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07/12/2016 | FRANCE | N°16-84606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 16-84606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 23 juin 2016, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller

rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guicha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 23 juin 2016, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de M. X... du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y...au préjudice de la société Interhold ;
" aux motifs que dans son précédent arrêt du 14 mars 2013, la chambre de I'instruction a :- en la forme, déclaré recevable l'appel à l'encontre de I'ordonnance de non-lieu ;- au fond, l'a dit bien fondé, a infirmé I'ordonnance entreprise et, évoquant, dit qu'il sera fait retour du dossier au cabinet du juge d'instruction pour qu'il soit procédé à la mise en examen de MM. Y...et X... et si besoin à un nouvel interrogatoire au fond de chacun ; que la chambre de I'instruction, tant dans ses motifs que dans son dispositif infirmant l'ordonnance entreprise, a expressément jugé qu'il existait des charges suffisantes à I'encontre de MM. Y...et X... d'avoir respectivement commis les infractions d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux ; qu'elle ne peut, ainsi que demandé par les parties, statuer à nouveau sur l'existence de charges, ayant vidé sa saisine sur ce point ; que par arrêt du 4 janvier 2016, la chambre de I'instruction a constaté la bonne fin de l'information complémentaire et ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; que celui-ci a dûment été tenu à la disposition des parties ; qu'à I'issue de ce supplément d'information, MM. Y...et X... ont la qualité de mis en examen ; que, dès lors, I'obstacle qui s'opposait à leur renvoi devant la juridiction de jugement a été levé ;

" 1°) alors que l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information ou enjoint au juge d'instruction de procéder à une mise en examen est une décision avant-dire droit qui, dépourvue de I'autorité de la chose jugée, n'épuise pas la saisine de la juridiction d'instruction et laisse ainsi les juges entièrement libres d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, I'existence de charges de culpabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand I'arrêt du 14 mars 2013, quelles que soient ses énonciations relatives à l'existence de charges contre M. X..., était un arrêt avant-dire droit qui, dépourvu de I'autorité de la chose jugée, n'avait pas vidé sa saisine sur cette question, la chambre de I'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la chambre de I'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction, ne peut ordonner le renvoi d'une personne devant la juridiction de jugement sans se prononcer sur l'existence à son encontre de charges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que dans son arrêt du 14 mars 2013 " la chambre de I'instruction tant dans ses motifs que son dispositif infirmant I'ordonnance entreprise, a expressément jugé qu'il existait des charges suffisantes à I'encontre de MM. Y...et X... d'avoir respectivement commis les infractions d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux ", quand aucun des chefs du dispositif de cet arrêt n'a statué sur I'existence de charges à l'encontre de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 211 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appartient à la chambre de l'instruction, en vertu des dispositions de ce texte, d'examiner s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la gérante de la société Interhold a déposé plainte, notamment des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit, et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction qui, par ordonnance du 12 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt du 19 octobre 2009, sur appel de la partie civile, infirmé cette décision et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour complément d'information ; qu'à l'issue des investigations supplémentaires entreprises, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu, en date du 23 décembre 2011, dont la partie civile a interjeté appel ; que par arrêt du 14 mars 2013, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, évoqué, et retourné le dossier au juge d'instruction notamment pour mise en examen de M. X... du chef de complicité d'abus de biens sociaux et, si besoin, nouvel interrogatoire au fond ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable ;
Que par arrêt du 4 janvier 2016, la chambre de l'instruction, considérant que le supplément d'information était achevé, a ordonné le dépôt au greffe du dossier ; que le procureur général a rappelé l'affaire à l'audience du 19 mai 2016 ;
Attendu que, pour refuser d'apprécier les charges de culpabilité pesant sur M. X... mis en examen du chef de complicité d'abus de biens sociaux au terme du supplément d'information qu'elle avait ordonné par arrêt du 14 mars 2013 et le renvoyer devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction retient qu'elle avait déjà expressément jugé, dans les motifs et le dispositif de cette décision, qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de ce dernier d'avoir commis ledit délit et qu'elle ne pouvait, une nouvelle fois, ainsi qu'il le lui était demandé par les parties, statuer sur la réalité et la suffisance des charges considérant qu'elle avait vidé sa saisine sur ce point ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle était tenue d'apprécier, à nouveau, lors de l'examen de l'affaire après exécution du supplément d'information et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges suffisantes, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84606
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°16-84606


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84606
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