Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14316
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/01136
APPELANTES
SAS CONNECTING BAG SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0622
SAS BAG FLIGHT SERVICES (B F S)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0622
INTIMES
Syndicat CFDT SPASAF GROUPE AIR FRANCE (Syndicat des Personnels Assurant un Service Air France)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat NATIONAL SOLIDARITE UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERI EN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITES AEROPORTUAIRES SUR LES AEROPORTS PARISIENS( STAAAP)
[Adresse 6]
[Localité 6]
UNION LOCALE CGT ROISSY
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric MOUTET, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0895, substitué par Me Astrid DE JESSEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS dite FAT UNSA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Mme Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté par les sociétés Connecting Bag Services (CBS) et Bag Flignt Services (BFS) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- donné acte à l'Union locale CGT Roissy et à la Fédération autonome des transports (FAT -UNSA) de leur intervention volontaire,
- ordonné aux sociétés BFS et CBS, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard commençant à courir le 3 juillet 2013 à 0h00, d'afficher dans leurs locaux respectifs et aux portes d'accès destinées aux salariés le texte suivant : 'le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012 et que le mouvement de grève prévu pour une durée illimitée à partir du 26 juin 2013 à 5h00 était licite' ;
- ordonné aux sociétés BFS et CBS de cesser les mesures disciplinaires et discriminatoires engagées contre les salariés grévistes, sous astreinte de 500 euros par jour et par salarié concerné, commençant à courir le 3 juillet 2013 à 0 heures,
- dit se réserver le contentieux lié à la liquidation de cette astreinte,
- condamné solidairement les sociétés BFS et CBS à payer à chacun des syndicats, CFDT SPASAF Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP et FAT UNSA une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande ;
Vu les conclusions aux termes desquelles les sociétés CBS et BFS demandent à la cour de :
- dire et juger nul l'acte introductif d'instance délivré à l'initiative des syndicat Sud aérien et STAAAP, et par voie de conséquence déclarer ces derniers irrecevables en leur action et annuler l'ordonnance entreprise,
En tout état de cause :
- débouter de l'intégralité de leurs demandes, les syndicats CFDT SPASAF Groupe Air France, STAAAP et Union Locale CGT Roissy, et le cas échéant aussi Sud Aérien et FAT UNSA s'ils n'ont pas été déclarés irrecevables,
Subsidiairement :
- confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les syndicats CFDT SPASAF Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP, FAT UNSA et l'Union Locale CGT Roissy de leurs demandes afférentes à la condamnation des sociétés CBS ET BFS à les convoquer en application de l'article 6 de l'accord du 28 décembre 2007,
- infirmer l'ordonnance du 2 juillet 2013 pour le surplus,
Et, statuant de nouveau :
- dire et juger n'y avoir lieu à référé,
En tout état de cause :
- condamner in solidum, les syndicats CFDT SPASAF Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP et FAT UNSA et l'Union locale CGT Roissy, chacun à verser la somme de 1500 euros à chacune des sociétés au titre des procédures de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des syndicats CFDT SPASAF Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP, et l'Union Locale CGT Roissy tendant à voir :
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, condamner la société CBS, par provision, à payer à chaque syndicat requérant, la somme de 3.000 euros chacun sur l'entrave à l'exercice du droit de grève ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus
- rejeter toutes les demandes des sociétés BFS et CBS,
- condamner in solidum les sociétés BFS et CBS à payer à chacun des syndicats, CFDT, SPASAF Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP et FAT UNSA une somme de 6 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;
Vu les conclusions du syndicat FAT UNSA tendant à voir infirmer partiellement l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
- condamner la société CBS à convoquer les organisations syndicales à une réunion afin de discuter des revendications exprimées en application de l'article 6 de l'accord de droit syndical du 28 décembre 2007 sous astreinte liquide ferme et exigible de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 1 heure après le prononcé de l'arrêt à intervenir ,
- condamner la société CBS à payer à la FAT UNSA la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice causé par la violation de l'accord de droit syndical du 27 décembre 2007 et à la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi par l'entrave au droit de grève ;
- condamner la société BFS à payer à la FAT UNSA la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre du préjudice subi par l'entrave au droit de grève,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- condamner in solidum les sociétés BFS et CBS à payer à la FAT UNSA la somme de 3.000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Considérant que par un arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2014, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au syndicat Sud Aérien de justifier du dépôts de ses statuts en mairie; qu'à l'audience du 26 janvier 2015 le syndicat Sud aérien a produit ses statuts modifiés le 25 juin 2014 déposés en mairie le 18 septembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter les conclusions du syndicat Fat Unsa qui ne visent pas l'objet de la réouverture des débats ;
Considérant que la formalité de renouvellement du dépôt en mairie des statuts suffit à justifier l'existence légale d'un syndicat ; que l'action du syndicat Sud est recevable ; que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par les personnes qualifiées par les statuts; que l'action du syndicat STAAP est recevable ;
Considérant que les sociétés BFS et CBS ont reçu de la part des organisations syndicales en cause deux listes collectives intitulées 'Déclaration de grève' émargées par les salariés inscrits pour participer à la grève du 26 juin 2013 ; que la liste collective reçue par la société BFS mentionnait ' Je déclare participer au mouvement de grève dans l'entreprise BFS le 26 juin 2013, à la suite du préavis déposé par les syndicats concernés de 05 H à minuit ce jour ' et celle reçue par la société CBS : 'Suite au préavis de l'intersyndicale WFS nous, salariés de la société CBS signataires de la présente déclaration de grève, vous informons que nous participerons à la grève qui débutera le 26/06/13 à 5 H pour une durée illimitée' ; .
