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07/12/2016 | FRANCE | N°15-84065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-84065


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hachemi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 mai 2015, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichar

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Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BLONDEL, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hachemi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 mai 2015, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble méconnaissance des exigences d'un procès à armes égales, des exigences de la défense de rang constitutionnel et de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt confirmatif sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés et, en répression, il fut condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement, peine n'étant pas susceptible d'un aménagement, le maintien en détention ayant été ordonné ;
" aux motifs qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu a informé la cour qu'il assurerait seul sa défense, qu'il fut interrogé par le président et a fourni ses réponses, étant souligné que le président a informé, par ailleurs, le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
" alors que le juge doit, au besoin d'office, s'assurer de la loyauté des débats devant la juridiction de jugement et d'un procès à armes égales ; qu'eu égard à la gravité de la prévention, de la peine privative de liberté encourue, le juge se devait d'insister sur la circonstance que le prévenu avait le droit éminent de se faire assister d'un avocat, au besoin au titre de l'aide juridictionnelle, et interroger le prévenu sur cet aspect central et essentiel au regard des exigences de la défense ; qu'en se contentant de l'information selon laquelle le prévenu assurerait seul sa défense, sans autre précision et sans autre interrogation, la cour méconnaît son office au regard des textes cités au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à la peine de sept d'emprisonnement constatant que cette peine n'était pas susceptible d'aménagement ;
" aux motifs qu'il appert de l'arrêt attaqué que le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que Mme le conseiller Dominique Devigne a fait le rapport et qu'il a été donné lecture des pièces de la procédure ;
" 1°) alors que si le président a bien informé le prévenu, non assisté d'un avocat, de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, il ne l'a pas informé de son droit fondamental de ne pas s'auto-incriminer, d'où la violation des textes et du principe cités au moyen ;
" 2°) alors que la procédure pénale est une procédure orale, en sorte que n'est pas légalement justifié, au regard de l'exigence de légalité, l'arrêt qui liminairement après le rapport indique qu'il a été donné lecture des pièces de la procédure sans autre précision ; qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble viole le principe de l'oralité des débats " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, défendu par un avocat au cours de l'instruction, était comparant et assisté du même avocat, commis d'office, devant le tribunal correctionnel, qu'il a été convoqué devant la cour d'appel par un acte, signé par lui, l'informant qu'il pourra se faire assister d'un avocat, que lors de l'audience d'appel, le président a, notamment, constaté son identité, a donné connaissance des actes qui ont saisi la cour, et l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu'un conseiller a fait le rapport, qu'il a été donné lecture des pièces de la procédure, que le prévenu a informé la cour qu'il assurerait seul sa défense, qu'il a été interrogé par le président et fourni ses réponses, que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions puis que le prévenu a été entendu en ses explications pour sa défense et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a indiqué expressément vouloir se défendre seul, la cour d'appel, qui a respecté les dispositions des articles 406, 417 et 512 du code de procédure pénale, n'a méconnu aucun des textes et principes conventionnels visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84065
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-84065


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84065
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