LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2005, la SNCF aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, a mis à la retraite d'office M. X... qui remplissait à cette date la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue par l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF ; que le 13 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire juger discriminatoire sa mise à la retraite et obtenir en conséquence sa réintégration à la SNCF ou au sein de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF venant aux droits de celle-ci, avec effet rétroactif, et à condamner solidairement la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite à supporter les conséquences financières de cette réintégration ainsi qu'à lui payer une indemnité en réparation d'un préjudice moral ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 14, 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité, à tout le moins de dépendance nécessaire entre les questions à juger, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été mis à la disposition de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF par la SNCF, et qu'après sa mise en retraite, cette caisse avait changé de statut, qu'il y aura lieu pour la cour de renvoi d'apprécier caractère discriminatoire de la mise en retraite et de se prononcer sur la demande de réintégration et qu'enfin, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été mis à la retraite le 1er décembre 2005 et que la caisse de prévoyance et de retraite était alors, et jusqu'à la publication du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, un service de la SNCF sans personnalité morale, la cour d'appel a justement décidé que le seul employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L. 200-1 du même code, issu de l'ordonnance du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, que les dispositions de l'article L. 122-45 n'étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, que la décision de mise à la retraite d'office notifiée à M. X... a pour fondement la loi du 21 juillet 1909 qui prévoit que tout agent aura droit à une pension de retraite lorsqu'il aura accompli 25 ans d'affiliation et atteint 55 ans d'âge, la loi du 28 décembre 1911, le décret du 9 août 1953 lequel motive le régime spécial des départs à la retraite des agents par l'évolution démographique de la nation et ses effets sur l'accroissement de la charge des services de l'Etat entraînant une augmentation des finances publiques ainsi que le décret du 9 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 9 août 1953, lequel prévoit en son article 2 que la retraite d'office d'un agent peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et l'ancienneté de services requise par la dite réglementation, que la décision querellée a également pour cadre contractuel l'article 7 du règlement de retraites de la SNCF RH0828, l'article 43 du référentiel ressources humaines RH0360, l'article 10 du règlement RH 0043 et l'article 3 du statut du personnel RH 01, dispositions elles-mêmes fondées sur les textes législatifs et réglementaires, qu'aux termes des dispositions des directives 2000/78/CE, une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable, que les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, qu'en l'espèce, il est établi que les textes législatifs et réglementaires sur la base desquels la décision de mise à la retraite d'office de M. X... a été prononcée ont été validés par le Conseil d'Etat lequel a considéré que « les dites dispositions ont eu pour objet, lors de leur édiction, de permettre à la SNCF de limiter la charge financière liée au nombre de ses agents, que nonobstant les changements intervenus depuis 1954 et affectant notamment le contexte démographique, économique et social, ceux-ci n'ont pas eu un caractère de bouleversement tel qu'ils rendraient l'objet initial des dispositions contestées caduc au point de priver celles-ci de leur fondement juridique et que ces dispositions qui s'appliquent à tous les agents relevant de la même catégorie ne méconnaissent pas le principe d'égalité, que si à la date de la mise à la retraite effective de M. X..., soit le 1er décembre 2005, les directives 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail étaient en vigueur, elles ne l'étaient pas à la date de promulgation et de mise en application des textes susvisés, qu'en considération de ces éléments, la différence de traitement fondée sur l'âge dont se prévaut M. X..., telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires reprises par les clauses contractuelles est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre national, par un objectif légitime lié au contexte démographique, économique et social validé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat, que dès lors que la SNCF a ainsi mis en application les dispositions légales relatives à la retraite de ses agents dans un objectif de politique sociale, il ne peut lui être imposé de justifier que la mise en oeuvre de ces dispositions à l'égard d'un salarié remplissant les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis, que M. X... ne conteste pas avoir réuni les conditions légales de sa mise à la retraite, ni ne prétend que la rupture de son contrat de travail aurait un autre motif que celui résultant des textes susvisés, qu'il résulte des pièces produites par la SNCF que sur les 47 agents mis à la disposition de la caisse de prévoyance de Marseille, ayant atteint en 2005, l'âge de 55 ans et justifiant de 25 années de services, seuls trois d'entre eux ont vu leur départ différé jusqu'à 56 ans, de sorte que M. X... ne peut se prévaloir d'une discrimination individuelle dans la mise en oeuvre du dispositif de mise à la retraite, qu'il résulte de ces mêmes éléments que la mise à la retraite de M. X... constitue, dans le contexte de flexibilité de l'emploi décrit précédemment, un moyen approprié pour la SNCF pour réaliser cet objectif légitime, que M. X... ne démontre pas, par ailleurs, que ce moyen soit disproportionné ou déraisonnable, qu'il est en effet acquis que M. X... bénéficie d'une pension de retraite calculée sur un taux de 65,43 % et sur une base de rémunération correspondant à celle perçue lors des six mois précédent la cessation de son activité, pension complétée par les