Considérant que l'article L. 1114-3 du code des transports dispose'En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.';
Qu'en effet, l'objectif du dispositif est d'assurer au passager, quelle que soit l'évolution du mouvement de grève - amplification ou réduction -, une prévisibilité du trafic assuré, l'information donnée aux passagers devant être 'précise et fiable" ainsi qu'en dispose l'article L1114-7 du code des transports ;
Que, cependant, le texte précité ne prévoyant aucune formalisme particulier pour la déclaration individuelle de participation à la grève, les salariés peuvent transmettre ces informations sous la forme qu'ils souhaitent ; qu'ainsi l'initiative individuelle de participation à une grève peut être portée sur des listes communes dès lors qu'elles sont, comme en l'espèce, signées de chacun des salariés ayant l'intention de participer à la grève et mentionnent l'heure de début de participation à la grève ;
Considérant, en conséquence, comme l'a retenu le juge des référés, que les communiqués affichés par les société indiquant pour CBS : 'tout salarié qui souhaiterait participer à un mouvement social devra remettre une déclaration individuelle signée au manager des opérations ou au responsable de secteur en précisant notamment la date du mouvement, l'heure de début et l'heure de fin", et que 'la loi, en précisant qu'il s'agit d'une démarche individuelle, entend garantir le fait que la démarche est propre à chaque salarié...' et qu'en conséquence 'le non respect des modalités décrites pourra exposer les salariés à une procédure disciplinaire', et mentionnant pour BFS : 'tout salarié souhaitant participer à un mouvement doit respecter le délai de prévenance de 48 heures en précisant les heures de début et de fin de mouvement et ce de façon individuelle auprès du manager des opérations ou du chef d'exploitation', qu'elle 'regrette que les organisations syndicales ne s'inscrivent pas dans le respect de la loi, diffusent des informations erronées auprès des salariés les exposant ainsi à des sanctions disciplinaires' et qu'elle a 'reçu une liste collective pour une grève le 26 juin 2013, ce qui est contraire à l'esprit de la loi...' sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer en ordonnant aux sociétés CBS et BFS, sous astreinte, d'afficher dans leurs locaux respectifs et aux portes d'accès destinées aux salariés le texte suivant ainsi modifié : 'le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012" ;
Considérant que l'accord relatif à la prévention des conflits signé le 28 décembre 2007 est antérieur à la loi Diard qui prévoit la signature d'accords cadre de prévention des conflits au sein des entreprises entrant dans son champs d'application comme la société CBS ; qu'ainsi l'article L.1114-2 du code des transports dispose : 'I. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, l'employeu et les organisations syndicales représentative peuvent engager des négociatio en vue de la signature d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant a développe le dialogue social. En application de cet accord, l'exercice du droit de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entrel'employeur et la ou les organisations syndicales représentative qui envisagent de recourir au droit de grève. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II...' ;
Que par ailleurs, l'article 8 de l'accord du 28 décembre 2007 précise expressément : 'Les stipulations du présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec les prévisions de textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement' ;
Qu'ainsi la demande tendant à voir appliquer cet accord qui pourrait être caduc en raison de la publication de la loi Diard se heurte à une contestation sérieuse et ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que, par lettre recommandée avec accusé de réception, les sociétés BFS et CBS ont adressé à quatorze des salariés grévistes le 26 juin 2013, des convocations à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien devant se dérouler le 8 juillet 2013 ; que, cependant, les sanctions disciplinaires et le licenciement ne rentrent pas dans les hypothèses limitativement prévues par la loi permettant aux organisations syndicales d'agir à la place du salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé ; que s'agissant des actions individuelles de chacun des salariés concernés, les syndicats ne peuvent invoquer une entrave au droit de grève ;
Considérant que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats CFDT SPASAF, Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP, l'Union locale CGT Roissy et FAT UNSA le montant des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ; qu'une somme de 1.500 euros sera allouée à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés CBS et BFS seront déboutées de ces mêmes demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonné aux sociétés BFS et CBS, sous astreinte, de cesser les mesures disciplinaires engagées contre les salariés grévistes ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus sauf à afficher le texte suivant :'le Juge des Référés du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012" ;
Condamne solidairement les sociétés Connecting Bag Services et Bag Flignt Services à payer à chacun des syndicats CFDT SPASAF, Groupe Air France, Sud Aérien, STAAAP, Union locale CGT Roissy et FAT UNSA une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne les sociétés Connecting Bag Services et Bag Flignt Services aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,