LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les sociétés Connecting Bag Services (CBS) et Bag Flight Services (BFS), exerçant une activité de traitement des bagages dans le secteur aéroportuaire, ont été avisées le 14 juin 2013 par l'intersyndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Fédération autonome des transports de l'UNSA (FAT UNSA) et Confédération autonome du travail (CAT) d'un appel à la grève à compter du 26 juin 2013 ; qu'elles ont reçu de la part des organisations syndicales deux listes collectives intitulées "déclaration de grève" émargées par les salariés inscrits pour participer à ce mouvement de grève ; que, les 19 et 20 juin 2013, les sociétés ont informé leur personnel, par voie d'affichage et de communiqué, qu'elles estimaient que les déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d'une déclaration collective et que les salariés grévistes s'exposaient, le cas échéant, aux sanctions prévues par la loi du 19 mars 2012 en cas de non respect des dispositions relatives à la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève ; que, le 26 juin 2013, les syndicats ont saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les sociétés soient condamnées, sous astreinte, à informer les salariés que les déclarations collectives de participation au mouvement de grève litigieuses étaient licites ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de leur ordonner d'afficher dans leurs locaux la mention du dispositif selon laquelle "le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012" alors, selon le moyen, qu'en cas de grève, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que cette déclaration du salarié est individuelle et ne peut être remplacée par une déclaration collective, quand bien même cette déclaration comporterait la signature de chacun des salariés voulant exercer son droit de grève ; que la cour d'appel a considéré que l'article L. 1114-3 du code des transports ne prévoit aucun formalisme particulier pour la déclaration individuelle de participation à la grève et que, par conséquent, les salariés peuvent transmettre cette information sous la forme qu'ils souhaitent, l'initiative individuelle de participation à une grève pouvant être portée sur des listes communes dès lors qu'elles sont signées de chacun des salariés ayant l'intention de participer à la grève et mentionnent l'heure de début de participation à la grève ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1114-3 du code des transports, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, informent, au plus tard quarante huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève ;
Et attendu qu'ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ;
Attendu qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ;
Attendu que, pour dire le syndicat SUD aérien recevable en son action, l'arrêt retient que ce dernier a produit ses statuts modifiés le 25 juin 2014 déposés en mairie le 18 septembre 2014 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat SUD aérien, qui avait assigné les deux sociétés le 26 juin 2013, avait, à cette date, déposé ses statuts en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application du premier des textes susvisés, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration ;
Attendu que pour déclarer le syndicat STAAAP recevable en son action, l'arrêt retient que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par les personnes qualifiées par les statuts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner les sociétés CBS et BFS, qui succombent pour l'essentiel, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les actions en justice formées par les syndicats STAAAP et SUD aérien, l'arrêt rendu le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés CBS et BFS aux dépens exposés pour le syndicat CFDT Spasaf groupe Air France ;
Condamne le Syndicat national solidarité unitaire démocratique SUD aérien, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), l'Union locale CGT Roissy et la Fédération autonome des transports UNSA (FAT UNSA) à leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CBS et BFS à payer au syndicat CFDT Spasaf groupe Air France la somme globale de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Connecting Bag Services et la société Bag Flight Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les actions du syndicat national SUD aérien et du STAAAP, et d'avoir condamné solidairement les sociétés BFS et CBS à payer à chacun de ces syndicats la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2014, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au syndicat national SUD aérien de justifier du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'à l'audience du 26 janvier 2015 le syndicat national SUD aérien a produit ses statuts modifiés le 25 juin 2014 déposés en mairie le 1S septembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter les conclusions du syndicat FAT UNSA qui ne visent pas l'objet de la réouverture des débats ; que la formalité de renouvellement du dépôt en mairie des statuts suffit à justifier l'existence légale d'un syndicat ; que l'action du syndicat national SUD aérien est recevable ; que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par les personnes qualifiées par les statuts ; que l'action du STAAAP est recevable ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les sociétés BFS et CBS, se fondant sur les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, soutiennent d'une part que l'action du syndicat