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07/12/2016 | FRANCE | N°15-85653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-85653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Freddy X...,- M. Eric X...,- M. Claude D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 septembre 2015, qui, pour complicité d'escroquerie, les a condamnés, le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le deuxième à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 euros d'amende, et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civi

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Freddy X...,- M. Eric X...,- M. Claude D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 septembre 2015, qui, pour complicité d'escroquerie, les a condamnés, le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le deuxième à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 euros d'amende, et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M Freddy X... et de M. Eric X... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. D... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Claude D..., coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de complicité d'escroquerie commis entre janvier 2005 et mars 2006 à Paris ;
" aux motifs que, par ordonnance de renvoi du 14 janvier 2013, M. D... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention :- d'avoir à Paris (75), entre janvier 2005 et mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER, été complice des délits d'escroqueries commis par Mme Hanan Y..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce notamment en ayant, en connaissance de cause, par son intervention en qualité d'avocat, contribué à renforcer la crédibilité d'un contrat destiné à couvrir les opérations frauduleuses et à faciliter le décaissement des fonds détournés ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ;

" et que Mme Hanan Y..., auteur principal, a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :- d'avoir à Paris (75), entre janvier 2005 et mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant usage notamment de faux ordres de virement, trompé la SNC EIFFAGE IMMOBILIER, pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce, deux virements de 319 600 euros et 309 600 euros ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, faits prévus par les articles 313-1 alinéas 1 et 2 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;- d'avoir à Paris (75), entre janvier 2005 et mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en réalisant notamment deux faux ordres de virement de 319 600 euros et 309 600 euros au préjudice de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER ; Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, faits prévus par les articles 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal ;

" et encore que Mme Y..., auteur principal, a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis entre janvier 2005 et mars 2006 ;
" 1°) alors que, lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les éléments visés par cette ordonnance, qui définissent l'objet et l'étendue de la prévention, ce qui permet dans ce cadre l'exercice par le prévenu des droits de la défense ; qu'ainsi, la cour d'appel, bien que M. D... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, exclusivement sous la prévention de s'être rendu complice des faits d'escroquerie commis par Mme Y..., et que Mme Y..., auteur principal, n'a été poursuivie puis condamnée que pour les faits de faux et altération frauduleuse de la vérité d'un écrit, ne pouvait, en violation de l'objet de la prévention et de l'étendue des poursuites, déclarer M. D... complice de faits d'escroquerie commis entre janvier 2005 et mars 2006 à Paris, non par Mme Y..., mais par les autres prévenus, et relatifs, non à des faits de faux et altération frauduleuse de la vérité d'un écrit, dont il n'a jamais été allégué que le demandeur avait pu les connaître, mais à des faits de décaissement de fonds détournés et de contrat destiné à couvrir des opérations frauduleuses, sans méconnaître l'étendue et l'objet de la prévention et priver sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que, lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les éléments visés par cette ordonnance, qui définissent l'objet et l'étendue de la prévention, ce qui permet dans ce cadre l'exercice par le prévenu des droits de la défense ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a substitué à la prévention seule retenue à l'encontre de M. D... de complicité de faits de faux et altération frauduleuse de la vérité commis par Mme Y..., une condamnation de M. D... pour complicité de faits de décaissement de fonds détournés et de contrat destiné à couvrir des opérations frauduleuses, commis non par Mme Y... mais par les autres prévenus, sans solliciter l'accord de M. D... et sans mettre celui-ci à même de se défendre sur la nouvelle prévention retenue d'office, a méconnu les droits de la défense " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D..., coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de complicité d'escroquerie commis entre janvier 2005 et mars 2006 à Paris, et a prononcé à son encontre les condamnations pénales et civiles mentionnées à la décision ;
