait eu une carrière autre de celle qui a été indemnisée, l'incidence professionnelle n'est pas avérée ; que sur les frais de logement, M. X... explique que la cessation de son activité l'a contraint à quitter son logement de fonction gratuit pour habiter une maison dont l'objet était de lui constituer un complément de revenus, qu'il a été obligé en outre d'engager des frais de rénovation, montant qu'il chiffre à 181.575 euros ; que le logement gratuit est un avantage dont rien ne permet de considérer qu'il serait maintenu à l'avenir, que les frais engagés ne sont pas lien avec l'état de santé de l'intéressé, le calcul proposé par M. X... tenant compte des frais de rénovation ne peut prospérer ; que s'agissant de la perte de gains quant au loyer, elle ne peut s'entendre que comme la perte d'une chance, aussi, la proposition du fonds de garantie qui s'en tient aux loyers perçus lors de la location du logement, majorés de l'euro de rente est jugée très largement satisfactoire ; qu'en conséquence, il est alloué à M. X... la somme de 99.869,04 ; que sur le poste tierce-personne, la tierce personne apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule les actes essentiels de la vie courante, comme l'autonomie locomotive, l'alimentation ; que M. X... estime que le glissement de son état dépressif chronicisé, la refonte de sa personnalité, le repli social et l'apparition d'un syndrome de persécution l'amènent à limiter ses sorties, avec pour conséquence l'isolement, sauf que M. X... n'est pas empêché physiquement d'accomplir les actes de la vie courante, ses maux relèvent d'une contrainte psychologique, qui relève plutôt d'une prise en charge médicale, voire médicamenteuse, de sorte qu'aucune indemnisation au titre de la tierce personne n'est recevable ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la perte de gains professionnels après consolidation, par arrêté du ministère de l'Intérieur du 1er février 2013, David X... a été définitivement radié des cadres des effectifs de la gendarmerie par suite d'infirmités imputables au service ; que l'entrée en vigueur de cette décision a été fixée au 26 mars 2013 ; que M. X... sollicite son indemnisation à compter de la date du 26 mars 2013, estimant ne pas avoir subi de perte financière antérieure ; selon l'attestation émanant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale (pièce 46) le montant des soldes qui aurait dû être perçu par David X... est fixé de manière approximative, selon le terme utilisé dans le document ; qu'à la date de sa radiation, ce montant est de 2.310,14 euros (9e échelon) ; que cette somme sera retenue jusqu'en 2031 ; que de ce montant devra être déduit celui de la pension de retraite versée par son administration qui représente la somme mensuelle de 856,54 euros et non celui de 793.16 euros qui représente le montant diminué des prélèvements sociaux ; que la perte mensuelle peut être évaluée à la somme de : 2.310,14 - 856,54 euros = 1.453,60 euros ; qu'en considération d'une carrière prévisible jusqu'au 2 septembre 2031 le préjudice professionnel futur peut donc être fixé à 321.536,32 euros ; que de ce montant doit être déduit la somme de 94.078,05 euros versée par le ministère de l'Économie à titre de pension d'invalidité ; que sur les droits à retraite, compte tenu du jeune âge du requérant, de l'absence de démonstration médicale d'une reprise d'activité, des aléas de la vie, il n'y a pas lieu de considérer que ce poste de préjudice est envisageable ; que sur l'incidence professionnelle, l'état de santé actuel de David X... occasionne immanquablement sa dévalorisation sur le marché du travail ; qu'il justifie du refus de nombreux employeurs par des pièces versées au dossier ; que cependant, la production d'une lettre adressée à un cabinet ne peut qu'interroger sur sa réelle volonté de regagner le marché du travail ; qu'en effet, dans sa demande d'emploi, il expose avoir quitté la gendarmerie en raison de problèmes psychiatriques ; qu'il est évident qu'une telle mention ne peut qu'influer sur le caractère négatif des réponses apportées à ses demandes ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas avoir entamé des démarches tendant en une reconversion, voire visant à bénéficier d'un statut de travailleur protégé, en lien avec la maison départementale du handicap ; qu'enfin l'expertise judiciaire se montre quelque peu ambiguë sur ce point ; toute impossibilité de retravailler n'est pas expressément exclue ; que le jeune âge de David X... est également à prendre en considération pour apprécier les possibilités de retour à l'emploi ; que sa demande sera rejetée ;

