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07/12/2016 | FRANCE | N°15-23235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-23235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 1987 par la société financière STRAFOR, devenue STRAFOR FACOM, en qualité de directeur des services financiers ; qu'à la suite de la prise de contrôle de la société STRAFOR FACOM par le groupe FIMALAC, son contrat de travail a été repris, à compter du 1er octobre 1999, par le GIE FCBS ; qu'à partir du 1er janvier 2007, le salarié a

également travaillé pour la société VALPARO, devenue FIMALAC DEVELOPPEMENT ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 1987 par la société financière STRAFOR, devenue STRAFOR FACOM, en qualité de directeur des services financiers ; qu'à la suite de la prise de contrôle de la société STRAFOR FACOM par le groupe FIMALAC, son contrat de travail a été repris, à compter du 1er octobre 1999, par le GIE FCBS ; qu'à partir du 1er janvier 2007, le salarié a également travaillé pour la société VALPARO, devenue FIMALAC DEVELOPPEMENT ; que le 24 mars 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 mai 2009, le GIE FCBS lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le 20 mai 2009, la société luxembourgeoise FIMALAC DEVELOPPEMENT lui a notifié la résiliation de son contrat de travail luxembourgeois ; que par arrêt mixte du 25 octobre 2012, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de résiliation judiciaire et d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur présentées par le salarié et, avant dire droit sur le bien-fondé du licenciement, a ordonné une expertise judiciaire ; qu'après exécution de cette mesure, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, notamment condamné le GIE FCBS à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors que, par son arrêt du 25 octobre 2012, qui n'était pas entaché d'erreur matérielle, elle avait confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il rejetait la demande qu'avait formée le salarié en indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en exécution de l'article 105 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE FCBS à payer à M. X... la somme de 25 000 € pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable cette demande ;
Condamne M. X... aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour le GIE FCBS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Fcbs à payer à M. X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que le GIE Fcbs a unilatéralement démembré son contrat de travail à compter du 1er janvier 2007 en lui imposant une relation contractuelle avec la société luxembourgeoise Fimalac Développement qui ne répondait à aucune contrainte économique mais à une mesure d'opportunité fiscale pour Fimalac et qui lui a été préjudiciable puisque son ancienneté acquise depuis le 1er mars 1987 n'a pas été reprise par l'employeur luxembourgeois ; que les bulletins de paie du directeur de la trésorerie établis par le GIE Fcbs pour les mois de novembre et décembre 2006 font état d'un salaire mensuel de 10. 283 € pour 151, 67 heures travaillées ; qu'au mois de janvier 2007, le salarié a reçu un bulletin de paye du GIE Fcbs mentionnant un salaire mensuel de 7. 286 € pour 151, 67 heures travaillées et un bulletin de paie de la société luxembourgeoise Valparo mentionnant un salaire mensuel de 3. 100 € ; qu'au total, elle a ainsi perçu une rémunération de 10. 386 €, soit très légèrement supérieure au salaire précédent de 10. 283 € ; qu'en son dernier état, le salaire brut mensuel versé par Fcbs s'élevait à 7. 520, 50 € ; que la modification du contrat de travail le liant au GIE Fcbs a été effectuée sans avenant et sans manifestation expresse de l'acceptation du salarié ; qu'elle lui est manifestement défavorable pour le calcul des indemnités de rupture ; qu'au vu des éléments du dossier, le préjudice en résultant sera réparé dans la limite de 25. 000 € ;
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que faute d'exercice des voies de recours dans les délais prescrits par la loi, il devient définitif ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité, devant le conseil de prud'hommes, de voir condamner le GIE Fcbs à lui payer les sommes de 2. 500. 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 50. 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; que par jugement du 4 février 2011, le conseil avait condamné le GIE Fcbs à lui payer la somme de 500. 000 € pour rupture abusive, mais l'avait débouté du surplus de ses demandes ; que par arrêt mixte du 25 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail par le GIE Fcbs ; qu'en conséquence, l'arrêt du 25 octobre 2012 a tranché la question de la responsabilité du GIE Fcbs pour exécution fautive du contrat de travail et, en l'absence de recours, débouté définitivement M. X... de sa demande sur ce point ; qu'en statuant à nouveau sur cette demande, et en condamnant le GIE Fcbs à verser à M. X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23235
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-23235


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23235
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