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08/12/2016 | FRANCE | N°15-22859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-22859


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que M. X... a fait construire une villa en confiant la maîtrise d'oeuvre à M. Y... qui a acquis du carrelage en terre cuite, destiné à l'intérieur comme à l'extérieur, auprès de la Société d'exploitation des établissements Basset (la société Basset) et a fait poser ce matériau par M. Z..., aux droits duquel se trouve la société RCP Tiles and Stones ; que, se plaignant de désordres constitués par le délitement des carreaux sur

certaines zones extérieures, M. X... a, après expertise, assigné en respons...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que M. X... a fait construire une villa en confiant la maîtrise d'oeuvre à M. Y... qui a acquis du carrelage en terre cuite, destiné à l'intérieur comme à l'extérieur, auprès de la Société d'exploitation des établissements Basset (la société Basset) et a fait poser ce matériau par M. Z..., aux droits duquel se trouve la société RCP Tiles and Stones ; que, se plaignant de désordres constitués par le délitement des carreaux sur certaines zones extérieures, M. X... a, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation la société Basset, M. Z... et la société Tiles and Stones ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, par la société Basset, de dommages et intérêts correspondant à la remise en état de la terrasse ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert imputait la cause première des désordres au nettoyage à haute pression ayant entraîné la desquamation du biscuit et la vulnérabilité des carreaux à leur environnement salin, que ce nettoyage avait été dénoncé sur le devis de la société Provence Patine, pressentie pour appliquer un traitement, et évoqué par la dirigeante de cette société au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul devis litigieux, a pu en déduire que les désordres n'étaient pas dus à un vice des carreaux et que la société Basset, ayant vendu le matériau à un maître d'oeuvre, ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à une obligation de conseil envers ce professionnel qui connaissait l'affectation des carreaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la Sarl Basset au paiement de la somme de 29 026,44 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la remise en état de la terrasse,
AUX MOTIFS QUE « l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que cependant, la mesure d'expertise n'a pas mis en lumière de vice inhérent aux carreaux ; que l'expert précise même que « située au nord, il y a lieu de distinguer une autre terrasse de 30 m2 réalisée avec le même carrelage qui n'a pas été traitée et n'est pas exposée face à la mer ; celui-ci ne présente pas de désordres et il est utile de préciser que le même lot de carrelage posé et traité à l'intérieur apporte un aspect très satisfaisant sans aucun désordre. A l'opposé de l'extérieur sud et avec la même qualité de terre cuite, l'agencement des sols intérieurs de la villa est réussi ainsi que la terrasse nord qui ne présente aucun désordre » ; que l'expert conclut page 12 que les désordres constatés en surface des carreaux en terre cuite sont imputables aux réactions «chimiques » de l'environnement salin, des embruns et de la piscine et dans le passé, un nettoyage « haute pression » ; ces facteurs conjugués provoquent la desquamation du « biscuit » de la terre cuite et sont la cause directe des vices apparents ; que Monsieur X... ne rapporte pas d'autres éléments qui permettraient de retenir l'existence d'un vice caché des carreaux litigieux ; qu'il doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1641 précité ; que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, soit une faute contractuelle, monsieur X... soutient que la société Basset aurait manqué à son devoir de conseil ; qu'il estime en effet que cette société aurait dû l'avertir que ce type de carrelage était impropre pour servir en extérieur et qu'il ne devait pas être nettoyé à haute pression ; que cependant, il souligne que l'usage qui a été fait des carrelages est parfaitement normal puisqu'il s'agit de carrelages prévus pour l'extérieur et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'ils soient soumis à d'épisodiques nettoyages au carrelage qu'il conteste ; que la société Basset réplique que ce type de carreaux « déclassé » ne compte aucune garantie de la part du fabricant compte tenu de son prix très bas, que monsieur X... est venu acheter avec monsieur Y... son maître d'oeuvre une qualité de carreaux inappropriée tant à l'emploi destiné qu'à l'exposition choisie, qu'enfin le carrelage a subi un nettoyage au karcher totalement inapproprié et qui serait le premier déclencheur des désordres avant les agressions naturelles (embruns) et l' évaporation de la piscine selon le rapport même de l'expert ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la cause directe des désordres n'est pas lié u carrelage de choix « déclassé » puisque la même qualité posée à l'extérieur à un endroit abrité ne présente pas les mêmes désordres, étant observé que monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la falsification des factures et du rajout de la mention «déclassé» ; que l'expert note surtout, page 12, se référant au devis du 16 octobre 2005 de la société Provence Patine faisant allusion