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07/12/2016 | FRANCE | N°15-83826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-83826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexandre X..., - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, pour organisation de loteries prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9

novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexandre X..., - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, pour organisation de loteries prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pour M. X..., pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1 du code pénal, L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, 1565 octies, 1791, 1797, 1800 et 1804- B du code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable des chefs d'organisation de loteries prohibées et d'infractions fiscales ;
" aux motifs que « La SARL " Loc'Anim ", spécialisée dans l'animation, l'organisation de toutes manifestations culturelles, artistiques, de loisirs événementiels et divertissements, a été créée en 2006 à l'Ile d'Olonne, par Mme Maria Y..., épouse Z..., puis cogérée par M. Alexandre X..., à compter du 19 mars 2007 et jusqu'au 30 avril 2008, date à laquelle, celui-ci, il a racheté les parts de Mme Z...et est devenu l'unique gérant de la société ; qu'en novembre 2008, la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de Loire a constaté que de très nombreux lotos étaient organisés en Vendée par cette société, laquelle a fait l'objet d'un contrôle ; que, dans le cadre d'une enquête diligentée à compter du 2 août 2009, la direction régionale des douanes des Pays de Loire a dénombré 284 lotos animés par la société " Loc'Anim " entre le 24 mars 2007 et le 31 décembre 2010, lesquels ont généré des recettes cumulées de 1 695 742, 08 euros ; que les douanes soutiennent que M. X... a contrevenu aux dispositions légales qui prohibent les loteries, et lui reprochent d'avoir omis de déclarer à l'administration l'ouverture d'une maison de jeux, omis de tenir une comptabilité générale et annexe, omis d'afficher le tarif de la cagnotte, omis de déclarer les recettes et omis d'acquitter l'impôt sur les jeux et spectacles de 4èTne catégorie à l'occasion de 284 lotos organisés par ses soins ; qu'il résulte du procès-verbal d'infractions en matière de contributions indirectes établi le 31 août 2011, par le service régional d'enquêtes de la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, que M. X..., en tant que co-gérant puis gérant de la SARL " Loc'Anim " (dont le siège social est à Plie D'Olonne), a organisé 284 lotos en Vendée entre le 24 mars 2007 et le 21 décembre 2010 ; que les recettes cumulées de ces lotos sont de 1 695 742, 08 euros, soit :-311 418, 68 euros pour 53 lotos organisés entre le 24 mars et le 31 décembre 2007-535 186, 04 euros pour 86 lotos en 2008,-459 415, 36 euros pour 81 lotos en 2009,-389 722, 00 euros pour 64 lotos en 2010 ; que la loi du 21 mai 1836, (qui a été modifiée puis transposée aux articles L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure), prohibe les loteries de toutes espèces, et elle interdit toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort, à l'exception des lotos traditionnels, organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; que l'exception doit être analysée de telle sorte que, l'esprit de la loi soit respecté, l'intention du législateur étant d'exclure toute démarche à caractère commercial ; que M. X..., tant lors de l'enquête que devant le tribunal correctionnel, et devant la cour, estime qu'il est un simple animateur de lotos et non l'organisateur de ceux-ci, étant payé à la prestation d'animation, selon un forfait pré-établi. Il soutient qu'il n'a jamais encaissé les recettes des lotos, ni d'ailleurs participé aux éventuelles pertes et qu'il ne peut se voir attribuer la qualité d'organisateur ; que, lors de son audition du 7 avril 2011, M. X... a reconnu cependant l'existence de procédés d'offre au public notamment, par l'élaboration de maquettes d'affiches publicitaires, par la commande d'affiches auprès d'un imprimeur, par la publication d'annonces publicitaires dans des quotidiens régionaux, et par la publicité effectuée à chaque loto pour les lotos suivants ; que la présence de joueurs sans lien avec les différentes associations concernées est attestée par l'annexe 11 au procès-verbal, lequel fait état d'affluences démesurées par rapport au nombre déclaré d'adhérents de l'association concernée par le loto organisé ; que l'assiduité d'une clientèle suiveuse des prestations de M. X..., résulte également de la présence de 450 participants au loto du 27 novembre 2010, organisé pour le compte de l'amicale laïque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, laquelle ne compte qu'une centaine d'adhérents, et