ALORS QUE le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir, d'ordre public, tirée de l'absence de voie de recours ; que pour interjeter appel d'une décision, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a rendu sa décision le 28 octobre 2013 opposant les époux X... au FGTI ; que la cour d'appel a constaté que le FGAO, qui n'était pas partie à l'instance, a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2013 et a déposé des conclusions le 6 mars 2015 (arrêt p. 3) ; qu'il résultait de ces éléments que le FGAO, non partie à l'instance devant la CIVI n'indiquait pas de voie de recours contre la décision du 28 octobre 2013, de sorte que la cour d'appel devait, d'office, déclarer l'appel irrecevable ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 125 et 546 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le poste de préjudice revenant à M. X... au titre du préjudice perte de gains professionnels était de 225.750,74 euros seulement ;

AUX MOTIFS PROPRES OU'il résulte du rapport d'expertise du docteur Cécile Z... que la situation médicale de M. X... au prise à des cauchemars, un état dépressif majeur, des fixations phobiques et une ritualisation du quotidien (vérification et sécurisation du domicile n'est plus en mesure d'exercer une activité de gendarme ; que M. X... après avoir été placé en longue maladie a été radié des cadres de la gendarmerie selon arrêté du ministère de l'intérieur du 1er février 2013 pour une prise d'effet au 26 mars 2013 ; que le dernier avis médical circonstancié est constitué par l'expertise datée du 19 novembre 2011, depuis il n'est pas justifié de l'évolution médicale de M. X... ; que M. X... prétend qu'il est inapte à tout emploi en raison des séquelles consécutives à l'accident, qu'aucune amélioration n'est envisageable ; que le fonds de garantie s'oppose par principe à cette appréciation, rien ne permettant d'envisager une inaptitude pour un si long ternie, sauf que depuis 2005, M. X... n'a toujours pas repris d'emploi, que si l'expert s'interroge sur son inaptitude totale à retrouver un emploi pour un homme âgé de 38 ans, il note toutefois qu'il présente « un état dépressif majeur chronicisé, des fixations d'ordre obsessionnelles et compulsives puis une refonte de la personnalité, ce qui représente le stade le plus sévère ; qu'il convient de considérer que M. X... ne pourra pas reprendre d'activité professionnelle ; que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, en l'absence des états de service de M. X..., rien ne permet de connaître sa carrière prévisible, de sorte que la perte de revenu sera évaluée sur la base du salaire (9e) échelon à la date de radiation soit une solde nette de 2.310,14 euros jusqu'à la date de la retraite, soit au 2 septembre 2031, passé cette date, aucune indemnisation ne sera capitalisée en l'absence d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation, de sorte qu'il appartiendra à M. X... de présenter alors une demande complémentaire en 2031 ; que M. X... pouvait espérer percevoir une somme de 2.310,14 euros nets mensuels, montant duquel il convient de déduire la retraite perçue de l'administration soit 856,54 euros ; que la perte s'élève donc à la somme de 1.453,60 euros par mois, soit une perte annuelle de gains de 17.443,20 euros ; que postérieurement à la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être capitalisé, en considération de l'âge de M. X... (40 ans en 2013) de retenir un coefficient e 13.318 (barème 2013) soit une indemnisation de 232.308,54 euros (17.443,20 euros x 13.18) montant duquel il convient de déduire la solde de 2013 perçue antérieurement à la radiation du 26 février 2013 soit: 2.310,14 euros net x 2 = 4.620,28 euros (janvier et février 2013) - 75.52 euros / jour x 26 jours = 1.937,52 (mars 2013), soit 6.557,80 euros (4.620,28 + 1.937,52 euros) ; qu'en conséquence, la rente capitalisée pour la période du 26 mars 2012 à 2031 s'élève à la somme de 225.750,74 euros ; que par ailleurs, selon lettre du 12 juillet 2012, le montant de la pension d'invalidité telle que calculée par le ministère de l'Économie s'élève à la somme de 94.078,05 euros, montant à la charge du fonds de garantie ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la perte de gains professionnels après consolidation, par arrêté du ministère de l'Intérieur du 1er février 2013, David X... a été définitivement radié des cadres des effectifs de la gendarmerie par suite d'infirmités imputables au service ; que l'entrée en vigueur de cette décision a été fixée au 26 mars 2013 ; que M. X... sollicite son indemnisation à compter de la date du 26 mars 2013, estimant ne pas avoir subi de perte financière antérieure ; selon l'attestation émanant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale (pièce 46) le montant des soldes qui aurait dû être perçu par David X... est fixé de manière approximative, selon le terme utilisé dans le document ; qu'à la date de sa radiation, ce montant est de 2.310,14 euros (9e échelon) ; que cette somme sera retenue jusqu'en 2031 ; que de ce montant devra être déduit celui de la pension de retraite versée par son administration qui représente la somme mensuelle de 856,54 euros et non celui de 793.16 euros qui représente le montant diminué des prélèvements sociaux ; que la perte mensuelle peut être évaluée à la somme de : 2.310,14 - 856,54 euros = 1.453,60 euros ; qu'en considération d'une carrière prévisible jusqu'au 2 septembre 2031 le préjudice professionnel futur peut donc être fixé à 321.536,32 euros ; que de ce montant doit être déduit la somme de 94.078,05 euros versée par le ministère de l'Économie à titre de pension d'invalidité ; que sur l'incidence professionnelle, l'état de santé actuel de David X... occasionne immanquablement sa dévalorisation sur le marché du travail ; qu'il justifie du refus de nombreux employeurs par des pièces versées au dossier ; que cependant, la production d'une lettre adressée à un cabinet ne peut qu'interroger sur sa réelle volonté de regagner le marché du travail ; qu'en effet, dans sa demande d'emploi, il expose avoir quitté la gendarmerie en raison de problèmes psychiatriques ; qu'il est évident qu'une telle mention ne peut qu'influer sur le caractère négatif des réponses apportées à ses demandes ;