" aux motifs qu'en sa qualité d'avocat, succédant à son confrère M. Z..., M. D... est intervenu pour établir le contrat daté du 3 juin 2005 signé entre M. Patrick A... et « le prince B... », qu'il a présenté, devant le magistrat instructeur, comme intermédiaire ayant pour rôle de « construire dans un pays arabe un ensemble immobilier avec des tours, des casinos et des ports » ; que, selon ses propres déclarations, à l'appui de ce contrat, rédigé en langue anglaise, lui avaient été montrés divers documents constituant « un dossier extrêmement important avec des dessins, avec des tours, de ports et d'aménagement divers qu'il (B...) a malheureusement emmené avec lui » ; qu'il a reconnu, qu'avant la signature du contrat, il ne disposait d'aucune pièce et qu'après, par courrier demeuré sans réponse, il lui aurait demandé des photographies des lieux ; que, de même, il n'a nullement vérifié la réalité des activités de la société TABARK et C°, société de promotion touristique et non de promotion immobilière, a utilisé le nom pour l'opération ; que dans les termes du contrat lui-même, sans vérification complémentaire, il s'était contenté des seules explications de M. Yasser B..., lui ayant donné une adresse à Epinay-sur-Seine, pour le faire figurer comme contrôlant « une entreprise de travaux publics » ; que, s'agissant de la société SOLMUDI, dont M. A... s'est présenté comme le dirigeant, il savait qu'il s'agissait d'une société implantée au Luxembourg et avait « imaginé » qu'elle faisait partie d'un groupe beaucoup plus important ; qu'après avoir déclaré qu'il « faisait constamment de l'international et avait en permanence des conventions de groupe », M. D... a reconnu n'avoir procédé à aucune vérification pour contrôler la véracité de renseignements et la solvabilité de la société, à l'exception de la copie des cartes d'identités des deux signataires et d'une assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2002 de la société SOLMUDI, soit de trois ans antérieure au projet ; que dans ce document, placé sous scellé, il est mentionné que la société changeait d'objet social, qui devenait « import, export, commerce international de support d'images et de musique » ; qu'au sujet du groupe supposé auquel la société SOLMUDI devait appartenir, M. D... se souvenait qu'à ses questions sur ce point, M. A... n'avait pas répondu et lui avait « laissé entendre qu'elle (il) interviendrait peut-être le moment venu » ; qu'étant observé, en outre, qu'il n'a réclamé aucun des documents sociaux, fiscaux ou comptables des deux sociétés contractantes, ces éléments démontrent que, contrairement à ce qu'il a déclaré devant la cour, M. D... n'a, à aucun moment, alors qu'il intervenait comme conseil et rédacteur de l'acte, ce qu'il a reconnu devant le juge d'instruction, exigé les pièces relatives « à l'existence, la constructibilité et la disponibilité à la vente des terrains au Qatar, objet de contrat » ; que, de même, alors que, devant la cour, il a déclaré n'avoir rien fait « avant que M. Z... m'apporte le certificat de faisabilité », qui, selon lui, était au dossier, questionné sur le même sujet par le magistrat instructeur, il avait répondu qu'aucune étude de faisabilité ne lui avait été communiquée ; que, d'ailleurs, son ami et collaborateur, M. Aaron C..., qui avait présenté M. D... comme avocat civiliste, a déclaré : « quand on parle de millions, on fait appel à des cabinets spécialisés et non pas à une petite structure comme la nôtre. Pour rédiger ce type de contrat, il faut connaître l'anglais et le droit international » ; qu'interrogé par le juge d'instruction lui faisant observer que le contrat portant la mention qu'il était signé à Luxembourg, avec attribution de compétence dans ce pays, M. D... a répondu : « ce n'est pas le genre de contrat que j'aimerais voir soumis, dans l'intérêt de mes clients, aux juridictions françaises. On risque de leur demander ce que sont devenus les 13 millions » ; que, sachant qu'il avait, prétendument, été saisi pour sa bonne connaissance de la langue anglaise, il n'a pas su répondre aux questions du juge d'instruction lui demandant pourquoi le contrat avait été rédigé en anglais et pourquoi il avait eu recours à un interprète en langue anglaise pour traduire le contrat, alors que « le prince B... » ne connaissait pas cette langue et que M. A... est français ; qu'il ne peut qu'être conclu que l'intervention de M. Z... dans cette opération se caractérise par l'absence du minimum de diligences et de documentation permettant à l'avocat, rédacteur de l'acte litigieux, de vérifier, dans le respect de ses exigences déontologiques et professionnelles, la fiabilité de l'opération, l'origine des fonds et les qualités, voire les