aussi de la déposition de son trésorier qui a reconnu que bon nombre de joueurs ne faisaient pas partie de l'association ; que le caractère commercial de la démarche, (en contradiction avec la notion de but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale) résulte du fait que M. X... a reconnu qu'il procédait lui-même à la location du matériel, à l'achat des lots et à l'animation du loto, ce qui lui procurait des ressources mensuelles personnelles de l'ordre de 2000 euros ; qu'il a reconnu également la vente à l'occasion des lotos de supports pour les jeux annexes (Bingo, Loto +) et de matériel (pions translucides et bâtons magnétiques) en réalisant une marge bénéficiaire sur ces prestations ; que l'aspect commercial de l'activité est également corroboré par la déclaration de M. A..., responsable d'une association, lequel a confirmé que M. X... percevait, en plus du forfait, la moitié de la recette du Bingo ; que, devant le tribunal correctionnel comme devant la cour, M. X... n'a d'ailleurs pas contesté que l'activité de lotos constituait sa principale source de revenus, il a perçu, à ce titre, 11 600 euros en 2008 et 23 945 euros en 2009 de traitements, émoluments et indemnités ; que son épouse, embauchée comme secrétaire comptable, a également perçu des salaires provenant de cette activité ; que l'importance de cette activité résulte du nombre de lotos organisés (284 lotos organisés en trois ans et huit mois), et du fait que la programmation des lotos étaient faite entre six et huit mois à l'avance ; qu'en définitive, un animateur qui choisit les lots, les achète, les livre, qui fournit le matériel nécessaire au déroulement du loto (boulier, cartons) qui vend des supports annexes (pions, bâtons magnétiques,,.) ou des jeux à son seul bénéfice, et qui procure des offres au public par diffusion publicitaire, soit par voie de presse au moyen de maquettes élaborées par ses soins, ou par annonce à l'occasion d'un loto pour les manifestations suivantes permettant ainsi, l'apparition d'une clientèle captive, et qui effectue sa prestation d'animation en contrepartie d'une rémunération dans un contexte professionnalisé et commercial, se comporte comme un organisateur ; que l'organisation de tels lotos est prohibée et est assimilée à celle d'une maison de jeux de hasard. Elle est donc soumise à la législation fiscale des maisons de jeux, laquelle impose une déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard, la tenue d'une comptabilité liée à cette activité, l'affichage du tarif de la cagnotte et une déclaration mensuelle des recettes. Elle est en outre soumise au paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que M. X... doit donc être déclaré coupable des cinq infractions distinctes qui lui sont reprochées, commises chacune à l'occasion des 284 lotos organisés entre le 24 mars 2007 et le 31 décembre 2010 en Vendée ;

" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que ne peut être déclaré auteur de l'infraction d'organisation d'une loterie prohibée, que celui qui est à l'origine de sa tenue et qui maîtrise les bénéfices réalisés lors de cette opération ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de cette infraction aux motifs inopérants, qu'il a fourni une prestation de service rémunérée comme animateur, et lorsqu'il résulte de ses propres constatations que les lotos étaient organisés par la société « Loc'Anim », dont il était le gérant ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, déclarer le demandeur coupable des infractions fiscales d'ouverture sans déclaration de maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité, de défaut de déclaration mensuelle de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, et de participation à la tenue non conforme de la cagnotte d'un cercle ou d'une maison de jeux, tout en constatant qu'il avait seulement perçu une rémunération pour sa prestation d'animateur, sans établir s'il avait encaissé les recettes issues des jeux, et sans rechercher si la société « Loc'Anim », organisatrice des lotos, avait elle-même encaissé les recettes des lotos " ;
Attendu que, pour déclarer le M. X..., gérant de la société Loc Anim, coupable d'organisation de loteries prohibées et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux maisons de jeux, l'arrêt retient qu'il choisissait les lots, les achetait et les livrait, fournissait le matériel nécessaire au déroulement du loto, vendait des supports annexes (pions, bâtons magnétiques...) ou des jeux à son seul bénéfice, des offres au public par diffusion publicitaire, soit par voie de presse au moyen de maquettes élaborées par ses soins ou par annonce à l'occasion d'un loto pour les manifestations suivantes, permettant ainsi l'apparition d'une clientèle captive, et effectuait sa prestation d'animation en contrepartie d'une rémunération dans un contexte professionnalisé et commercial ; que la cour d'appel en conclut qu'il n'était pas qu'un animateur, mais qu'il se comportait comme un organisateur des lotos et que cette activité était soumise à des obligations fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 322-1 à L. 322-6 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, 1565 octies, 1791, 1797, 1800 et 1804- B du code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à diverses peines d'amende ainsi qu'à une pénalité fiscale proportionnelle réduite au tiers de la somme fraudée ;