national SUD aérien et du STAAAP serait irrecevable dans la mesure où s'agissant du premier ses statuts n'ont pas été déposés en mairie et ses cinq délégués n'ont pas le pouvoir de représenter le syndicat en demande et concernant le second il ne produit pas le justificatif du dépôt des noms des personnes chargées de son administration ; qu'il apparaît toutefois que bien qu'il incombe au syndicat dont la capacité est contestée en justice de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction et qu'en l'espèce le syndicat national SUD aérien ne justifie que du dépôt de ses statuts modifiés à la direction départementale du travail de l'Essonne ; qu'en tout état de cause, l'omission du dépôt des statuts en mairie ne prive pas ses organes représentatifs de pouvoir d'ester en justice ; qu'en conséquence, dans la mesure où conformément au chapitre 5 des statuts du syndicat, le Conseil National Interprofessionnel s'est réuni le 24 mai 2013 et a mandaté expressément 5 personnes pour représenter le syndicat dans toutes les instances juridiques et pour assurer la défense des salariés devant les tribunaux, ceux-ci sont donc habilités pour le représenter, tant en demande qu'en défense ; que s'agissant du STAAAP, il y a lieu de relever que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction reste sans influence que la recevabilité de l'action en justice exercée par l'autorité qualifiée selon les statuts en vigueur et déposés à la mairie de Paris ; que son action est donc également recevable ;
1°) ALORS, d'une part, QU'un syndicat n'a d'existence légale et donc de capacité d'agir en justice que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; que le défaut de capacité d'agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation en justice ; qu'il ne suffit pas aux juges du fond de constater un renouvellement du dépôt des statuts postérieur à l'assignation en justice signifiée par le syndicat pour retenir que celui-ci avait, au jour de cette assignation, capacité d'agir en justice ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action du syndicat national SUD aérien, la cour d'appel a retenu que la formalité de renouvellement du dépôt en mairie des statuts suffit à justifier l'existence légale d'un syndicat et a relevé que le syndicat national SUD aérien avait produit ses statuts modifiés et déposés en mairie le 18 septembre 2014, sans rechercher si le syndicat national SUD aérien, qui avait assigné en justice les sociétés BFS et CBS le 26 juin 2013, avait, à cette date, déjà déposé des statuts en mairie ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'un syndicat n'a d'existence légale et donc de capacité d'agir en justice que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration ; que le défaut de capacité d'agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation en justice ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action du STAAAP, la cour d'appel a considéré que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par les personnes qualifiées par les statuts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné aux sociétés BFS et CBS, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard commençant à courir le 3 juillet 2013, d'afficher, dans leurs locaux respectifs et aux portes d'accès destinées aux salariés, le texte suivant ainsi modifié : « le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés BFS et CBS ont reçu de la part des organisations syndicales en cause deux listes collectives intitulées « Déclaration de grève » émargées par les salariés inscrits pour participer à la grève du 26 juin 2013 ; que la liste collective reçue par la société BFS mentionnait « Je déclare participer au mouvement de grève dans l'entreprise BFS le 26 juin 2013, à la suite du préavis déposé par les syndicats concernés de 5h à minuit ce jour » et celle reçue par la société CBS « Suite au préavis de l'intersyndicale WFS nous, salariés de la société CBS signataires de la présente déclaration de grève, vous informons que nous participerons à la grève qui débutera le 26/06/13 à 5h pour une durée illimitée » ; que l'article L. 1114-3 du code des transports dispose « En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus fard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève » ; qu'en effet, l'objectif du dispositif est d'assurer au passager, quelle que soit l'évolution du mouvement de grève – amplification ou réduction –, une prévisibilité du trafic assuré, l'information donnée aux passagers devant être « précise et fiable » ainsi qu'en dispose l'article L. 1114-1 du code des transports ; que, cependant, le texte précité ne prévoyant aucun formalisme particulier pour la déclaration individuelle de participation à la grève, les salariés peuvent transmettre ces informations sous la forme qu'ils souhaitent ; qu'ainsi l'initiative individuelle de participation à une grève peut être portée sur des listes communes dès lors qu'elles sont, comme en l'espèce, signées de chacun des salariés ayant l'intention de participer à la grève et mentionnent l'heure de début de participation à la grève ; qu'en conséquence, comme l'a retenu le juge des référés, que les communiqués affichés par les société indiquant pour CBS : « tout salarié qui souhaiterait participer à un mouvement social devra remettre une déclaration individuelle signée au manager des opérations ou au responsable de secteur en précisant notamment la date du mouvement, l'heure de début et l'heure de fin », et que « la loi, en précisant qu'il s'agit d'une démarche