allocations d'aide de retour à l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination prohibée, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire, l'employeur devant justifier que la mesure répond aux exigences de la directive consacrant un principe général du droit de l'Union, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SNCF aux droits de laquelle vient l'EPIC SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF aux droits de laquelle vient l'Epic SNCF à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à juger sa mise à la retraite prononcée d'office à compter du 1er décembre 2005 constituait une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'elle était nulle et de nul effet et, en conséquence, obtenir sa réintégration à la Sncf ou au sein de la Caisse de Prévoyance et de retraite de la Sncf venant aux droits de celle-ci, avec effet rétroactif et, encore, à condamner solidairement la Sncf la Caisse de Prévoyance et de retraite de la Sncf à supporter les conséquences financières de cette réintégration ainsi qu'à lui payer une indemnité en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE la mise à retraite d'office d'un agent Sncf doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective ; que le principe de l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salariés posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail était dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du Code du travail inséré au Titre II du Livre 1er de ce code ; qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite et de l'article L. 200-1 de ce même code, issu de l'ordonnance du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, que les dispositions de l'article L. 122-45 n'étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte ; que la décision de mise à la retraite notifiée à M. X... a pour fondement la loi du 21 juillet 1909 qui prévoit que tout agent aura droit à une pension de retraite lorsqu'il aura accompli 25 ans d'affiliation et atteint 55 ans d'âge, la loi du 28 décembre 2011, le décret du 9 août 1953 lequel motive le régime spécial des départs à la retraite des agents par l'évolution démographique de la nation et ses effets sur l'accroissement de la charge des services de l'Etat entraînant une augmentation des finances publiques ainsi que le décret du 9 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 9 août 1953 lequel prévoit en son article 2 le retraite d'office d'un agent peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de service requise par ladite réglementation ; que la décision querellée a également pour cadre contractuel l'article du règlement RH 0043 et l'article 3 du statut du personnel RH 01, dispositions elles-mêmes fondées sur les textes législatifs et règlementaires ; qu'aux termes des directives 2000/78/CE, une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable ; que les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, il est établi que les textes législatifs et règlementaires sur la base desquels la décision de mise en retraite d'office de M. X... a été prononcée a été validée par le Conseil d'Etat lequel a considéré que « lesdites dispositions ont eu pour objet, lors de leur édiction, de permettre à la Sncf de limiter la charge financière liée au nombre de ses agents, que nonobstant les changements intervenus depuis 1954 et affectant notamment le contexte démographique, économique et social, ceux-ci n'ont pas eu un caractère de bouleversement tel qu'il rendrait l'objet initial des dispositions contestées caduc au point de priver celles-ci de leur fondement juridique et que ces dispositions qui s'appliquent à tous les agents relevant de la même catégorie ne méconnaissent pas le principe d'égalité… » ; qu'il y a lieu de relever que le Conseil d'Etat saisi à plusieurs reprises d'une demande d'abrogation du décret du 9 janvier 1954, a considéré que les textes servant de fondement à la décision de mise à la retraite d'office n'étaient pas incompatibles avec les engagements internationaux de l'Etat français ; que si à la date de la mise à la retraite effective de M. X... soit le 1er décembre 2005, les directives 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi étaient en vigueur, elles ne l'étaient pas à la date de promulgation et de mise en application des textes susvisés ; qu'en considération de ces éléments, la cour estime que la différence de traitement fondée sur l'âge dont se prévaut M. X..., telle qu'elle résulte des dispositions légales et règlementaires reprises par les clauses contractuelles est objectivement et raisonnablement justifiée dans le cadre national par un objectif légitime lié au contexte démographique, économique et social validé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat ; que dès lors la Sncf a ainsi mis en application les dispositions légales relatives à la retraite de ses agents dans un objectif de politique sociale, il ne peut lui être imposé de justifier que la mise en oeuvre de ces dispositions à l'égard d'un salarié remplissant les conditions légales de mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis ; que M. X... ne conteste pas avoir réuni les conditions légales de sa mise en retraite ni ne prétend que la rupture de son contrat de travail avait un autre motif que celui résultant des textes susvisés ; qu'il résulte des pièces produites par la Sncf que sur 47 agents mis à la disposition de la caisse de prévoyance de Marseille ayant atteint en 2005 l'âge de 55 ans et justifiant de 25 années de services, seuls trois d'entre eux ont vu leur départ différé jusqu'à 56 ans, de sorte que M. X... ne peut se prévaloir d'une discrimination individuelle dans la mise en oeuvre du dispositif de mise à la retraite ; qu'il résulte des mêmes éléments que la mise à la retraite de M. X... constitue dans le contexte de flexibilité de l'emploi décrit précédemment, un moyen approprié pour la Sncf pour réaliser cet objectif légitime ; que M. X... ne démontre pas, par ailleurs, que ce moyen soit disproportionné ou déraisonnable ; qu'il est en effet acquis que M. X... bénéficie d'une pension de retraite calculée sur un taux de 65,43 % et sur une base de rémunération correspondant à celle perçue lors des six mois précédant la cessation de son activité, pension complétée par les allocations de retour à l'emploi ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en retraite d'office notifiée à M. X... constitue pour la Sncf un moyen approprié et nécessaire pour réaliser son objectif légitime conformément à l'esprit des directives 2000/78/CE et au sens des dispositions légales applicables à la date de la mesure ;
