LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 février 2013, pourvoi n° 11-28.911) que M. X..., professeur agrégé de mathématiques, a été affecté par arrêté rectoral à compter du 1er septembre 1996 à l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas (OGIS), établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles ; qu'à partir de septembre 1997, il ne s'est plus vu confier de service d'enseignement en classes préparatoires à temps complet ; que, le 17 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour préjudice moral ; qu'en septembre 2009, il a été nommé professeur dans l'enseignement secondaire dans un établissement public d'enseignement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître, affecté à un enseignement dans un établissement scolaire privé sous contrat d'association avec l'Etat, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouvait placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement et était lié à cet établissement par un contrat de droit privé, qu'il ait le statut de fonctionnaire de l'enseignement public ou d'agent contractuel ; que les demandes du maître à l'encontre de l'établissement dans lequel il est affecté, relatives à des faits survenus avant le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports entre l'autorité administrative de tutelle et l'établissement ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de ses demandes à l'encontre de l'OGIS au titre des décisions prises entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 2005 par la direction de l'établissement d'enseignement privé ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la position d'activité de fonctionnaire titulaire de l'enseignement public excluait toute possibilité de reconnaître l'existence d'un contrat de travail liant M. X... et l'OGIS, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. X... ne se trouvait ni en position de détachement ni mis à disposition, qu'il ne soutenait pas avoir fait l'objet d'une mise en disponibilité, mais que, fonctionnaire titulaire en position d'activité, c'est-à-dire exerçant effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, il avait été affecté à l'OGIS à compter du 1er septembre 1996 par arrêté rectoral, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en réparation du dommage qu'il invoquait relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les juridictions de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître des demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE par arrêté du recteur de l'académie de Nice du 11 juillet 1996, Monsieur X... a été affecté à compter de la rentrée scolaire 1996-1997 au lycée privé Stanislas dans la discipline de mathématiques en classe préparatoire des grandes écoles, section HEC à temps complet (10 heures) ; que, par arrêté du 16 septembre 1996 du ministère de l'Education national, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur X..., professeur agrégé de mathématiques, a été affecté au lycée Stanislas de Cannes, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'il se déduit de ces décisions d'affectation que Monsieur X..., fonctionnaire titulaire de l'enseignement public, appartenant au corps des professeurs agrégés, était, au cours de la période pendant laquelle il a servi au sein de l'Institut Stanislas, en position d'activité, définie à l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 comme la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade, et qu'il a été affecté pour exercer ses fonctions dans un emploi vacant dans une classe bénéficiant du contrat d'association ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune décision administrative le plaçant en position de détachement, ni de mise à disposition auprès de l'OGIS ; qu'en outre, aucune mise en disponibilité avec recrutement direct par l'OGIS n'est invoquée ; que cette affectation est intervenue en application de l'ancien article 8 du décret n° 60-389 du 22 avr il 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé avec les établissements d'enseignements privés, devenu l'article R. 914-45 du code de l'éducation après l'entrée en vigueur du décret 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation, qui disposait qu'il était pourvu aux emplois vacants des services de l'enseignement des classes sous contrat, en accord avec le directeur de l'établissement, soit par la nomination ministérielle ou rectorale d'un fonctionnaire titulaire soit par la désignation d'un agent contractuel ou auxiliaire ; que l'expression fonctionnaire titulaire a été remplacé dans l'article R. 914-45 du code de l'éducation par celle de « maîtres titulaires » ; que dès lors Monsieur X... est fonctionnaire titulaire, en position d'activité affecté à l'Institut Stanislas, le litige portant sur ses services d'enseignement relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, de même, toute référence à la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est inopérante pour dét erminer une compétence juridictionnelle à l'égard d'un fonctionnaire titulaire affecté dans un établissement privé d'enseignement s'agissant particulièrement de la période antérieure à son entrée en vigueur ; qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui a codifié l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, disposait : « le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement ; dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public ; il est confié en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat » ; que la loi du 5 janvier 2005 (article 1er), en ajoutant la phrase suivante à cet article « Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement dans le respect de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres » n'a visé, comme le soutient justement Monsieur X..., que le cas des « maîtres liés à l'Etat par contrat », soit les maîtres contractuels ; qu'en revanche, la position d'activité de fonctionnaire titulaire de l'enseignement public excluait toute possibilité de reconnaître l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur X... et l'OGIS à raison d'un état de subordination du premier à l'égard du second ou de son représentant, le chef d'établissement, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n'2005-5 du 5 janvier 2005 ; qu'en conséquence, les décisions du chef d'établissement dont a fait l'objet Monsieur X..., lui refusant un enseignement en classes préparatoires sont susceptibles d'engager une responsabilité de l'Etat et de l'OGIS ; qu'en l'état, Monsieur X... a fait le choix de rechercher la responsabilité de l'OGIS ; que le fait que ce dernier soit une personne privée n'est pas de nature à exclure la compétence de la juridiction administrative dès lors que le chef d'établissement, salarié de l'organisme gestionnaire de l'établissement apparaît, dans ses relations avec le fonctionnaire affecté, du fait du contrat d'association, comme agissant pour le compte de l'autorité académique dans le cadre de l'exécution d'un service public, à l'instar d'un chef d'établissement public ; qu'à cette fin, il exerce une autorité hiérarchique fonctionnelle sur le maître de l'enseignement public, prenant des décisions notamment pour organiser leur travail, fixer leur emploi du temps, veiller à l'accomplissement intégral de leur service, participer à leur notation, prendre le cas échéant l'initiative d'une procédure disciplinaire – toutes décisions soumises en vertu du contrat d'association ou des dispositions statutaires soit au contrôle soit à la décision finale de l'autorité académique ; qu'en outre, l'autorité académique peut donner au chef d'établissement privé des directives sur l'interprétation des dispositions statutaires ou les modalités d'accomplissement des obligations de service ; qu'ainsi, l'article R. 914-75 du code de l'éducation, qui reprend l'article 4 du contrat type d'association, prévoit : « Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieur de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° L a liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service ; pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat » ; que le chef d'établissement privé est donc dans une relation de type hiérarchique avec l'autorité académique pour la gestion des agents publics, relation hiérarchique qui est d'autant plus forte que l'enseignant, sur qui le chef d'établissement privé exerce une autorité fonctionnelle, est un fonctionnaire titulaire de l'enseignement public qui reste géré dans le cadre de son corps d'origine et qui conserve tous ses droits et prérogatives de fonctionnaire ; qu'en conséquence, l'action en réparation des dommages allégués par Monsieur X... relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 d u 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître, affecté à un enseignement dans un établissement scolaire privé sous contrat d'association avec l'Etat, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouvait placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement et était lié à cet établissement par un contrat de droit privé, qu'il ait le statut de fonctionnaire de l'enseignement public ou d'agent contractuel ; que les demandes du maître à l'encontre de l'établissement dans lequel il est affecté, relatives à des faits survenus avant le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports entre l'autorité administrative de tutelle et l'établissement ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... se prévalait de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de ses demandes à l'encontre de l'OGIS au titre des décisions prises entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 2005 par la direction de l'établissement d'enseignement privé ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la position d'activité de fonctionnaire titulaire de l'enseignement public excluait toute possibilité de reconnaître l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur X... et l'OGIS, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, la cour d'ap pel a violé l'article L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.