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07/12/2016 | FRANCE | N°15-25317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-25317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu selon ce texte que, pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise, sont

entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ;
Attendu selon le jugeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu selon ce texte que, pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise, sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ;
Attendu selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 décembre 2014, n° 14-13. 041), que les élections de la délégation unique du personnel se sont déroulées les 23 juillet et 6 août 2013 au sein de la société Hôtel Beau Rivage ; qu'invoquant l'absence de consultation préalable des délégués du personnel, M. X... et treize autres salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces élections ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le syndicat CGT ayant été informé au cours de précédents échanges de la décision de l'employeur de mettre en place une délégation unique du personnel, le reproche relatif à l'absence de consultation des délégués du personnel n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il ressorte de ses constatations que l'employeur avait consulté les délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif rejetant les demandes indemnitaires, critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Menton ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Beau Rivage SDG à payer la somme globale de 3 000 euros aux demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z...
A..., B..., C..., D..., E..., Mmes F..., G..., H..., I..., J..., K... et L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté MM. X..., Y... et A..., Mme F..., MM. B..., C... et M..., Mmes G... et H..., épouse N..., M. E..., Mmes I..., J..., épouse O..., K... et L... de leur demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Hôtel Beau Rivage les 23 juillet et 6 août 2013 ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Hôtel Beau Rivage SAS venant aux droits de la société Hôtel Beau Rivage SA d'organiser, dans un délai de 15 jours de la décision à intervenir, des élections du comité d'entreprise et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Hôtel Beau Rivage SAS venant aux droits de la société Hôtel Beau Rivage SA d'informer le personnel par affichage de l'organisation des élections, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à la société Hôtel Beau Rivage SAS venant aux droits de la société Hôtel Beau Rivage SA d'informer, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et d'inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, ainsi que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté, comme le rappelle la cour de cassation et conformément aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, que la faculté de mettre en place une délégation unique du personnel est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement ; Que l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, mais qu'il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel, et s'il existe le comité d'entreprise ; Qu'il est en l'espèce reproché à la direction de l'entreprise par les demandeurs, de n'avoir pas consulté préalablement les délégués du personnel sur ce point et d'avoir entretenu la confusion sur la délégation unique du personnel et sur le comité d'entreprise, alors en outre qu'elle devait se conformer à l'autorité de chose jugée de la décision du 16 janvier 2013 lui imposant d'organiser les élections du personnel au comité d'entreprise ; Que sans remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 16 janvier 2013 du tribunal d'instance de Nice, imposant à la société l'organisation des élections au comité d'entreprise, il résulte des pièces versées aux débats par la société défenderesse qu'elle a informé l'inspection du travail par courrier du 14 mai 2013 de l'impossibilité de négocier un protocole d'accord préélectoral, initié dès le 13 février 2013 après signification du jugement du 16 janvier, du fait de l'absence des organisations syndicales représentatives à la date fixée pour ce faire, à l'exception de la CGT ; Que de ce fait et en conformité avec les dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail, elle demandait à l'administration du travail de procéder à la répartition des électeurs et des sièges entre les collèges, afin de procéder aux élections professionnelles « des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel au comité d'entreprise » ; Que la décision de l'inspection du travail sur cette répartition a été prise le 12 juin 2013, décision au demeurant soumise à recours administratif ; Que la CGT en a été informée par courrier daté du 8 juillet 2013 signé du président-directeur général de la société anonyme Hôtel Beau Rivage, remis en mains propres le 9 juillet 2013 au représentant de cette instance syndicale, courrier faisant référence aux échanges précédents et fixant l'organisation du calendrier électoral, en mentionnant l'affichage pour l'ensemble du personnel le jour même, soit le 8 juillet, en sorte que le reproche de l'absence de consultation des délégués du personnel ne peut être retenu ; Que s'ajoute à titre superfétatoire que l'organisation syndicale CGT a fait part à la direction de la société Hôtel Beau Rivage le 12 juillet 2013 de la liste de ses candidats aux élections professionnelles de l'entreprise, courrier adressé à l'inspection du travail en copie, en sorte que le personnel de l'entreprise a manifestement été informé conformément aux dispositions légales, des élections en cause, sans ambiguïté sur le type d'élections ; Et qu'en outre les pièces produites démontrent que l'affichage de la liste a été fait à la date du 8 juillet 2013, soit 15 jours avant le premier tour des élections qui s'est déroulé le 23 juillet 2013, rendant ainsi inopérant l'argument relatif au non-respect du délai de quinze jours non repris par les demandeurs dans le dispositif de leurs conclusions ; Et qu'en dernier lieu les procès-verbaux des élections à la délégation unique du personnel ont été signés par les membres du bureau, l'erreur sur l'imprimé fourni par l'employeur et les modifications opérées par le président d'un bureau de vote lors du second tour ayant fait l'objet d'une information à l'inspection du travail par la direction de l'entreprise, sans que cette administration n'émette d'avis ou de préconisations particulières et d'un dépôt de main courante par le président du bureau de vote opposant, sans que cet élément ajoute à l'argumentaire juridique, aucune ambiguïté ne pouvant être retenue en l'espèce ; Et qu'en outre conformément aux dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail, dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; En conséquence, qu'il n'y a pas lieu à annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la SA Hôtel Beau Rivage les 23 juillet et 6 août 2013 ; Que les requérants seront ainsi déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