1° ALORS QUE les juges doivent s'abstenir de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande relative au poste « perte de gains professionnels futurs », M. X... produisait régulièrement en pièce n° 41 une attestation du ministère de l'Intérieur retraçant sa carrière prévisible et l'évolution de sa solde entre sa radiation, avec une solde correspondant à 2.310,14 euros, et sa date de sa mise en retraite, avec une solde de 2.805,59 euros ; que pour statuer sur ce poste de préjudice, la cour d'appel a affirmé qu'aucun document ne permettait de connaître la carrière prévisible de M. X... et s'est bornée à retenir la solde, la plus faible, de 2.310,14 euros correspondant à celle de sa radiation ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. X... produisait un document émanant de sa hiérarchie qui établissait avec précision quel aurait été le déroulement de sa carrière avec les grades et le montant correspondant de sa solde nette, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit indemnisée de son préjudice sans perte ni profit ; qu'en l'espèce M. X... pour évaluer le poste « perte de gains professionnels futurs » calculait dans ses conclusions pour chaque période de sa carrière, en se fondant sur l'évolution du montant de la solde qu'il aurait dû percevoir tel qu'indiqué dans l'attestation délivrée par le ministère de l'Intérieur, la perte de revenus subie jusqu'au mois de septembre 2031, date de sa mise en retraite (conclusions, p. 16 et 17) ; que pour statuer sur ce poste de préjudice, la cour d'appel s'est fondée sur une solde mensuelle nette de 2.310,14 euros sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle était l'évolution du montant de la solde de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant les demandes de M. X... au titre du poste de préjudice incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES OU'il résulte du rapport d'expertise du docteur Cécile Z... que la situation médicale de M. X... au prise à des cauchemars, un état dépressif majeur, des fixations phobiques et une ritualisation du quotidien (vérification et sécurisation du domicile n'est plus en mesure d'exercer une activité de gendarme ; que M. X... après avoir été placé en longue maladie a été radié des cadres de la gendarmerie selon arrêté du ministère de l'intérieur du 1er février 2013 pour une prise d'effet au 26 mars 2013 ; que le dernier avis médical circonstancié est constitué par l'expertise datée du 19 novembre 2011, depuis il n'est pas justifié de l'évolution médicale de M. X... ; que M. X... prétend qu'il est inapte à tout emploi en raison des séquelles consécutives à l'accident, qu'aucune amélioration n'est envisageable ; que le fonds de garantie s'oppose par principe à cette appréciation, rien ne permettant d'envisager une inaptitude pour un si long terme, sauf que depuis 2005, M. X... n'a toujours pas repris d'emploi, que si l'expert s'interroge sur son inaptitude totale à retrouver un emploi pour un homme âgé de 38 ans, il note toutefois qu'il présente «un état dépressif majeur chronicisé, des fixations d'ordre obsessionnelles et compulsives puis une refonte de la personnalité, ce qui représente le stade le plus sévère ; qu'il convient de considérer que M. X... ne pourra pas reprendre d'activité professionnelle ; que sur l'incidence professionnelle, M. X... a été reconnu dans son droit à indemnisation jusqu'à la date de la retraite, qu'il ne peut être établi qu'il aurait eu une carrière autre de celle qui a été indemnisée, l'incidence professionnelle n'est pas avérée ;