identités et même les activités réelles des deux parties signataires ; qu'il a, aussi été révélé qu'à l'époque des faits, le cabinet de Maître D..., qui collaborait avec son confrère M. Z... et M. C..., ancien conseil juridique, condamné à plusieurs reprises pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, fraudes fiscales, détournement de gage et que M. G... avait hébergé, alors qu'il était en semi-liberté, rencontrait des difficultés financières et n'avait, contrairement à ce qu'il soutient, aucune compétence lui permettant de préparer et rédiger correctement un contrat de cette nature ; qu'il est, en outre, pour le moins surprenant de constater que M. D... a écrit, dès le 1er juin 2005, à la CARPA pour remettre à l'encaissement le chèque tiré sur la société SOLMUDI, avant même que le contrat ait été signé et qu'après la signature de celui-ci, le prévenu a, en moins de sept jours, sollicité la CARPA afin qu'elle permette le transfert des fonds à l'étranger ; que M. D... a également, par deux fois, dans des termes comminatoires, écrit, les 14 et 21 juin 2005, doublés d'un échange téléphonique avec le directeur de la succursale, à la Qatar Bank International pour faire procéder au virement des fonds à la Barclay's Bank International ; que, sur ce point, M. B... a assuré, dans une audition du 24 janvier 2007, et confirmé lors de son interrogatoire de première comparution, que ce transfert des fonds de compte à compte, pour permettre leur retrait en espèces qu'il devait remettre, en quatre fois, à M. Sacha F..., lui avait été conseillé par M. D... ; que cette précipitation, s'ajoutant aux circonstances et éléments analysés plus haut, est parfaitement révélatrice de la volonté du prévenu de dissiper les fonds ; qu'alors, que plusieurs dossiers à son nom ont été découverts à son cabinet, M. D... a contesté avoir été l'avocat de M. G... ; que les courriers datés des 7 et 8 juillet 2005 adressés à la Banque Fortis et à la CARPA par M. D..., après la découverte du caractère frauduleux de l'opération et des fonds, que celui-ci invoque pour accréditer la thèse selon laquelle, il aurait été trahi par son confrère et ami M. Z..., et aurait fait seulement preuve d'imprudence, ne sont pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité pénale ; qu'en effet, comme le souligne à juste titre le tribunal, M. D... a été à l'origine de l'habillage juridique de l'opération de décaissement des fonds ; que ses liens avec MM. G..., C... et son confrère Z... et les circonstances dans lesquelles se sont déroulées la signature de la convention, démontrent qu'il n'ignorait pas que sa qualité d'avocat et l'utilisation de son compte CARPA, allaient rendre possible le versement des fonds et être de nature à rassurer les établissements bancaires, auprès desquels, d'ailleurs, il est intervenu téléphoniquement et par écrit ; qu'il est donc exact que M. D..., avocat, dont le cabinet était confronté à d'importantes difficultés financières, poursuivi par le fisc et qui allait ultérieurement faire l'objet d'une liquidation judiciaire, a contribué à renforcer la crédibilité du contrat passé entre MM. A... et B..., alors qu'il savait que la prétendue opération immobilière, objet dudit contrat, n'était destinée qu'à couvrir une opération frauduleuse et à faciliter le décaissement de fonds détournés dont il savait que le véritable bénéficiaire des fonds allait être son client M. G... ; que c'est avec justesse et par des motifs adaptés que les premiers l'ont déclaré coupable du chef de complicité d'escroquerie ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
" et aux motifs, adoptés du jugement, que l'escroquerie n'a été rendue possible qu'avec le concours d'hommes de loi donnant un habillage juridique à des agissements frauduleux ; qu'il est démontré que M. D... a agi en connaissance de cause, son défaut de toutes vérifications élémentaires pour un professionnel de l'art attestant de son intention frauduleuse (il ne vérifie même pas l'identité de son client sous prétexte qu'il « se présentait comme le prince B... et costumé comme il l'était, cela m'en a imposé ») ; qu'il le prétend résident qatari alors que « le prince » lui donne une adresse à Epinay-sur-Seine qu'il mentionne dans le contrat et un numéro de téléphone en région parisienne ; qu'il est mis en cause clairement par M. B... qui le voit comme « le chef » ; qu'il n'a jamais été produit par l'avocat le fameux dossier attestant du sérieux du projet qatari, même lorsque la CARPA le lui a réclamé immédiatement après les faits ; qu'en revanche, et contrairement à son inertie en matière de vérifications et précautions basiques, il prend la peine de presser à deux reprises la QATAR BANK de virer les fonds à la BARCLAYS BANK ; qu'il indique que c'est parce qu'il parlait anglais que l'on s'est adressé à lui alors qu'en fait, il a fait appel à une traductrice pour le contrat, pourtant sommaire ; qu'il avait au moment des faits de graves problèmes financiers, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une