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08/12/2016 | FRANCE | N°15-25833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-25833


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une tempête ayant endommagé des épicéas centenaires du parc de sa propriété, la société Lama immobilier a déclaré le sinistre à son assureur, la société Generali IARD (l'assureur), en demandant la mise en oeuvre de la garantie "rééquipement à neuf" ; que l'assureur ayant opposé que cette garantie ne s'appliquait pas aux arbres dont la valeur de

remplacement était plafonnée, la société Lama immobilier l'a assigné, à titre principal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une tempête ayant endommagé des épicéas centenaires du parc de sa propriété, la société Lama immobilier a déclaré le sinistre à son assureur, la société Generali IARD (l'assureur), en demandant la mise en oeuvre de la garantie "rééquipement à neuf" ; que l'assureur ayant opposé que cette garantie ne s'appliquait pas aux arbres dont la valeur de remplacement était plafonnée, la société Lama immobilier l'a assigné, à titre principal, en exécution du contrat, à titre subsidiaire, en responsabilité ; que, par un premier arrêt du 8 avril 2014, la cour d'appel a débouté la société Lama immobilier de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui payer, sur le fondement contractuel, la valeur de remplacement des arbres, mais a déclaré l'assureur responsable du préjudice qui lui a été causé par le manquement de son agent général à son obligation d'information et de conseil et, avant dire droit sur le préjudice en résultant susceptible de s'analyser en une perte de chance, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer sur ce point ; qu'un second arrêt, seul attaqué, a débouté la société Lama immobilier de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que la société Lama immobilier ne rapporte pas la preuve qu'elle a, du fait du manquement de l'assureur à ses devoirs d'information et de conseil, perdu une chance quelconque de se voir mieux indemnisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 avril 2014 ayant irrévocablement statué sur la responsabilité de l'assureur, avait reconnu l'existence du préjudice de la société Lama immobilier, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lama immobilier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Lama immobilier

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LAMA IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts et d'avoir rejeté la demande d'expertise ;

Aux motifs que : « la compagnie Generali a été condamnée par arrêt du 8 avril 2014 à payer à la SA Lama Immobilier la somme de 15.890,45 € en application du contrat d'assurance. […]

Ce même arrêt a débouté la SA Lama Immobilier de sa demande en paiement, sur un fondement contractuel, de la valeur de remplacement des arbres centenaires, déclaré la SA Generali France Iard responsable du préjudice occasionné par le manquement de son agent général d'assurance à l'obligation d'information et de conseil et demandé aux parties de s'expliquer sur le préjudice en résultant, susceptible de s'analyser en une perte de chance.

La SA Lama Immobilier ne vient pas rapporter la preuve, lui incombant, qu'il lui aurait été possible de faire assurer les arbres du parc à leur valeur de remplacement, ou dans des conditions venant lui garantir une indemnisation supérieure à celle qu'elle a obtenue en application de son contrat d'assurances, ou encore qu'un assureur ait été susceptible de lui proposer de couvrir la perte de valeur vénale de l'immeuble résultant d'un dommage causé aux arbres du parc.

Pour avancer, à titre subsidiaire, que l'ancien contrat d'assurance lui aurait permis d'être indemnisé pour ce sinistre par une indemnité de 143.683,36 €, la SA Lama Immobilier se contente de produire un tableau d'évolution d'indice, dont il n'est établi ni par qui il a été réalisé, ni à quelle date, ni à quoi il est censé s'appliquer, sauf à supposer qu'il viendrait déterminer un plafond de garantie.

Il apparaît en tout état de cause que ce contrat souscrit auprès de la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient Generali et prenant effet le 3 février 1998, ne venait garantir que les dommages causés aux bâtiments, et non aux plantations, ce à quoi la SA Lama Immobilier avait voulu remédier lors de la conclusion d'un nouveau contrat en 2003. Elle n'aurait donc pas été indemnisée du tout en exécution de ce contrat.

Enfin, et à titre surabondant, il sera observé que le rapport de consultation établi par le cabinet IF à la demande de la SA Lama Immobilier et sur lequel s'appuie cette dernière, a estimé la perte de « valeur d'agrément » des arbres détruits et endommagés à 29.500 €, et non leur « valeur de remplacement ». Si la pertinence de cette méthode d'évaluation, appliquée à la perte de végétaux et de leur terrain d'assise n'est pas douteuse, elle va au-delà de la fixation de la valeur de remplacement d'un arbre adulte par un autre.

La demande d'expertise, qui tend à parvenir à la fixation du préjudice résultant du sinistre pris en charge par l'assureur, n'est pas de nature à faciliter la résolution du litige et sera rejetée.

La SA Lama Immobilier ne rapportant pas la preuve qu'elle ait, du fait du manquement de l'assureur à ses devoirs d'information et de conseil, perdu une chance quelconque de se voir mieux indemnisée, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;

1. Alors que, d'une part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 8 avril 2014 avait, dans son dispositif, définitivement déclaré la société GENERALI IARD responsable du préjudice occasionné par le manquement de son agent général d'assurance à l'obligation d'information et de conseil envers la société LAMA IMMOBILIER, reconnaissant ainsi expressément l'existence d'un préjudice dont il ne convenait plus que de chiffrer l'étendue ; que, dès lors, en considérant, pour débouter la société LAMA IMMOBILIER de ses demandes indemnitaires, qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt du 8 avril 2014 et a violé l'article 480 du Code de Procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en l'espèce, en vertu des termes de son précédent arrêt en date du 8 avril 2014, la Cour d'appel avait pour mission de statuer sur l'étendue du préjudice subi par la société LAMA IMMOBILIER en vue de procéder à son indemnisation ; que, dès lors, en se fondant sur une appréciation erronée de la portée de ce précédent arrêt, ainsi que sur une prétendue carence probatoire de la société LAMA IMMOBILIER, pour s'abstenir d'ordonner toute mesure d'instruction utile à la résolution du litige qui, le cas échant, aurait pu lui permettre de chiffrer ledit préjudice et, partant, de s'acquitter de son office, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 144 du Code de Procédure civile ;

3. Alors qu'enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant sur réouverture des débats ensuite de son arrêt du 8 avril 2014 qui avait reconnu l'existence d'un préjudice subi par la société LAMA IMMOBILIER et avait ordonné son évaluation, en refusant de procéder à ladite évaluation et à l'indemnisation de ce préjudice et en déboutant la victime de toutes ses demandes, a privé celle-ci de ses droits tant d'accès au juge que du respect de ses biens, en violation de l'article 6, § 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article 1er de son Protocole additionnel n°1.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25833
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-25833


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25833
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