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle, l'état de santé actuel de David X... occasionne immanquablement sa dévalorisation sur le marché du travail ; qu'il justifie du refus de nombreux employeurs par des pièces versées au dossier ; que cependant, la production d'une lettre adressée à un cabinet ne peut qu'interroger sur sa réelle volonté de regagner le marché du travail ; qu'en effet, dans sa demande d'emploi, il expose avoir quitté la gendarmerie en raison de problèmes psychiatriques ; qu'il est évident qu'une telle mention ne peut qu'influer sur le caractère négatif des réponses apportées à ses demandes ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas avoir entamé des démarches tendant en une reconversion, voire visant à bénéficier d'un statut de travailleur protégé, en lien avec la maison départementale du handicap ; qu'enfin l'expertise judiciaire se montre quelque peu ambiguë sur ce point ; toute impossibilité de retravailler n'est pas expressément exclue ; que le jeune âge de David X... est également à prendre en considération pour apprécier les possibilités de retour à l'emploi ; que sa demande sera rejetée ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les répercussions professionnelles du handicap indépendamment de la perte de revenus ; qu'en l'espèce, l'expert a énoncé dans son rapport que M. X... souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'un état dépressif majeur chronicisé (rapport, p. 13 § 1) et la cour d'appel a jugé que M. X... ne pourrait pas reprendre d'activité professionnelle (arrêt, p. 4 avant dernier §) ; que la cour d'appel a constaté ces troubles, qu'elle a indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, mais a refusé de retenir une incidence professionnelle, au motif inopérant que M. X... avait été indemnisé jusqu'à la date de la retraite et qu'il n'était pas établi qu'il aurait eu une autre carrière que celle ayant été indemnisée ; qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a confondu le préjudice de M. X... résultant de la perte de revenus et le préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail compte tenu des séquelles de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l'existence d'une incidence professionnelle qu'elle aurait dû constater, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble la réparation intégrale du préjudice ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les différents postes de préjudice de M. X... et ainsi rejeté sa demande d'indemnisation au titre du poste tierce-personne ;

AUX MOTIFS QUE sur le poste tierce-personne, la tierce personne apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule les actes essentiels de la vie courante, comme l'autonomie locomotive, l'alimentation ; que M. X... estime que le glissement de son état dépressif chronicisé, la refonte de sa personnalité, le repli social et l'apparition d'un syndrome de persécution l'amènent à limiter ses sorties, avec pour conséquence l'isolement, sauf que M. X... n'est pas empêché physiquement d'accomplir les actes de la vie courante, ses maux relèvent d'une contrainte psychologique, qui relève plutôt d'une prise en charge médicale, voire médicamenteuse, de sorte qu'aucune indemnisation au titre de la tierce personne n'est recevable ;

