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08/12/2016 | FRANCE | N°15-23098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-23098


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que, par acte authentique dressé le 17 avril 2008 par M. X..., notaire, M. Y... a vendu à M. Z... le lot n° 1160 de l'état de division d'un ensemble immobilier d'une superficie de 260,90 m², selon un certificat de la société Analyses diagnostics et expertises ; que, soutenant que la superficie du lot vendu était inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, M. Z... a assigné en référé M. Y.

.. et la société Analyses diagnostics et expertises ; qu'une ordonnance du 9 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que, par acte authentique dressé le 17 avril 2008 par M. X..., notaire, M. Y... a vendu à M. Z... le lot n° 1160 de l'état de division d'un ensemble immobilier d'une superficie de 260,90 m², selon un certificat de la société Analyses diagnostics et expertises ; que, soutenant que la superficie du lot vendu était inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, M. Z... a assigné en référé M. Y... et la société Analyses diagnostics et expertises ; qu'une ordonnance du 9 janvier 2009 a désigné un expert avec mission de mesurer le bien qui a déposé son rapport le 25 octobre 2010 ; que, par acte du 1er février 2011, M. Z... a assigné en diminution du prix M. Y..., qui a appelé en intervention forcée M. X..., la société Analyses diagnostics et expertises et la société Chartis Europe, son assureur ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en diminution du prix ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z... était forclos en son action en diminution du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et la somme globale de 3 000 euros à M. X... et à la SCP Jean-François et Pierre X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré la demande en diminution de prix de M. Z... irrecevable ;
Aux motifs que « les moyens développés par M. Z... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dernier alinéa, « l'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance » ; que cette sanction, expressément prévue par le législateur, lui confère la nature d'une forclusion, l'article 46 précité n'étant, d'ailleurs, qu'un cas spécial d'application légal au lot de copropriété de l'action en diminution de prix prévue par l'article 1622 du code civil enfermée dans le même délai lequel est un délai préfix ; que l'article 2220 du code civil énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre consacré à la prescription extinctive qui inclut, notamment, les règles de suspension et d'interruption de la prescription ; que, si l'article 2241 du code civil prévoit expressément l'interruption du délai de forclusion par la demande ne justice, tel n'est pas le cas pour la cause de suspension de l'article 2239 du code civil que la loi n'a pas rendue applicable aux délais de forclusion ; qu'en la cause, le délai de forclusion d'un an à compter de l'acte authentique du 17 avril 2008 a été interrompu par la demande en diminution du prix introduite par M. Z... devant le juge des référés le 8 décembre 2008 et ce, pendant toute la durée de l'instance, au cours de laquelle l'acheteur a réclamé l'organisation de deux mesures d'instruction, et qu'il s'est achevée par l'ordonnance du 9 janvier 2009 ; qu'à compter de cette dernière date, le délai d'un an, non susceptible d suspension, a couru, de sorte que l'assignation au fond du 1er février 2011 est tardive et que l'action de M. Z... en diminution de prix, atteinte par la forclusion, est irrecevable » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Et aux motifs adoptés que « l'article 46 de la loi n° 65-557 en son dernier alinéa dispose que l'action en diminution de prix doit être intentée dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique de vente à peine de déchéance ; que le délai ainsi institué est un délai de forclusion et non pas de prescription ; que comme le prévoit l'article 2220 du code civil, l'article 2239 du code civil, qui pose la suspension de la prescription le temps de la réalisation d'une mesure d'instruction in futurum, n'est pas applicable aux délais de forclusion ; qu'en revanche, il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil, qui incluent expressément les délais de forclusion dans leur champ d'application, que la demande en justice, même en référé, a un effet interruptif jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la vente a été conclue par acte authentique le 17 avril 2008 ; qu'en décembre 2008, Monsieur Z... a sollicité du juge des référés une mesure d'instruction in futurum, interrompant de ce fait la forclusion de l'action en diminution de prix comme le prévoit l'article 2241 du code civil ; que l'ordonnance ayant été rendue le 9 janvier 2009, la forclusion a cessé d'être interrompue le 9 janvier 2009, jour du prononcé de l'ordonnance de référé ayant mis fin à l'instance ; que Monsieur Z... a donc été forclos à compter du 10 janvier 2010, l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés n'ayant aucun effet suspensif ; qu'en agissant au mois de février 2011, il a agi tardivement et sa demande est irrecevable » (jugement, p. 7 et 8) ;
1° Alors que le délai pour agir institué par l'article 46 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de prescription et non pas de forclusion ; qu'en déclarant la demande de M. Z... irrecevable car prescrite, au motif que le délai de l'action en diminution de prix instituée par l'article 46 précité était de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° Alors, en tout état de cause, qu'est applicable à tous les délais pour agir, le principe général illustré par l'article 2239 du code civil, selon lequel lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai pour agir est suspendu, et ce, jusqu'au jour où la mesure a été exécutée ; qu'au cas présent, M. Z... faisait valoir que le délai pour agir avait été interrompu par la citation en justice en référé, puis suspendu le temps de la mesure d'instruction (ses conclusions, n° 21 à 23) ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer l'action prescrite, que le délai pour agir institué par l'article 46 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas suspendu par l'effet d'une mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23098
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, 13/19237

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-23098


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23098
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