saisie par le Trésor public et que lui était réclamée la somme de 39 954 euros ; que pour autant, il n'a demandé aucun honoraire selon lui, alors que la somme de 5 000 euros est mentionnée comme étant décaissée du compte de M. B... à son intention ; que sur le plan juridique, le prévenu invoque à la fois le fait qu'il ne peut être complice puisque ses agissements ont lieu après les détournements et le défaut d'intention, puisqu'il n'aurait fait preuve que de négligence, mais qu'en réalité, le prévenu qui a été à l'origine de l'habillage juridique de l'opération de décaissement des fonds par un faux acte du 3 juin 2005, et a ainsi facilité le décaissement de ceux-ci, était forcément avant cette date de mèche avec certains de ses co mis en examen, tels MM. G... et C..., de sorte que concomitamment à la sortie des fonds, leur sort était déjà fixé par les auteurs et complices de l'escroquerie ; qu'en sa qualité d'avocat était de nature à renforcer la crédibilité de l'opération aux yeux de ses autres intervenants, et l'utilisation d'un compte CARPA de nature à tranquilliser les établissements bancaires, afin de parachever l'escroquerie elle-même ; qu'il ressort de relevés de compte que, après la réception de la somme de 314 828, 77 euros émise par la FORTIS BANQUE (venant de M. A...) sur le sous-compte CARPA, trois sommes en sont réparties, dont une de 5 000 euros pour gratifier M. D... ; que le prévenu a menti sur ses relations avec M. G... qu'il a prétendu avoir vu à son cabinet envoyé par M. C... mais « ne pas l'avoir gardé et l'avoir envoyé chez un confrère à Draguignan » alors qu'en perquisition chez Maître Z..., il a été trouvé de nombreux dossiers anciens traités par M. D... concernant M. G..., et qu'ils l'ont défendu conjointement entre octobre 2004 et avril 2005 ; que de même M. G... prétendra ne pas connaître M. D... ;
" alors que la complicité suppose que les faits d'aide et d'assistance à la préparation ou la consommation de l'infraction aient été accomplis sciemment, dans la conscience et la volonté de concourir à l'infraction principale ; qu'en conséquence une imprudence, une négligence ou une méconnaissance d'obligations déontologiques ne caractérisent pas légalement les éléments matériel et intentionnel de la complicité ; qu'ainsi, les juges du fond qui n'ont, à aucun moment, constaté que M. D..., qui succédait à un confrère et ami empêché, ait pu avoir connaissance du fait que les fonds qui lui étaient transmis pour les placer sur un compte CARPA, et les affecter au paiement d'une opération immobilière au Koweit dont il était chargé de rédiger le contrat, avaient été préalablement détournées par virements frauduleux,- ce qui constituait pourtant l'objet de l'infraction principale-, et qui se sont bornés à relever que l'avocat n'avait pas procédé à des vérifications suffisantes quant à la faisabilité et la régularité de l'opération dont il était chargé,- ce qui pouvait établir l'existence d'une imprudence ou d'une violation d'exigences déontologiques, mais nullement une intention de concourir à l'infraction principale-, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des éléments matériel et intentionnel de la complicité d'escroquerie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Hanan Y..., qui, à l'époque des faits, exerçait les fonctions de comptable au sein de la société Eiffage Immobilier, et M. D..., avocat, ont été poursuivis, la première, des chefs d'escroquerie et de faux pour avoir établi des ordres de virement falsifiés au profit d'une société luxembourgeoise, le second, du chef de complicité de ces escroqueries ; qu'ils ont été déclarés coupables et condamnés de ces chefs par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, dont ils ont, avec le ministère public, interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer coupable M. D... du chef de complicité d'escroqueries après avoir confirmé la déclaration de culpabilité de Mme Y... des chefs d'escroqueries et de faux, l'arrêt relève qu'il a, en connaissance de cause, par son intervention en qualité d'avocat, sans procéder aux vérifications élémentaires pour un homme de l'art, contribué à renforcer la crédibilité d'un contrat destiné à couvrir des opérations frauduleuses et à faciliter les mouvements des fonds détournés qui, après avoir transité sur son compte CARPA, ont été remis à sa demande sur le compte détenu par une tiers dans une banque étrangère ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. D... devra payer à la société Eiffage Immobilier au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 septembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-85653

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/12/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-85653
Numéro NOR : JURITEXT000033630430 ?
Numéro d'affaire : 15-85653
Numéro de décision : C1605611
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-12-07;15.85653 ?
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