ALORS QUE le poste de préjudice tierce-personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que la victime doit être indemnisée quelle que soit la cause de sa perte d'autonomie, quand bien même elle résulterait de séquelles psychiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé les séquelles dont restait atteint M. X... qu'elle a indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant, comme préconisé par l'expert, un taux de 20 % ; que pour rejeter la demande de M. X... relatif à ce poste de préjudice, la cour d'appel a considéré que la perte d'autonomie de ce dernier ne relevait pas de séquelles physiques mais que ses maux relevaient d'une « contrainte psychologique » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence du poste de préjudice assistance pas tierce personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble la réparation intégrale du préjudice.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf sur certains postes, invité M. X... à saisir à nouveau la commission d'indemnisation des victimes lors de sa mise à la retraite, et, ainsi, rejeté les demandes de M. X... au titre du poste de préjudice droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise du docteur Cécile Z... que la situation médicale de M. X... au prise à des cauchemars, un état dépressif majeur, des fixations phobiques et une ritualisation du quotidien (vérification et sécurisation du domicile, n'est plus en mesure d'exercer une activité de gendarme ; que M. X... après avoir été placé en longue maladie a été radié des cadres de la gendarmerie selon arrêté du ministère de l'intérieur du 1er février 2013 pour une prise d'effet au 26 mars 2013 ; que le dernier avis médical circonstancié est constitué par l'expertise datée du 19 novembre 2011, depuis il n'est pas justifié de l'évolution médicale de M. X... ; que M. X... prétend qu'il est inapte à tout emploi en raison des séquelles consécutives à l'accident, qu'aucune amélioration n'est envisageable ; que le fonds de garantie s'oppose par principe à cette appréciation, rien ne permettant d'envisager une inaptitude pour un si long terme, sauf que depuis 2005, M. X... n'a toujours pas repris d'emploi, que si l'expert s'interroge sur son inaptitude totale à retrouver un emploi pour un homme âgé de 38 ans, il note toutefois qu'il présente « un état dépressif majeur chronicisé, des fixations d'ordre obsessionnelles et compulsives puis une refonte de la personnalité, ce qui représente le stade le plus sévère ; qu'il convient de considérer que M. X... ne pourra pas reprendre d'activité professionnelle ; que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, en l'absence des états de service de M. X..., rien ne permet de connaître sa carrière prévisible, de sorte que la perte de revenu sera évaluée sur la base du salaire (9e) échelon à la date de radiation soit une solde nette de 2.310,14 euros jusqu'à la date de la retraite, soit au 2 septembre 2031, passé cette date, aucune indemnisation ne sera capitalisée en l'absence d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation, de sorte qu'il appartiendra à M. X... de présenter alors une demande complémentaire en 2031 ; que M. X... pouvait espérer percevoir une somme de 2.310,14 euros nets mensuels, montant duquel il convient de déduire la retraite perçue de l'administration soit 856,54 euros ; que la perte s'élève donc à la somme de 1.453,60 euros par mois, soit une perte annuelle de gains de 17.443,20 euros ; que postérieurement à la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être capitalisé, en considération de l'âge de M. X... (40 ans en 2013) de retenir un coefficient e 13.318 (barème 2013) soit une indemnisation de 232.308,54 euros (17.443,20 euros x 13.18) montant duquel il convient de déduire la solde de 2013 perçue antérieurement à la radiation du 26 février 2013 soit : 2.310,14 euros net x 2 = 4.620,28 euros (janvier et février 2013) - 75.52 euros / jour x 26 jours = 1.937,52 (mars 2013), soit 6.557,80 euros (4.620,28 + 1.937,52 euros) ; qu'en conséquence, la rente capitalisée pour la période du 26 mars 2012 à 2031 s'élève à la somme de 225.750,74 euros ; que par ailleurs, selon lettre du 12 juillet 2012, le montant de la pension d'invalidité telle que calculée par le ministère de l'Économie s'élève à la somme de 94.078,05 euros, montant à la charge du fonds de garantie ; que sur l'incidence professionnelle, M. X... a été reconnu dans son droit à indemnisation jusqu'à la date de la retraite, qu'il ne peut être établi qu'il aurait eu une carrière autre de celle qui a été indemnisée, l'incidence professionnelle n'est pas avérée ;

1° ALORS QUE les juges doivent réparer le préjudice dont ils constatent l'existence quand bien même ils ne disposeraient pas de tous les éléments pour ce faire ; que pour débouter M. X... de sa demande relative au poste de préjudice de retraite, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne disposait pas « d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation » (arrêt, p. 4 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a retenu l'existence de ce préjudice mais a refusé de l'évaluer en considérant qu'elle n'avait pas assez d'éléments pour cela ; qu'elle a ainsi méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel n'ait pas retenu l'existence d'un préjudice « perte de droits à la retraite », en relevant que M. X... avait été radié du corps des gendarmes depuis le 26 mars 2013 (arrêt, p. 4 § 4) et qu'il ne pourrait pas reprendre d'activité professionnelle (arrêt, p. 4 § 6), elle devait en déduire l'existence d'un préjudice de perte de droit à la retraite, puisque ne travaillant plus depuis 2013, M. X... ne cotisait plus à aucune caisse de retraite ; que le préjudice résultant de la perte de droits à la retraite était donc avéré lorsque la cour d'appel a statué ; qu'en invitant cependant M. X... à présenter une demande pour ce poste de préjudice en 2031 tandis que ce poste de préjudice existait au jour où elle a statué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble la réparation intégrale du préjudice ;

