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07/12/2016 | FRANCE | N°15-82575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-82575


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour abus de confiance l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Her

vé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour abus de confiance l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 557, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui critique l'arrêt du 25 septembre 2014 à l'encontre duquel le prévenu a formé un pourvoi qui a été déclaré non admis est irrecevable ou inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 110-1 et L 721-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 1351 du code civil, et 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens relatifs au défaut d'accès au dossier, à l'incompétence du tribunal et à l'existence d'une décision ayant déjà statué sur le mêmes faits, sont nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 617, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir tenu l'audience du 18 décembre 2014 alors qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 2014 un pourvoi dont il ignorait qu'il avait été rejeté est inopérant ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2015 et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'il ait sollicité l'assistance d'un avocat pour assurer sa défense ;
D'où il suit que le moyen qui invoque la violation du droit à l'assistance d ‘ un avocat ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen de cassation unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de un an ;
" aux motifs propres que (…) l'importance du préjudice subi par les victimes et les moyens employés par M. X... pour abuser la confiance de M. Guillaume Y..., rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre peine s'avérant inadéquate ; que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal est adaptée et proportionnée, elle sera confirmée ;
" et aux motifs adoptés que (…) les faits sont parfaitement constitués ; que M. X... sera condamné à une peine d'emprisonnement ferme, son absence à l'audience ne permettant pas d'avoir d'éléments susceptibles de convaincre le tribunal qu'une autre sanction est possible ; qu'à cette absence s'ajoute le constat que l'abus de confiance a été commis en mai 2007 et que depuis cette date aucun remboursement même partiel n'a été réalisé pour dédommager les victimes ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à la peine d'une année de prison (…) ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, à relever « l'importance du préjudice subi par les victimes » et les « moyens employés » par le prévenu pour commettre l'infraction, « son absence à l'audience ne permettant pas d'avoir d'éléments susceptibles de convaincre le tribunal qu'une autre sanction est possible » et le fait que depuis 2007 aucun remboursement même partiel n'a été effectuer pour dédommager les victimes, quand il fallait qu'elle se détermine également au regard de la personnalité de M. X... comme de sa situation matérielle et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions du nouvel article 132-19 du code pénal " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt retient que l'importance du préjudice subi par les victimes et les moyens employés par le prévenu rendent nécessaire le prononcé à son encontre d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre peine s'avérant inadéquate, et que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal est adaptée et proportionnée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et qui n'a pas spécialement motivé son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82575
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-82575


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82575
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