Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Line X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 16 août 2016, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du juge d'instruction qu'il confirme et des pièces de la procédure que, mise en examen du chef de blanchiment aggravé d'escroqueries et de fraude fiscale pour avoir apporté son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect de ces délits, un compte bancaire ouvert à son nom en Israël ayant été crédité d'une somme de 255 049 euros qui en provenaient, Mme X...a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du 15 juin 2016 lui faisant, notamment, obligation de verser, en deux fois, un cautionnement de 50 000 euros ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, que le conseil de Mme X...ait soutenu, devant la chambre de l'instruction, que les réquisitions écrites du procureur général auraient dû être écartées des débats du fait qu'elles ne figuraient pas au dossier la veille de l'audience du 16 août 2016 ;
Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 11°, 140, 142, 142-1, 800-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Vu les articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, d'une part, le juge d'instruction, lorsqu'il fixe le montant du cautionnement, tient compte de l'emploi qui en sera fait, en cas de déclaration de culpabilité, en prévoyant qu'il sera affecté, pour des fractions précises de son montant, à la garantie de la représentation en justice de la personne mise en examen, du paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, de la dette alimentaire lorsque des poursuites sont engagées contre cette dernière pour défaut de paiement de cette dette, et des amendes ;
Attendu qu'il résulte du second texte susvisé que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne physique mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient notamment, par motifs adoptés, que le cautionnement, fixé à 50 000 euros, est affecté à concurrence de 5 000 euros à la garantie de la représentation de Mme X...à tous les actes de la procédure et à hauteur de 45 000 euros au paiement, notamment, de la dette alimentaire et aux frais avancés par la partie publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, Mme X...n'a pas été mise en examen pour défaut de paiement d'une dette alimentaire, d'autre part, le cautionnement ne peut garantir des frais avancés par la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 août 2016, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.