individuelle, entend garantir le fait que la démarche est propre à chaque salarié » et qu'en conséquence « le non-respect des modalités décrites pourra exposer les salariés à une procédure disciplinaire », et mentionnant pour BFS « tout salarié souhaitant participer à un mouvement doit respecter le délai de prévenance de 48 heures en précisant les heures de début et de fin de mouvement et ce de façon individuelle auprès du manager des opérations ou du chef d'exploration », qu'elle « regrette que les organisations syndicales ne s'inscrivent pas dans le respect de la loi, diffusent des informations erronées auprès des salariés les exposant ainsi à des sanctions disciplinaires » et qu'elle a « reçu une liste collective pour une grève le 26 juin 2013, ce qui est contraire à l'esprit de la loi » sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer en ordonnant aux sociétés CBS et BPS, sous astreinte, d'afficher dans leurs locaux respectifs et aux portes d'accès destinées aux salariés le texte suivant ainsi modifié « le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 1114-3 du code des transports dispose qu'en « cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise de leur intention d'y participer » ; qu'en outre, « le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève » ; qu'il résulte donc de la lecture de ce texte que l'initiative individuelle de participation des salariés à un mouvement de grève peut parfaitement être portée sur une liste commune signée de chacun des salariés et ce sans qu'il leur soit imposé pour chacun d'indiquer l'heure de début et de fin de cessation du travail ; que cette interprétation est d'ailleurs confirmée par madame Magali X..., inspectrice du travail, laquelle rappelait, dans son courrier du 12 juillet 2012, que « la loi du 19 mars 2012 ne prévoit pas de formalisme particulier pour la déclaration individuelle de participation à la grève » et qu'en conséquence « l'entreprise ne peut contraindre les salariés à se conformer à un formalisme établi unilatéralement par cette dernière » mais « peut envisager de négocier un accord avec les organisations syndicales représentatives sur les règles d'organisation d'une procédure de prévention des conflits » ; que, par ailleurs les articles 5 et 6 de l'accord sur l'exercice du droit syndical et sur la prévention des conflits signé le 28 décembre 2007 entre la société CBS et les syndicats de l'entreprise prévoyaient que « tout salarié est tenu d'observer un délai de préavis de 5 jours entre le dépôt de revendications et le début d'une éventuelle cessation du travail destinée à appuyer ces revendications » et que « la direction réunira l'ensemble des organisations syndicales intéressées dans un délai de 24 heures afin de discuter des revendications exprimées » ; que, dans ces conditions, la société CBS ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait dans sa note en date du 19 juin 2013, que « tout salarié qui souhaiterait participer à un mouvement social devra remettre une déclaration individuelle signée au manager des opérations ou au responsable de secteur en précisant notamment la date du mouvement, l'heure de début et l'heure de fin », et que « la loi, en précisant qu'il s'agit d'une démarche individuelle, entend garantir le fait que la démarche est propre à chaque salarié et ce afin d'éviter d'éventuelles pressions ou dérives que pourraient engendrer des listes collectives dont l'objet ne serait pas mentionné et laisserait supposer qu'il s'agir de la participation à une pétition et non à un mouvement social » et qu'en conséquence « le non-respect des modalités décrites pourra exposer les salariés à une procédure disciplinaire » ; que, de même, la société BFS ne pouvait soutenir, dans ses notes des 20 et 24 juin 2013, que « tout salarié souhaitant participer à un mouvement doit respecter le délai de prévenance de 48 heures en précisant les heures de début et de fin de mouvement et ce de façon individuelle auprès du manager des opérations ou du chef d'exploitation », qu'elle « regrette que les organisations syndicales ne s'inscrivent pas dans le respect de la loi, diffusent des informations erronées auprès des salariés les exposant ainsi à des sanctions disciplinaires » et qu'elle a « reçu une liste collective pour une grève le 26 juin 2013, ce qui est contraire à l'esprit de la loi en laissant supposer des pressions et des intimidations sur les salariés » ; que les sociétés CBS et BFS, en agissant de la sorte, ont donc causé un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer ;
ALORS QU'en cas de grève, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que cette déclaration du salarié est individuelle et ne peut être remplacée par une déclaration collective, quand bien même cette déclaration comporterait la signature de chacun des salariés voulant exercer son droit de grève ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'article L. 1114-3 du code des transports ne prévoit aucun formalisme particulier pour la déclaration individuelle de participation à la grève et que, par conséquent, les salariés peuvent transmettre cette information sous la forme qu'ils souhaitent, l'initiative individuelle de participation à une grève pouvant être portée sur des listes communes dès lors qu'elles sont signées de chacun des salariés ayant l'intention de participer à la grève et mentionnent l'heure de début de participation à la grève ;
Qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1114-3 du code des transports, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.