au carrelage qui a déjà souffert en raison à un nettoyage au karcher antérieur à son intervention, élément confirmé de vive voix lors des opérations d'expertise par le responsable de cette société : les sols de l'extérieur, exposés Sud et au vent d'Est subissent des désordres dus à l'emploi d'une terre cuite dont le choix est incompatible à cet endroit et à son exposition ; c'est une erreur de préconisation en amont des travaux réalisés à laquelle s'ajoutent les sérieuses réserves sur le précédent nettoyage au karcher qui serait le premier déclencheur des premiers désordres avant les agressions naturelles (embruns) et évaporation piscine ; qu'il ressort du rapport d'expertise : - que le choix du carrelage a été effectué par monsieur Y... qui avait également la maîtrise d'oeuvre des travaux et donc connaissait parfaitement leur affectation ; il n'est pas justifié que la société Basset ait été informée de la destination desdits carrelages et ait manqué à son devoir d'information et de conseil ; - que par ailleurs, l'élément premier déclencheur des désordres du carrelage est le nettoyage au karcher des surfaces entre la pose dudit carrelage et l'intervention de la société Provence Patine ; que dès lors, il s'évince de ce qui précède que monsieur X... ne démontre pas une faute de la société Basset qui serait à l'origine des désordres du carrelage, le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Basset »,
ALORS PREMIEREMENT QUE les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en affirmant que M. X... ne rapporte pas la preuve de la falsification des factures sans examiner ses pièces (n° 1, 2, 3, 7, 8 e t9) établissant que la pose des terres cuites avait été réalisée et payée en 2000 et 2001 tandis que les trois factures prétendument correspondantes établies par la Sarl Basset (pièces adverses n° 12 à 14) s'échelonnent de mars à novembre 2002 et qu'elles totalisent une surface de 363,78 m2 au lieu des 475 m2 calculé par l'expert, la cour a violé l'article du code de procédure civile.
ALORS DEUXIEMEMENT QU'en retenant que l'élément premier déclencheur des désordres du carrelage est leur nettoyage au karcher qui résulte d'une simple affirmation par la société Provence Patine dans son devis du 16 octobre 2005 que M. X... contestait formellement dans ses conclusions d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée par ce dernier, si une preuve tangible de nettoyage haute pression existait indépendamment de cette affirmation pure et simple, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
ALORS TROISIEMEMENT QUE le vendeur professionnel a l'obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'il n'est dispensé de cette obligation qu'envers un acheteur professionnel de même compétence ou maîtrise technique ; qu'en constatant, pour écarter tout manquement par la Sarl Basset, vendeur professionnel, à son obligation de conseil que « le choix du carrelage a été effectué par monsieur Y... qui avait également la maîtrise d'oeuvre des travaux et donc connaissait parfaitement leur affectation », motif totalement impropre à établir que M. Y... était un professionnel de même compétence technique que la Sarl Basset, vendeur professionnel de terres cuites, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS QUATRIEMEMENT QU' il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en constatant, pour écarter tout manquement par la Sarl Basset, vendeur professionnel, à son obligation de conseil qu'« il n'est pas justifié que la société Basset ait été informée de la destination desdits carrelages et ait manqué à son devoir de conseil », la cour, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur le créancier de l'obligation de conseil, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.
ALORS CINQUIEMEMENT en tout état de cause, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si la Sarl Basset, qui a vendu des margelles de piscine à M. X..., ne pouvait ignorer la destination des carrelages, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la Sarl RPC Tiles et Stones au paiement de la somme de 29 026,44 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la remise en état de la terrasse,
AUX MOTIFS QU' «en l'espèce, s'il n'est pas contesté que monsieur Z... a posé le carrelage lequel est devenu impropre à sa destination ainsi que l'a relevé l'expert, l'événement déclenchant, cause première du désordre est le nettoyage au karcher auquel a été soumis ce carrelage ce qui constitue la cause étrangère exonérant la SARL RCP Piles et Stones venant aux droits de l'entreprise Z... de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1792 précité ; que le jugement doit être confirmé sur ce premier point par substitution de motifs ; »,
ALORS QUE qu'en se contentant, pour écarter la responsabilité de plein droit de la Sarl RCP Tiles et Stones en sa qualité de poseur du carrelage litigieux, d'affirmer péremptoirement que le nettoyage au karcher auquel aurait été soumis ledit carrelage constitue une cause étrangère sans aucunement caractériser les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité que doit nécessairement présenter un événement pour constituer valablement une cause étrangère exonératoire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22859
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-22859


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22859
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