" aux motifs que « l'article 1791 du code général des impôts dispose que : sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies :- d'une amende de 15 euros à 750 euros,- d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention "... ; que l'article 1800 du code général des impôts dispose " qu'en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues " ; que s'il y a lieu de prononcer une amende par infraction distincte (celles-ci se cumulant en matière de législation douanière), il n'y a pas lieu de prononcer une amende distincte pour chacun des 284 lotos organisés, car c'est précisément ce nombre important de lotos qui permet de caractériser le caractère commercial de l'activité et fait ainsi échapper celle-ci à la législation dérogatoire autorisant les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité et sur les cinq peines d'amende prononcées ; que la direction régionale des douanes et des droits indirects des Pays de la Loire demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, qui a limité à 9 000 euros, le montant de la pénalité prononcée, alors que les droits fraudés ont été évalués à 421 13 8 euros et que la pénalité proportionnelle ne peut être réduite, le cas échéant, qu'au tiers de cette somme ; que la direction régionale des douanes a répertorié la liste des lotos organisés par commune entre le 24 mars 2007 et le 31 décembre 2010, par la SARL " Loc'Anim " dont M. X... est le gérant et elle a calculé le montant de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, qui aurait dû être perçu au profit des collectivités locales, par estimation des recettes brutes générées par l'activité de jeux de hasard ; que le total des recettes a été évalué à 1 695 742, 08 euros, soit :-311 418, 68 euros pour 53 lotos organisés entre le 24 mars et le 31 décembre 2007,-535 186, 04 euros pour 86 lotos en 2008,-459 415, 36 euros pour 81 lotos en 2009,-389 722, 00 euros pour 64 lotos en 2010 ; que l'article 1560 I du code général des impôts, prévoit un tarif d'imposition par paliers de recettes annuelles ; qu'ainsi calculé, l'impôt éludé cumulé s'élève à 421 138 euros soit pour 2007 : 7 1261 euros ; pour 2008 : 116 783 euros ; pour 2009 ; 128 128 euros et pour 2010 : 104 966 euros ; qu'en l'absence d'antécédents judiciaires de M. X..., il convient de limiter la pénalité proportionnelle au tiers de la somme fraudée, soit à la somme de 140 379 euros, le jugement sera infirmé en ce sens ;

" alors que le juge pénal ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du code général des impôts qu'à la condition, qu'une fraude soit effectivement constatée ; qu'en appliquant cette pénalité au demandeur sans rechercher si la société organisatrice des lotos avait elle-même encaissé les recettes qu'ils avaient généré et ne s'était pas acquittée de cet impôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1791, 1797, 1800 et 1804- B du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné le paiement par le demandeur à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 421 138 euros au titre des droits fraudés ;
" aux motifs que « la direction générale des douanes et des droits indirects, demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner à rencontre de M. X..., le paiement des sommes fraudées conformément à l'article 1804 B du code général des impôts ; que la pénalité encourue telle que prévue par les articles 1797 et 1804 B du code général des impôts, est calculée en fonction des éléments dont l'administration dispose, y compris par estimation des recettes générées par l'activité de jeux de hasard ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts que le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées, cette condamnation ayant un caractère de réparation civile, alors que le total des recettes brutes générées par l'activité de loteries prohibées a été évalué à 1 695 742, 08 euros, il y a lieu d'ordonner à M. X... le paiement de la somme de 421 138 euros au titre de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie fraudé et exigible, soit au titre des années 2007 : 71 261 euros : de 2008 : 116 783 euros ; de 2009 : 128 128 euros et de 2010 : 104, 966 euros ;
