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08/12/2016 | FRANCE | N°15-16264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-16264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Entraide des Bouches-du-Rhône (l'association Entraide) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que l'association Entraide a fait réaliser des travaux d'aménagement et d'extension de son établissement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., par la société Giachetti et fils (la société Giachetti) ; qu'après réception, la socié

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Entraide des Bouches-du-Rhône (l'association Entraide) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que l'association Entraide a fait réaliser des travaux d'aménagement et d'extension de son établissement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., par la société Giachetti et fils (la société Giachetti) ; qu'après réception, la société Giachetti, devenue la société JPG aménagements et constructions, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement du solde des travaux le maître de l'ouvrage, qui a appelé M. X... en garantie ;
Attendu que l'association Entraide fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Giachetti la somme de 108 280, 70 euros et de rejeter sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Giachetti, chargée des lots 1 et 6, était liée au maître de l'ouvrage par le principe du forfait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions se référant, pour l'établissement du décompte définitif, à des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés non forfaitaires et qui a exactement retenu qu'aux montants des marchés initiaux dus à l'entreprise, il convenait d'ajouter les travaux supplémentaires acceptés par des avenants signés par le maître de l'ouvrage et de déduire les sommes déjà versées par celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet par suite du désistement partiel de l'association Entraide ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Entraide des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPG aménagements et constructions, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Entraide des Bouches-du-Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Entraide des Bouches-du-Rhône à payer à la société Giachetti et Fils la somme de 108. 280, 70 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005 et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Giachetti et Fils à lui payer la somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère forfaitaire des deux lots et en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la déduction du coût des travaux non réalisés et des travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'avenants ; qu'en effet, l'article 1. 22 [il faut lire 11. 22] du CCAG stipule que dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; que les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; qu'il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ; qu'en second lieu, l'article 3. 3. 8 du CCAP dispose au titre des Travaux en plus ou des Travaux en moins, d'une part, que l'entrepreneur s'interdit de remettre des prix, de faire des observations et, d'exécuter tout ordre émanant d'autres intervenants que le Maître d'oeuvre et/ ou le Maître d'Ouvrage et, d'autre part, que si, en cours des travaux, le Maître d'Ouvrage et/ ou le Maître d'oeuvre prenait la décision d'apporter des modifications aux devis descriptifs ou aux plans, l'Entreprise serait obligée de se conformer aux ordres prescrits qui lui seront donnés à ce sujet, et ce sans indemnité, à moins qu'elle ne fasse la preuve que ces changements lui apportent un surcroît de dépenses, auquel cas il sera établi un avenant à la présente commande ; que tout travail non réalisé ou tout travail supplémentaire demandé par le Maître d'oeuvre et/ ou le Maître d'Ouvrage fera l'objet d'un avenant au marché de base ; qu'il s'ensuit que le prix du marché ne peut recevoir de modifications que par un avenant au marché de base et à défaut le maître de l'ouvrage est tenu au paiement du prix convenu ; que l'expert judiciaire a mis en évidence au titre du lot 1 l'existence d'avenants acceptés (1. 459, 60 € en moins), ce qui porte le coût forfaitaire à la somme de 477. 410, 60 €. HT ; qu'au titre du lot 6, l'homme de l'art a établi un montant de 96. 497, 50 HT en tenant compte des seules modifications régularisées par avenant ; que, comme l'a valablement retenu le tribunal la SAS Giachetti n'est fondée à requérir que le paiement des seuls travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant ; que l'association Entraide des Bouches du Rhône ayant payé 385. 106, 39 euros HT au titre du lot 1 et euros HT au titre du lot 6, soit la somme totale de 483. 372, 39 euros HT par rapport au montant total de 573. 908, 10 euros HT représentant le prix forfaitaire total des deux lots, il s'ensuit que l'association demeure débitrice de la somme de 90. 535, 71 euros HT, soit la somme TTC de 108. 280, 70 euros TTC (TVA 19. 