alors que l'employeur ne peut décider que les délégués du personnel constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'en jugeant que la société Hôtel Beau Rivage avait pu valablement opter pour la délégation unique du personnel sans consultation des délégués du personnel aux motifs inopérants qu'elle avait demandé à l'inspection du travail de fixer la répartition des électeurs et des sièges entre les collèges afin de procéder aux « élections professionnelles des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel au comité d'entreprise », qu'une organisation syndicale représentative en aurait été informée et avait présenté sa liste de candidats et que la date et les modalités des élections avaient fait l'objet d'un affichage, le tribunal d'instance a violé l'article L 2326-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté MM. X..., Y... et A..., Mme F..., MM. B..., C... et M..., Mmes G... et H..., épouse N..., M. E..., Mmes I..., J..., épouse O..., K... et L... de leur demande de condamnation de la société Hôtel Beau Rivage au paiement solidairement de la somme de 200 € chacun ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté, comme le rappelle la cour de cassation et conformément aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, que la faculté de mettre en place une délégation unique du personnel est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement ; Que l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, mais qu'il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel, et s'il existe le comité d'entreprise ; Qu'il est en l'espèce reproché à la direction de l'entreprise par les demandeurs, de n'avoir pas consulté préalablement les délégués du personnel sur ce point et d'avoir entretenu la confusion sur la délégation unique du personnel et sur le comité d'entreprise, alors en outre qu'elle devait se conformer à l'autorité de chose jugée de la décision du 16 janvier 2013 lui imposant d'organiser les élections du personnel au comité d'entreprise ; Que sans remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 16 janvier 2013 du tribunal d'instance de Nice, imposant à la société l'organisation des élections au comité d'entreprise, il résulte des pièces versées aux débats par la société défenderesse qu'elle a informé l'inspection du travail par courrier du 14 mai 2013 de l'impossibilité de négocier un protocole d'accord préélectoral, initié dès le 13 février 2013 après signification du jugement du 16 janvier, du fait de l'absence des organisations syndicales représentatives à la date fixée pour ce faire, à l'exception de la CGT ; Que de ce fait et en conformité avec les dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail, elle demandait à l'administration du travail de procéder à la répartition des électeurs et des sièges entre les collèges, afin de procéder aux élections professionnelles « des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel au comité d'entreprise » ; Que la décision de l'inspection du travail sur cette répartition a été prise le 12 juin 2013, décision au demeurant soumise à recours administratif ; Que la CGT en a été informée par courrier daté du 8 juillet 2013 signé du président-directeur général de la société anonyme Hôtel Beau Rivage, remis en mains propres le 9 juillet 2013 au représentant de cette instance syndicale, courrier faisant référence aux échanges précédents et fixant l'organisation du calendrier électoral, en mentionnant l'affichage pour l'ensemble du personnel le jour même, soit le 8 juillet, en sorte que le reproche de l'absence de consultation des délégués du personnel ne peut être retenu ; Que s'ajoute à titre superfétatoire que l'organisation syndicale CGT a fait part à la direction de la société Hôtel Beau Rivage le 12 juillet 2013 de la liste de ses candidats aux élections professionnelles de l'entreprise, courrier adressé à l'inspection du travail en copie, en sorte que le personnel de l'entreprise a manifestement été informé conformément aux dispositions légales, des élections en cause, sans ambiguïté sur le type d'élections ; Et qu'en outre les pièces produites démontrent que l'affichage de la liste a été fait à la date du 8 juillet 2013, soit 15 jours avant le premier tour des élections qui s'est déroulé le 23 juillet 2013, rendant ainsi inopérant l'argument relatif au non-respect du délai de quinze jours non repris par les demandeurs dans le dispositif de leurs conclusions ; Et qu'en dernier lieu les procès-verbaux des élections à la délégation unique du personnel ont été signés par les membres du bureau, l'erreur sur l'imprimé fourni par l'employeur et les modifications opérées par le président d'un bureau de vote lors du second tour ayant fait l'objet d'une information à l'inspection du travail par la direction de l'entreprise, sans que cette administration n'émette d'avis ou de préconisations particulières et d'un dépôt de main courante par le président du bureau de vote opposant, sans que cet élément ajoute à l'argumentaire juridique, aucune ambiguïté ne pouvant être retenue en l'espèce ; Et qu'en outre conformément aux dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail, dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; En conséquence, qu'il n'y a pas lieu à annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la SA Hôtel Beau Rivage les 23 juillet et 6 août 2013 ; Que les requérants seront ainsi déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
alors que le tribunal ayant débouté les exposants de leur demande indemnitaire sans autre motivation que le rejet de leur demande d'annulation des élections, la cassation de ce dernier chef du dispositif entraînera la cassation du rejet de la demande indemnitaire par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25317
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Délégation unique du personnel - Constitution - Conditions - Décision de l'employeur - Consultation préalable des représentants élus - Défaut - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Constitution - Organisation de l'élection - Obligations préalables de l'employeur - Obligation de consultation - Respect - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Détermination

Il résulte de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'employeur ne peut décider que les délégués du personnel constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. Il s'ensuit qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation


Références :

article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Menton, 08 septembre 2015

Sur la portée du principe selon lequel le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient au seul employeur, à rapprocher : Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-21752, Bull. 2011, V, n° 200 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-25317, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25317
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