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07/12/2016 | FRANCE | N°15-28953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 15-28953


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 10 décembre 2005 sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir apprécié la situation des époux au moment du divorce, survenu après une courte période de vie commune et fait ressortir

que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 10 décembre 2005 sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir apprécié la situation des époux au moment du divorce, survenu après une courte période de vie commune et fait ressortir que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation des biens, la cour d'appel a souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de la demande qu'elle avait formée, afin d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les critères à prendre en compte sont la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle , leur patrimoine estimé ou prévisible, leurs droits existants ou prévisibles et leur situation respective en matière de retraite ; que, pour la détermination des besoins et ressources, il convient de relever les éléments suivants : la cour constate que non seulement la vie commune a été de courte durée entre les époux même si la période à prendre en compte ne se termine qu'à la date du jugement de divorce et qu'aucun élément dans les dossiers respectifs des parties n'établit qu'il existerait une disparité dans leur conditions de vie respectives résultant de la rupture du mariage et n'ayant pas pour origine leur situation antérieure à celui-ci et alors que la rupture du contrat de travail invoquée par l'épouse pour faute lourde liée à des agissements présentés comme graves est sans incidence sur leur situation personnelle et patrimoniale résultant de la rupture du mariage de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise et d'en approuver les motifs considérant que les dispositions des articles 270 et 271 ne sont pas remplies en l'espèce ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler à Monsieur X... que le mariage dure jusqu'au prononcé du divorce ; qu'en conséquence, il est fait état d'une durée de la vie commune pendant plus de quatre années et non du mariage ; que la disparité invoquée par l'épouse a pour origine leur situation antérieure au mariage tant dans leur revenu professionnel que de leur patrimoine ; que, compte tenu de la durée de la vie commune, de celle du mariage, de la consistance du patrimoine de chacune des parties pendant avant le mariage et celle existante actuellement, cette disparité ne peut être rattachée essentiellement à la rupture de la vie commune ; que Madame Y... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE l'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il importe peu qu'une telle disparité préexistait à l'union ; qu'en refusant à Mme Y... par principe le paiement d'une prestation compensatoire, sans nier l'existence d'une disparité entre les époux, après avoir relevé qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elle n'aurait pas pour origine leur situation antérieure au mariage, la Cour d'appel a ajouté à l'article 270, alinéa 2, du Code civil, une condition qu'il ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28953
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°15-28953


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28953
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