3° ALORS QUE, très subsidiairement, les juges doivent s'abstenir de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande relative au préjudice de retraite, M. X... faisait valoir et justifiait qu'il aurait été placé à la retraite le 3 septembre 2031, ce que la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 4 dans le dernier §), et qu'à compter de cette date, il aurait dû percevoir 75 % de sa dernière solde (conclusions, p. 18 § 6 à 10) ; qu'il résultait de ces éléments, date de départ à la retraite, montant de la dernière solde et pourcentage à appliquer pour le calcul de la retraite que la cour d'appel disposait de tous les éléments pour évaluer ce poste de préjudice ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne produisait pas d'élément chiffré pour permettre l'évaluation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande au titre de la perte de revenus ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Isabelle X... rappelle que son époux avait prévu de faire carrière dans la gendarmerie des transports aériens d'Orly ; qu'en région parisienne elle aurait pu faire carrière, mais mutée d'office dans le Lot-et-Garonne où le couple possède une maison, elle a dû subir une disponibilité de trois ans, prolongée de trois années supplémentaires ; qu'elle occupe désormais un poste d'adjoint territorial depuis le 28 mars 2011, puis a fait l'objet d'une intégration définitive à la mairie du Mas d'Agenais, le 1er octobre 2012 ; qu'antérieurement, elle occupait un poste à 80 %, base sur laquelle elle demande son indemnisation ; qu'Isabelle X..., qui n'indique pas avec précision les postes occupés antérieurement au départ du Lot-et-Garonne et ne justifie pas de recherches engagées pour retrouver un emploi, ne saurait être indemnisée d'un préjudice insuffisamment caractérisé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'installation en 2009 du couple dans le département du Lot-et-Garonne est une réalité ; que cette situation, qui n'a pas été désirée par Isabelle X... découle directement de la perte du bénéfice du logement gratuit en caserne inhérent à la dégradation de l'état de santé de son mari ; que cependant il s'avère que l'aléa géographique est directement lié à la profession de gendarme anciennement exercée par David X... ; que l'épouse de celui-ci a d'ailleurs subi plusieurs déménagements ; qu'elle a été en capacité de retrouver du travail ; qu'en outre, il apparaît que le requérant devait connaître une nouvelle mutation au sein d'une brigade de gendarmerie des transports aériens ; que ce nouveau mouvement ne s'est pas concrétisé en raison de la dégradation de l'état de santé de son bénéficiaire ; que le couple n'a donc pas subi un nouveau déménagement avec installation dans la commune d'Orly ; que cette situation aurait nécessairement entraîné pour Isabelle X... des répercussions sur le plan professionnel, en l'occurrence une perte d'emploi et donc de revenus ; que Mme X... n'est pas en capacité de démontrer l'existence de ce préjudice ni d'incidence professionnelle ;

1° ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande au titre de sa perte de revenus, Mme X... produisait son curriculum vitae qui récapitulait l'ensemble de postes occupés depuis la fin de ses études (pièce 48 du bordereau d'appel) ainsi que neuf lettres de refus à des candidatures présentées en 2009, date de la mutation dans le Lot-et-Garonne de son époux (pièce n° 49 du bordereau d'appel) ; que la cour d'appel, en affirmant que ce poste de préjudice n'était pas suffisamment caractérisé, car elle n'avait pas à sa disposition les postes occupés par Mme X... et les justificatifs de recherche d'emploi, a dénaturé les documents produits et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, à supposer les motifs du jugement adoptés, Mme X... faisait valoir dans ses écritures que la situation qui aurait été la sienne en région parisienne, près d'Orly et celle dans le Lot-et-Garonne, dans la commune de « Guichenné », ne pouvait être comparée en termes d'opportunité d'emploi ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... aurait perdu son emploi si son époux avait été muté à Orly, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir (conclusions, p. 23) que près d'Orly les postes à pourvoir étaient nombreux au contraire des opportunités dans le Lot-et-Garonne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° R 15-28.180 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 225 750,74 euros l'indemnité revenant à M. X... au titre de la perte de gains futurs et d'avoir invité celui-ci à saisir à nouveau la commission d'indemnisation des victimes lors de sa mise à la retraite ;

