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08/12/2016 | FRANCE | N°15-24282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-24282


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAAF et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), que M. Y... a confié à M. X..., assuré auprès de la MAAF, des travaux de surélévation de son immeuble ; que, se plaignant d'infiltrations et de fissurations, les consorts Z..., propriétaires de

l'immeuble contigu, ont assigné M. Y..., M. X... et la MAAF en indemnisation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAAF et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2015), que M. Y... a confié à M. X..., assuré auprès de la MAAF, des travaux de surélévation de son immeuble ; que, se plaignant d'infiltrations et de fissurations, les consorts Z..., propriétaires de l'immeuble contigu, ont assigné M. Y..., M. X... et la MAAF en indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la MAAF et M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l'arrêt retient que les conclusions de l'expertise judiciaire étaient claires, que le premier juge a justement retenu la responsabilité de l'entreprise et condamné celle-ci in solidum avec son assureur à indemniser les victimes des troubles anormaux de voisinage et que l'appel a eu manifestement pour but de chercher à échapper à l'obligation d'indemniser les victimes qui ont subi un allongement de la procédure judiciaire engagée par eux depuis l'année 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que leur appel a permis la condamnation in solidum de M. Y... à indemniser les consorts Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF et M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts des consorts Z... contre la MAAF et M. X... ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 25 juin 2015,
D'AVOIR condamné la Maaf et M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, les consorts Z... réclament enfin la condamnation in solidum de Edmond X..., de la S.A. MAAF et de Christophe Y... à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour "procédure dilatoire et abusive" qu'en l'espèce, alors que les conclusions de l'expertise judiciaire étaient particulièrement claires, le premier juge a justement retenu la responsabilité de l'entreprise et condamné celle-ci in solidum avec son assureur à indemniser les victimes des troubles anormaux de voisinage, que la cour les a condamnés également, que l'appel interjeté par Edmond X... et la S.A. MAAF a eu manifestement pour but de chercher à échapper à l'obligation d'indemniser les victimes qui ont donc subi un allongement de la procédure judiciaire engagée par eux depuis l'année 2009, les appelants sont fondés à reprocher à l'entreprise et à son assureur leur comportement dilatoire qui a été directement pour eux à l'origine d'un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; que par contre, ce comportement fautif ne peut être imputé au propriétaire voisin ;
1°) ALORS QUE n'est pas abusif le recours de l'appelant qui a vu son appel partiellement accueilli ; qu'en l'espèce, la Maaf et M. X... ayant interjeté appel d'un jugement qui a retenu la seule responsabilité de M. X... dans la survenance des désordres affectant la maison des consorts Z... et l'a en conséquence condamné in solidum avec la Maaf, son assureur, à payer aux consorts Z... les sommes de 19 659,74 euros TTC au titre de la réparation des dommages et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement entrepris, a minoré les dommages et intérêts mis à la charge de la Maaf et de M. X..., en imputant la responsabilité des désordres à la fois à M. X... et à M. Y..., en condamnant en conséquence M. X... et la Maaf, in solidum avec M. Y..., à payer aux consorts Z... les sommes de 19 659,74 euros TTC au titre de la réparation des dommages et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et en répartissant entre eux la charge définitive de l'ensemble des condamnations à raison de 80% pour M. X... et la Maaf et de 20% pour M. Y... ; que dès lors en condamnant la Maaf et M. X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 559 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et ne dégénère en faute que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'appel de la Maaf et de M. X... était dilatoire et abusif, la cour d'appel a postulé que ceux-ci avaient la volonté « manifeste » « de chercher à échapper à l'obligation d'indemniser les victimes », en déclarant à cet effet que « les conclusions de l'expertise judiciaire étaient particulièrement claires », et que le premier juge avait justement retenu la responsabilité de M. X... et condamné ce dernier, in solidum avec son assureur, à indemniser des troubles anormaux du voisinage, tout comme elle le faisait elle-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a de surcroît elle-même éprouvé la nécessité d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, et qui a partiellement accueilli l'appel de M. X... et de la Maaf en limitant leur condamnation en appel, n'a nullement caractérisé l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice, par la Maaf et par M. X..., de leur droit d'appel, et a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24282
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-24282


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24282
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