1/ ALORS QUE les articles L. 122-45-1 devenu L. 1132-1 et L. 122-45-3 devenu L 1133-1 du code du travail dans leur rédaction interprétée au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire, étaient d'application générale ; qu'après avoir constaté que ces dispositions étaient applicables lors de la mise en retraite de M. X... le 1er décembre 2005, la cour d'appel a refusé d'en faire application au motif que les dispositions des articles L. 122-45 du code du travail n'étaient pas applicables à aux établissements publics industriels et commerciaux avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2007 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles 6, § 1, de la directive précitée, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1133-1du code du travail ;
2/ ALORS QUE selon l'article 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2 § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politiques de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'après avoir constaté que les dispositions de cette directive étaient applicables lors de la mise en retraite de M. X... le 1er décembre 2005, la cour d'appel a refusé d'en faire application au motif qu'elles ne l'étaient pas lors de l'adoption des textes régissant la mise en retraite des agents de la Sncf, tels que la loi du 21 juillet 1909, la loi du 28 décembre 1911, le décret du 9 août 1953, le décret du 9 janvier 1954, ensemble les dispositions statutaires internes à la Sncf ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'application immédiate de la loi nouvelle aux situations en cours, violant ainsi l'article 2 du code civil ;
3/ ALORS QUE si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination prohibée, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé soit nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire, l'employeur devant justifier que la mesure répond aux exigences de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail consacrant un principe général du droit de l'Union ; qu'en jugeant, tout au contraire, que M. X... ne démontrait pas que sa mise en retraite constituait « un moyen… disproportionné ou déraisonnable » dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions propres à permettre à la Sncf de limiter la charge financière liée au nombre de ses agents, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la directive précitée ensemble les articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;
4/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la cour d'appel devait vérifier concrètement, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de la Sncf de mettre à la retraite d'office M. X... répondait aux conditions posées par l'article L. 122-45-3 du code du travail, devenu l'article L. 1133-1, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire ; qu'en considérant au regard des pièces produites par la Sncf que sur agents mis à la disposition de la caisse de prévoyance de Marseille ayant atteint en 2005 l'âge de 55 ans et justifiant de 25 années de services, seuls trois d'entre eux avaient vu leur départ différé jusqu'à 56 ans, M. X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination individuelle, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait justifié que la mesure de mise en retraite litigieuse répondait aux exigences de la directive précitée, privant ainsi sa décision sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5/ ET ALORS QU'au regard de la même exigence, qu'en considérant encore qu'en l'état de son niveau de pension de retraite M. X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination individuelle, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir que l'employeur avait justifié que la mesure de mise en retraite litigieuse répondait aux exigences de la directive précitée, privant ainsi sa décision sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir mis hors de cause la Caisse de prévoyance et de retraite de la Sncf ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par la CPR et notamment le protocole d'accord du 16 juillet 2007 que cette entité a été instituée à compter du 30 juin 2007 par le décret du 7 mai 2007 ; que dotée de la personnalité morale, elle se substitue aux caisses de prévoyance et de retraite de la Sncf qui étaient un service de la Sncf simplement doté de l'autonomie financière ; que la lecture de ce protocole et de la convention collective permet de constater que la Sncf n'a subi aucune transformation juridique du fait de la création de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de sorte que la référence faite aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail est inopérante ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été embauché par la Sncf, qu'il a été mis à la disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel au profit de laquelle il a effectué ses missions et que cette structure ne disposait pas de la personnalité morale jusqu'à la publication du décret du 7 mai 2007 ; que la cour relève que les bulletins de salaire sont établis par la Sncf laquelle ne conteste pas sa qualité d'employeur ; qu'à la date de la mise à disposition de M. X..., celle-ci était régie par les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail relatif aux opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif dont il résulte que le contrat de travail liant le salarié à son entreprise d'origine est maintenu ;
ALORS QUE conformément aux articles 14, 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité, à tout le moins de dépendance nécessaire entre les questions à juger, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été mis à la disposition de la Caisse de retraite et de prévoyance de la Sncf par la Sncf, et qu'après sa mise en retraite, cette caisse avait changé de statut, qu'il y aura lieu pour la cour de renvoi d'apprécier caractère discriminatoire de la mise en retraite et de se prononcer sur la demande de réintégration et qu'enfin, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.