" alors que la condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction prononcée sur le fondement de l'article 1804 B° du code général des impôts, a le caractère de réparation civile ; qu'il en résulte que la personne déclarée pénalement responsable ne peut y être soumise si, elle n'a jamais été redevable de cet impôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le demandeur aurait jamais encaissé les sommes issues des jeux sur la base desquelles, l'impôt éludé a été calculé, de sorte que c'est à tort qu'elle a condamné le prévenu au paiement de l'impôt éludé en sus des amendes et de la pénalité fiscale proportionnelle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable des infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité, omission de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les jeux et spectacles, l'arrêt le condamne au paiement d'une pénalité fiscale proportionnelle et des impôts fraudés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu, en sa qualité d'auteur de l'infraction, peut être condamné au paiement de la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du code général des impôts ainsi que des droits éludés, en application de l'article 1804 B du même code, peu important qu'il n'ait pas été le bénéficiaire directe des recettes, l'arrêt a fait l'exacte application des textes susmentionnés ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Mais sur le moyen unique de cassation, pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 alinéa 1, 1565 octies, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, après avoir justement constaté l'existence d'infractions, les juges du fond, confirmant le jugement, se sont bornés à prononcer cinq amendes, et non 1 420 amendes, comme le demandait l'administration ;
" aux motifs propres que, s'il y a lieu de prononcer une amende par infraction distincte, (celles-ci se cumulant en matière de législation douanière), il n'y a pas lieu de prononcer une amende distincte pour chacun des 284 lotos organisés, car c'est précisément ce nombre important de lotos qui permet de caractériser le caractère commercial de l'activité, et fait ainsi échapper celle-ci à la législation dérogatoire autorisant les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de l'acte de saisine du tribunal que M. X... est poursuivi pour 5 types d'infraction ; que s'il résulte du code général des impôts, que les amendes encourues pour ces infractions se cumulent, il n'en demeure pas moins que la caractérisation de chaque infraction résulte de l'accumulation du nombre de lotos organisés, et qu'en conséquence, la référence à l'organisation de 284 lotos ne permet pas de relever 284 infractions, par type de délit pour parvenir un total de 1 420 infractions fiscales ; qu'il convient donc de condamner M. X... qui, n'a pas d'antécédent judiciaire à la peine de 50 euros d'amende par infraction soit 250 euros d'amende ;
" 1°) alors qu'en considérant, pour dénombrer le nombre d'infractions qu'il convenait de retenir que le prévenu s'était livré à une activité délictueuse unique, ayant donné lieu à cinq manquements correspondant aux types d'infractions poursuivies, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'attachant à l'ensemble des manifestations pour faire apparaître que l'activité déployée avait un but commercial, quand cette circonstance était dénuée de pertinence, s'agissant de savoir combien d'infractions le prévenu avait commis, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si chaque manifestation n'était pas autonome, et ne pouvait être regardée comme révélatrice de l'ouverture et de l'exploitation d'une maison de jeux, justifiant qu'il y ait autant d'infractions que de manifestations organisées, les juges du fond, ont en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 1791 du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux contributions indirectes est punie, notamment, d'une amende ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq amendes d'un montant de cinquante euros chacune, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende distincte pour chacun des deux cent quatre vingt quatre lotos organisés, car c'est ce nombre important de lotos qui permet de caractériser le caractère commercial de l'activité et fait échapper celle-ci à la législation dérogatoire autorisant les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint ;
Mais attendu que les différentes loteries constituant autant d'infractions distinctes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. X... :
Le rejette ;
II-Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 mai 2015, en ses dispositions relatives à la condamnation de M. X... aux peines d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83826
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-83826


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83826
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