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07/12/2016 | FRANCE | N°15-17898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-17898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Château du Bel Air, aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, le 4 mars 2008 en qualité d'infirmière responsable d'unité de soins ; que le 27 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation d'un avertissement dont elle avait fait l'objet, la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses som

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Château du Bel Air, aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, le 4 mars 2008 en qualité d'infirmière responsable d'unité de soins ; que le 27 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation d'un avertissement dont elle avait fait l'objet, la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qu'elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que les stipulations de la convention collective ne mettent aucune obligation à la charge de l'employeur de maintenir le salaire de salariés absents dans le cadre de maladie non professionnelle, mais qu'en revanche, celui-ci est tenu de souscrire, auprès d'institutions de prévoyance complémentaire, une couverture permettant le maintien du salaire du salarié, avec ou sans franchise, qu'il n'est pas contesté que l'employeur a bien souscrit les assurances complémentaires et que, si la salariée a pu rencontrer des difficultés pour obtenir en temps voulu les remboursements de la part de ces organismes, l'employeur n'est pas responsable de cet état de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-1 du code du travail, dont la salariée sollicitait également l'application, prévoit l'indemnisation du salarié malade par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de la requalification de la prise d'acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 28 mars 2011 et condamne la société Château du Bel Air à payer à Mme X... des sommes au titre de rappel de jours de RTT et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Clinea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinea à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de la société Clinea, venant aux droits de la société Château du Bel Air, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour manquement à la bonne foi contractuelle et à titre infiniment subsidiaire à l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui, pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour infirmation, Mme X... fait état d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé, constituée par un comportement vexatoire et humiliant à son égard depuis un incident mettant en cause le cadre de santé, une sanction disciplinaire injustifiée, une négation de ses qualités professionnelles ; que la SAS Clinea conteste le caractère injustifié de la sanction prononcée contre Mme X... et soutient essentiellement que l'intéressée ne produit aucun élément la concernant laissant présumer l'existence de faits de harcèlement ; que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de Mme X... à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qui même contestable et en l'espèce annulé, n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement, les moyens soutenus par Mme X..., appuyés pour l'essentiel sur des lettres émanant de ses collègues et faisant état de leur seul vécu du management incriminé mais sans aucun fait ou reproche précis la concernant, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement ajouté que les faits ci-dessus dénoncés au titre du harcèlement moral mais non établis, ne peuvent être en conséquence constitutifs d'exécution déloyale ou de manquement à l'obligation de sécurité, y compris s'agissant de l'avertissement annulé ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme X... soutient en premier lieu qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Mme Y... ; qu'elle produit aux débats diverses attestations qui pour l'essentiel vantent les mérites professionnels de Mme X... et d'autre part font état, en ce qui concerne certains autres salariés de la clinique Château du Bel Air, de relations difficiles avec Mme Y..., leur supérieure hiérarchique ; que toutefois, Mme X... ne rapporte la preuve d'aucun fait précis, de nature à laisser présumer qu'elle aurait été personnellement victime d'un harcèlement moral et que justifierait l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve contraire ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif, notamment, à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral après avoir pourtant constaté une dégradation avérée de l'état de santé de Mme X... à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à un avertissement prononcé à son encontre, contestable et qui devait être annulé, - ce dont il résultait que Mme X... présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral -, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en se bornant à relever que « les moyens soutenus par Mme X... ne s'appuient que sur des lettres émanant de ses collègues et faisant état de leur seul vécu du management incriminé mais sans aucun fait ou reproche précis », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le courrier du médecin du travail du 22 mars 2011 constatant l'état anxio-dépressif de Mme X... lié aux problèmes professionnels qu'elle rencontrait et nécessitant une prolongation de son arrêt de travail, sur l'attestation du médecin psychologue du 16 avril 2011 témoignant que la salariée était très affectée à la suite de l'entretien qu'elle avait eu avec Mme Y... et sur le courrier de Mme Z... relevant que Mme X... était victime de mensonges et de manipulations, quand ces pièces démontraient que la salariée subissait un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), la salariée faisait valoir que le comportement de l'employeur avait eu des conséquences directes sur son état de santé, puisqu'elle avait dû, notamment, être placée en arrêt de travail pour dépression ; qu'elle ajoutait que l'inspecteur du travail avait été saisi de la question des conséquences de la dégradation des conditions de travail sur la santé des salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de la société Clinea, venant aux droits de la société Château du Bel Air, à lui verser, avec intérêts au taux légal, application faite de l'article 1154 du code civil, les sommes de 3.314,35 euros à titre de rappel de salaires au titre de la retenue du mois de février 2011 et 331,44 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires au titre de la retenue du mois de février 2011 et le maintien du salaire, arguant d'une retenue sur salaire consécutive à son arrêt de travail prématuré, Mme X... qui soutient en outre que son employeur était tenu en application de la convention collective, de lui assurer le maintien de son salaire, en sollicite le règlement ainsi que le paiement des primes correspondant aux jours éludés ; que la société Clinea indique qu'aucune disposition n'interdisait au service en charge d'établir les feuilles de paie, de prendre en compte pour le mois courant les absences dont il avait déjà connaissance même si dans la pratique, la retenue intervenait le plus souvent le mois suivant ; que la société intimée ajoute qu'elle ne bénéficiait pas de la subrogation prévue par la convention collective qui n'a aucun caractère obligatoire, de sorte qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir assuré les compléments de salaires qui relevaient des attributions de la prévoyance souscrite et ce, a fortiori pour les arrêts de travail au delà de la prise d'acte ; que Mme