Aux motifs que « l'expert a fixé la date de consolidation au 3 août 2011 ; qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Cécile Z..., que la situation médicale de M. X... au prise à des cauchemars, un état dépressif majeur, des fixations phobiques et une ritualisation du quotidien (vérification et sécurisation du domicile) n'est plus en mesure d'exercer une activité de gendarme ; qu'à cet égard M. X..., après avoir été placé en longue maladie, a été radié des cadres de la gendarmerie selon arrêté du Ministère de l'intérieur du février 2013, pour une prise d'effet au 26 mars 2013 ; que le dernier avis médical circonstancié est constitué par l'expertise datée du 19 novembre 2011, depuis il n'est pas justifié de l'évolution médicale de M. X... ; que M. X... prétend qu'il est inapte à tout emploi en raison des séquelles consécutives à l'accident, qu'aucune amélioration n'est envisageable ; que le fonds de garantie s'oppose par principe à cette appréciation, rien ne permettant d'envisager une inaptitude pour un si long terme ; que toutefois depuis 2005, M. X... n'a toujours pas repris d'emploi, que si l'expert s'interroge sur son inaptitude totale à retrouver un emploi pour un homme âge de 38 ans, il note toutefois qu'il présente "un état dépressif majeur chronicisé, des fixations d'ordre obsessionnelles et compulsives, puis une refonte de la personnalité, ce qui représente le stade le plus sévère" ; qu'il convient donc de considérer que M. X... ne pourra pas reprendre d'activité professionnelle ; que comme l'a parfaitement relevé le premier juge, en l'absence des états de services de M. X..., rien ne permet de connaître sa carrière prévisible, de sorte que la perte de revenu sera évaluée sur la base du salaire (9ème) échelon à la date de la radiation soit une solde nette de 2 310,14 euros et ce jusqu'à la date de la retraite soit au 2 septembre 2031, passé cette date, aucune indemnisation ne sera capitalisée en l'absence d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation, de sorte qu'il appartiendra à M. X... de présenter alors une demande complémentaire en 2031 ; que M. X... pouvait espérer percevoir une somme de 2 310,14 euros net mensuel, montant duquel il convient de déduire la retraite perçue de l'administration soit, 856,54 euros. La perte mensuelle s'élève donc à la somme de 1 453,60 euros par mois, soit une perte annuelle de gains de 17 443,20 euros ; que postérieurement à la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être capitalisé, il convient en considération de l'âge de M. X... (40 ans en 2013) de retenir un coefficient de 13,318 (barème 2013) soit une indemnisation de 232 308,54 euros (17 443,20 euros x 13,318), montant duquel il convient de déduire la solde de 2013 perçue antérieurement à la radiation du 26 février 2013, soit : 2 310,14 euros net x 2 = 4 620,28 euros (janvier et février 2013) + 74,52 euros / jour x 26 jours = 1 937,52 euros (mars 2013) soit 6 557,80 euros (4 620,28 + 1 937,52 euros) ; qu'en conséquence, la rente capitalisée pour la période du 26 mars 2013 à 2031 s'élève à la somme de 225 750,74 euros » ;

Alors que le juge est tenu de fixer le montant définitif du dommage à la date de sa décision ; que si la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée à cette date, il doit alors débouter la victime de sa demande ; qu'en invitant M. X... à saisir à nouveau la commission d'indemnisation des victimes d'infractions après sa mise à la retraite, en septembre 2031, au motif que la réalité du préjudice subi au titre de la perte des droits à la retraite n'était pas établie, cependant qu'il lui appartenait alors de débouter la victime de ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale ;

Alors, subsidiairement, que le juge ne peut, sous prétexte d'un défaut de preuve, refuser de liquider un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en retenant qu'aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ne sera capitalisée après la date de mise en retraite de la victime en l'absence d'élément chiffré suffisant pour en permettre l'évaluation pour ensuite inviter M. X... à présenter une demande complémentaire en 2031, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et a ainsi commis un excès de pouvoir au regard de l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance à la charge du Fonds de garantie au titre de la pension d'invalidité à la somme de 94 078,05 euros ;

Aux motifs que « selon lettre du 12 juillet 2012, le montant de la pension d'invalidité telle que calculée par le Ministère de l'économie s'élève à la somme de 94 078,05 euros, montant à la charge du Fonds de garantie » ;

Alors, d'une part, que le Fonds de garantie ne règle que les indemnités allouées à la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en mettant à la charge du Fonds de garantie la créance du ministère de l'économie au titre de la pension servie à la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 422-4 du code des assurances et R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en mettant à la charge du Fonds de garantie la créance du ministère de l'économie au titre de la pension servie à la victime, cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26195;15-28180
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-26195;15-28180


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award