6 %) ; que le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il a pris en considération des travaux supplémentaires validés par le maître d'oeuvre, mais non acceptés par le maître de l'ouvrage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 13-32 du CCAG auquel renvoie le CCAP signé par les parties dispose que le projet de décompte final est remis au maître d'ouvrage dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; que selon l'article 13-33 du CCAG l'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ; que l'association Entraide des Bouches du Rhône se prévaut d'un décompte final pour les lots 1 et 6 qui lui aurait été notifié par la société Giachetti à une date qu'elle ne précise pas, faisant apparaître un montant global de travaux de 441 100, 41 € HT pour le lot 1 et de 104 868, 40 € HT pour le lot 6 ; qu'elle ne produit pas ce document aux débats ; que la SA Giachetti et Fils évoque dans ses écritures un projet de décompte final arrêté au 30 avril 2004, qui a été refusé par l'association par lettre du 19 mai 2004 au motif que les travaux étaient toujours en cours ; qu'en tout état de cause, ce projet de décompte final étant antérieur à la réception des travaux, il ne peut avoir les effets de celui visé à l'article 13-33 du CCAG ; que de même la société Giachetti allègue que le décompte de l'association Entraide des Bouches du Rhône, qui lui a été notifié après l'expiration du délai de 45 jours mentionné à l'article 13-42 du CCAG, ne lui est pas opposable ; mais que la défenderesse a, dès le 13 août 2004, contesté le DGD qui lui avait été adressé par l'entreprise le 2 août précédent ; qu'elle est donc recevable à discuter des montants retenus par cette dernière ; que l'article 11. 22 du CCAG dispose que dans l'application d'un prix forfaitaire, ce qui est le cas du présent marché ainsi que cela n'est pas contesté, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations auquel il se rapporte ont été exécutés ; que les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établi conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; qu'il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ; qu'il ressort du rapport de l'expert que la somme que l'association conteste devoir à l'entreprise, soit 133 991 €, correspond, à l'exclusion de la somme de 23 480, 90 € HT, à des variations en moins résultant du recalcul du devis estimatif ; qu'en application des dispositions susvisées, l'association n'est pas fondée à remettre en cause le prix convenu quand bien même il existerait des différences entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition du prix ; que, par ailleurs, l'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que l'article 3. 3. 8 du CCAP stipule : " l'entrepreneur s'interdit de remettre des prix, faire des observations et d'exécuter tout ordre émanant d'autres intervenants que le maître d'oeuvre et/ ou le maître d'ouvrage. Si, en cours des travaux, le maître d'ouvrage et/ ou le maître d'oeuvre prenait la décision d'apporter des modifications aux devis descriptifs ou aux plans, l'entreprise serait obligée de se conformer aux ordres prescrits qui lui seront donnés à ce sujet, et ce sans indemnité, à moins qu'elle ne fasse la preuve que ces changements lui apportent un surcroît de dépenses, auquel cas il sera établi un avenant à la présente commande. Tout travail non réalisé ou tout travail supplémentaire demandé par le maître d'oeuvre et/ ou le maître d'ouvrage fera l'objet d'un avenant au marché de base " ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire d'une part que les travaux non exécutés pour un montant de 23 480, 90 € HT, d'autre part que les travaux supplémentaires exécutés par la société Giachetti n'ont donné lieu à aucun avenant, à l'exclusion de deux avenants en moins-value pour la somme globale de 1507, 65 € HT pour le lot 1 et d'un avenant en plus-value de 1560 € HT pour le lot 6 ; qu'ils ne peuvent donc conduire à une modification du décompte général ; que la non réalisation de l'escalier de secours résulte d'une modification de planning imputable au maître d'ouvrage et/ ou au maître d'oeuvre ; que l'entreprise est donc fondée à en réclamer le coût au maître de l'ouvrage » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel les parties ont soumis le marché, la rémunération de l'entrepreneur se décompose en acomptes mensuels et solde final établis selon les règles de l'article 13 ; que l'article 13 du CCAG prévoit, au titre du décompte final (13. 31, 13. 32 et 13. 34) que l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, « dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutée », qu'après mise en demeure restée sans effet le projet est établi d'office par le maître d'oeuvre, puis « accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre » et « devient alors le décompte final » et, au titre du décompte général (13. 41, 13. 44 et 13. 