X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; il sera seulement souligné que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée ne sont pas celles de la convention collective applicable ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme Nelly X... fait un double reproche à son employeur : Elle lui reproche tout d'abord d'avoir effectué une retenue sur salaire au mois de mars 2011, correspondant à un arrêt de travail intervenu au cours du même mois alors, selon Mme Nelly X..., que l'employeur aurait eu pour habitude de reporter avec un mois de retard les éléments de variation du salaire intervenus au cours du mois précédent ; qu'en d'autres termes, Mme Nelly X... considère que l'employeur n'aurait dû tenir compte de la retenue sur salaire consécutive à son arrêt de travail qu'au mois d'avril 2011 au lieu du mois de mars 2011 ; que la clinique du Château de Bel Air expose cependant qu'elle applique chaque mois les variations de salaires dont elle a connaissance au moment de l'établissement des feuilles de payes, soit quelques jours avant la fin du mois ; que dès lors, et ayant connaissance de l'arrêt de travail de Mme Nelly X... jusqu'au 30 mars 2011, c'est à juste titre qu'elle a appliqué au mois de mars 2011, la retenue sur salaire correspondante. II apparaît en conséquence que cette retenue ne saurait être reprochée à l'employeur : que Mme Nelly X... prétend par ailleurs qu'il appartenait à l'employeur, compte-tenu des stipulations de la convention collective applicable, de se substituer aux organismes sociaux pour le maintien de son salaire, à charge pour elle de subroger son employeur pour le remboursement des prestations sociales à l'égard des organismes correspondants ; qu'il apparaît cependant que les stipulations de la convention collective ne mettent aucune obligation à la charge de l'employeur de maintenir le salaire de salariés absents dans le cadre de maladie non professionnelle, mais qu'en revanche, celui-ci est tenu de souscrire auprès d'institutions de prévoyance complémentaire, une couverture permettant le maintien du salaire du salarié, avec ou sans franchise ; qu'il n'est pas contesté que la SA Château du Bel Air a bien souscrit les assurances complémentaires ; que si Mme Nelly X... a pu rencontrer des difficultés pour obtenir en temps voulu les remboursements de la part de ces organismes, l'employeur n'est pas responsable de cet état de fait ; qu'en conséquence, c'est à tort que Mme Nelly X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir maintenu son salaire durant son arrêt de travail ;
1) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que Mme X... devait être déboutée de sa demande en rappel de salaires au titre de la retenue du mois de février 2011 et en maintien de salaire, motifs pris de ce que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée n'étaient pas celles de la convention collective applicable, sans préciser quelle était la convention collective applicable en l'espèce et sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'usage s'impose à l'employeur ; qu'en constatant que la retenue sur le salaire pour absence intervenait dans l'entreprise « le plus souvent » le mois suivant et en décidant néanmoins que la société Clinea avait pu retenir, sur la paie du mois de mars 2011 les absences pour maladie de Mme X... pour le mois de mars, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 4 et 5), Mme X... faisait valoir que les bulletins de paie établis mensuellement par la société Clinea ne faisaient pas apparaître la rémunération du mois concerné mais celle du mois précédent et que son bulletin de salaire du mois de mars correspondait à sa rémunération du mois de février 2011, de sorte qu'en y retenant 108 heures d'absence pour maladie en mars, son employeur ne lui avait en réalité pas payé entièrement le mois de février 2011 normalement travaillé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en rappel de salaire pour le mois de février 2011, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d‘appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie en cas d'absence au travail justifiée par un arrêt maladie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale correspondant, pendant les 30 premiers jours, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants, aux deux tiers de cette même rémunération ; que Mme X..., qui avait été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2011, n'avait perçu aucune rémunération de son employeur pour les mois d'avril et mai 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas à assurer les compléments de salaires relevant de la prévoyance et à maintenir le salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ;
5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence de versement au salarié des prestations prévues par l'accord collectif ayant institué un régime de prévoyance complémentaire obligatoire engage la responsabilité civile de l'employeur qui doit être directement condamné au versement de ces prestations ; qu'en constatant que Mme X... avait rencontré des difficultés pour obtenir en temps voulu les remboursements de la part de l'institution de prévoyance complémentaire et en déduisant qu'elle ne pouvait pas reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir maintenu son salaire pendant la durée conventionnellement prévue, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société Clinea, venant aux droits de la société Château du Bel Air, à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour manquement à la bonne foi contractuelle et à titre infiniment subsidiaire à l'obligation de sécurité de résultat, 2.489,63 € à titre d'indemnité de licenciement, 7.853,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 785,37 € au titre des congés payés afférents et 70.683,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que compte tenu des motivations de la cour ci-dessus développées concernant l'appréciation des manquements de l'employeur invoqués par Mme X..., précédemment analysés et écartés sauf en ce qui concerne l'avertissement annulé, nonobstant le caractère vexatoire de la formulation de certains griefs non fondés, ne peut à lui seul faire obstacle à la poursuite par Mme X... de son contrat de travail, il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de l'intéressée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en démission, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; que la prise d'acte de rupture de Mme X... produisant les effets d'une démission, elle pouvait être tenue d'effectuer un préavis, toutefois, l'intéressée qui a été maintenue dans les effectifs de la société pendant trois mois au delà de sa prise d'acte et qui se trouvait toujours en arrêt maladie au delà, ne peut de ce fait être tenue au paiement du préavis litigieux ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ne sont pas établis et en conséquence, la prise d'acte de la rupture doit être qualifiée de démission ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier ou du deuxième moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 avril 2012 ayant débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Clinea venant aux droits de la société Château du Bel Air à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral, 2.489,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7.853,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 785,37 euros à titre de congés payés y afférents et 70.683,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17898
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-17898


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17898
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