45), que « le montant du décompte général est égal au montant de [la] récapitulation [des acomptes mensuels et du solde], qu'il est notifié à l'entrepreneur qui doit « le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer », « les motifs de ce refus ou de ces réserves d [evant] être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation » et que « dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai […] ou dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant des réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ; qu'il résulte de ces stipulations que la rémunération due à la société Giachetti et Fils pour l'exécution du marché était déterminée par le projet de décompte final établi d'office, par le maître d'oeuvre après mises en demeure restées sans effet, en tenant compte des prestations réellement effectuée et qu'à défaut d'établir un mémoire de réclamation justifiant le refus du décompte général, la société Giachetti et Fils était réputée l'avoir accepté ; qu'en condamnant l'association Entraide des Bouches-du-Rhône à payer à la société Giachetti et Fils la somme de 90. 635, 71 euros HT (108. 280, 70 euros TTC) en principal, motif pris que le prix du marché ne pouvait recevoir de modifications que par avenant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si, en payant le 29 octobre 2004 le solde des sommes exigibles sur la base des décomptes définitifs établis d'office pour chaque lot par le maître d'oeuvre en considération des travaux réellement exécutés et en l'absence de contestation de l'entrepreneur dans les formes requises, elle ne s'était pas acquittée de l'intégralité des sommes contractuellement exigibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. X... à la garantir à la somme de 19. 890, 55 euros TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'appel en garantie de l'association dirigée contre le maître d'oeuvre investi d'une mission complète, c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa faute contractuelle pour ne pas avoir veillé à faire établir ou à conseiller au maître de l'ouvrage l'établissement d'avenants concernant les suppressions d'ouvrages, qui n'ont pas été réalisés et que le maître de l'ouvrage est tenu de payer dans le cadre du forfait ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie d'Eric X... à concurrence de 19. 890, 55 euros au titre des ouvrages supprimés en fait (amiante, local à oxygène et escalier de secours) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'association Entraide sollicite la garantie de M. Eric X..., maître d'oeuvre, au cas où " une condamnation à son encontre résulterait de travaux supplémentaires impayés et dont le maître d'oeuvre devrait alors répondre faute pour lui de rapporter la preuve d'avoir reçu mandat à cet effet " ; qu'elle ajoute " en tout état de cause il ressort expressément des stipulations de la mission confiée et acceptée de maîtrise d'oeuvre qu'en " phase 3 " le maître d'oeuvre avait spécialement pour mission le ‘ contrôle de l'avancement des travaux et factures'" ; qu'il est constant que M. Eric X... ne saurait être condamné à garantir l'association au titre de travaux supplémentaires qu'elle reconnaît elle-même devoir aux termes de ses conclusions devant le tribunal ; qu'en revanche l'expert indique dans son rapport que deux " ensembles " prévus dans la décomposition du marché global et forfaitaire ont été supprimés : des prestations liées à des matériaux contenant de l'amiante pour un montant marché de 10. 465 € HT, le local oxygène pour un montant marché de 6. 165, 90 € HT ; qu'il ajoute qu'un escalier de secours pour un montant marché de 6. 850 € HT n'a pas été exécuté en raison d'un retard de planning imputable au maître d'ouvrage et/ ou au maître d'oeuvre ; que s'agissant des deux premières prestations, il appartenait au maître d'oeuvre de veiller à ce qu'un avenant accepté par l'entrepreneur consacre leur suppression ; que son abstention de ce chef est en lien direct avec le préjudice subi par l'association qui doit régler des travaux non réalisés ; que sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en revanche l'association Entraide ne rapporte aucune preuve de ce que la modification du planning découle d'une faute de l'architecte ; que de même ce dernier ne saurait se voir reprocher l'impossibilité de tenir compte d'un recalcul du détail estimatif qui résulte de l'application du contrat ; que M. Eric X... sera donc condamné à garantir l'association Entraide à hauteur de la seule somme de 16. 630, 90 € HT, soit 19. 890, 55 € TTC » ;
ALORS QUE le maître d'oeuvre a l'obligation de donner à son client tous conseils utiles et de formuler les mises en garde nécessaires ; qu'en condamnant M. X... pour ne pas avoir veillé à faire établir ou à conseiller au maître de l'ouvrage l'établissement d'avenants concernant les ouvrages supprimés en fait qu'au titre des postes amiante et local à oxygène, tout en constatant que trois postes, à savoir « amiante, local à oxygène et escalier de secours » n'avaient pas été réalisés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16264
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-16264


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16264
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